B.O.I. N° 106 du 6 JUIN 1997
TITRE TROIS :
FACULTE POUR LES COMMUNES OU LEURS GROUPEMENTS DE S'OPPOSER A L'EXONERATION
76.L'exonération prévue à l'article 1466 B du code général des impôts est de droit mais peut être supprimée par délibération des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
CHAPITRE PREMIER :
PORTÉE DES DÉLIBÉRATIONS
77.Ces délibérations ont une portée générale.
Elles ne peuvent, notamment, porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, changeant d'exploitant ou existants sans pouvoir dissocier l'une ou l'autre de ces catégories et ne peuvent pas limiter la suppression de l'exonération ni à certains établissements, ni à certaines activités, ni à certaines parties du territoire de la commune ou du groupement.
78.Elles s'appliquent aux opérations intervenues postérieurement au 1er janvier de l'année de la délibération.
CHAPITRE DEUX :
DÉLAI
79.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1er juillet d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.
80.A titre dérogatoire, pour 1997, les communes et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse (JO du 28 décembre 1996) afin de s'opposer à l'exonération des établissements existants au 1er janvier 1997.
81.Les délibérations prises avant le 1er juillet, mais après le délai de 30 jours précité, ont par conséquent une portée limitée. En effet, elles s'appliquent aux créations et extensions intervenues à compter du 1er janvier 1997, mais ne peuvent s'opposer à l'exonération des établissements existants à cette date.
82.Les délibérations contraires rapportées au cours d'une année N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des établissements existants au 1er janvier 1997 pour la durée restant à courir du 1er janvier N + 1 au 31 décembre 2001.
83.La loi prévoit qu'en cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir. Toutefois, en cas de changement d'exploitant au cours d'une année N, une délibération prise avant le 1er juillet de cette même année a pour effet de supprimer l'exonération du nouvel exploitant pour la période restant à courir.
TITRE QUATRE :
ARTICULATION AVEC LES AUTRES EXONERATIONS
84.L'article 1466 B prévoit que le contribuable, qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de taxe professionnelle limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.
CHAPITRE PREMIER :
EXONÉRATION DANS LES ZONES URBAINES (ARTICLE 1466 A DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS)
85.L'exonération prévue à l'article 1466 B du code général des impôts ne peut se cumuler avec celles prévues aux I et I bis de l'article 1466 A du même code (exonération dans les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine cf B.O.I. 6 E-6-97 ).
En pratique :
1° Certains quartiers en Corse ont été inclus dès 1993 dans les zones urbaines sensibles (article 1466 A I du code général des impôts ; décrets n° 93-203 du 5 février 1993 et n° 96-1156 du 26 décembre 1996).
Toutefois, jusqu'en 1996, aucune des communes comprenant des zones urbaines sensibles (Ajaccio et Bastia) n'a institué l'exonération sur délibération prévue à l'article 1466 A I. Aucune exonération au titre de cet article n'est donc en cours au 1er janvier 1997 en Corse. L'option entre l'article 1466 B et l'article 1466 A I (zones urbaines sensibles délimitées par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996) peut donc seule se présenter à compter de 1998, sous réserve que les communes concernées votent cette exonération.
2° Certains quartiers ont été classés en zone de redynamisation urbaine (article 1466 A I bis) en 1995 et 1996. Aucune des collectivités concernées ne s'est opposée à cette exonération.
Des exonérations de taxe professionnelle au titre du I bis de l'article 1466 A sont donc actuellement en cours. Le contribuable, disposant d'un établissement existant en Corse au 1er janvier 1997 en cours d'exonération au titre de l'article 1466 A I bis, est alors en situation d'opter, le cas échéant, entre l'article 1466 B (nouvelle exonération de 1997 à 2001 dans la limite de 3 MF) et l'article 1466 A I bis (poursuite jusqu'à son terme de l'exonération en cours dans la limite de 1 MF). L'option pour l'article 1466 B est, dans tous les cas, plus favorable, sauf pour les entreprises dont l'effectif en Corse est supérieur à 30 ou 50, qui se voient appliquer un prorata qui n'existe pas dans les autres dispositifs d'exonération. L'exonération prévue à l'article 1466 B étant le plus souvent plus favorable au contribuable, le redevable a pu opter pour l'article 1466 B sur la déclaration spécifique avant le 31 mars 1997. Ainsi, l'établissement existant au 1er janvier 1997 et en cours d'exonération au titre d'une création ou d'une extension réalisée en 1995 ou 1996 dans une ZRU pourra bénéficier, le cas échéant, de l'exonération de 5 ans à compter du 1er janvier 1997 dans la limite d'un montant de base nette de 3 MF. Dans cette limite sont, dans tous les cas, compris les éléments afférents aux extensions réalisées en 1995 et 1996.
Remarque :
Aucune zone franche urbaine (article 1466 A I quater) n'a été instituée en Corse. Il ressort également des décrets du 26 décembre 1996 (n° 96-1154 et 96-1157) qu'aucune zone de redynamisation urbaine (article 1466 A I ter) n'a été instituée. L'option entre l'exonération de l'article 1466 B et l'une ou l'autre de celles prévues aux I ter et I quater de l'article 1466 A est par conséquent sans objet actuellement.
CHAPITRE DEUX :
AUTRES EXONÉRATIONS
86.L'interdiction de cumul vise également les régimes prévus aux articles suivants :
- 1464 A (exonération des établissements de spectacles) ;
- 1464 B (exonération en faveur des entreprises nouvelles) ;
- 1465 (exonération dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire) ;
- 1465 A (exonération dans les zones de revitalisation rurale).
Remarque :
La possibilité d'option entre l'article 1466 B et l'article 1465 B (exonération des PME dans les zones éligibles à la prime à l'aménagement du territoire pour les seuls projets tertiaires) n'est pas prévue, dans la mesure où la Corse est incluse en totalité dans les territoires ruraux de développement prioritaire ouvrant droit à l'exonération de l'article 1465 du code général des impôts, dont le champ d'application est plus large que celui de l'article 1465 B.
TITRE CINQ :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
87.Les obligations déclaratives des redevables qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1466 B sont commentées dans l'instruction 6 E 3-97 du 14 février 1997 à laquelle il convient de se reporter.
TITRE SIX :
COMPENSATIONS
88.La perte de recettes résultant des dispositions de l'article 1466 B du code général des impôts fait l'objet d'une compensation aux communes et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ainsi qu'aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle concernés.
89.Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque commune, groupement ou fonds, de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la commune ou le groupement.
90.Pour les communes qui appartenaient en 1996 à des syndicats de communes, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit des syndicats en 1996.
91.Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle à la place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C (communautés de villes) ou du II de l'article 1609 quinquies C (communautés de communes gérant une zone d'activités économiques) du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré de taxe professionnelle des communes membres du groupement constaté pour 1996, déterminé en tenant compte des produits de taxe professionnelle des communes et des syndicats dont elles sont membres, éventuellement majoré du taux additionnel de taxe professionnelle du groupement de communes à fiscalité propre préexistant ou ayant opté pour la taxe professionnelle d'agglomération ou de zone.
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
P. FORGET
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ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE N° 6
1 En revanche, l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans la zone franche de Corse ne s'applique qu'aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les professions non-commerciales (article 44 decies du code général des impôts issu de l'article 1er de la loi relative à la zone franche de Corse).
2 Il existe une exonération permanente de taxe professionnelle prévue à l'article 1455 du code général des impôts en faveur des pêcheurs, inscrits maritimes, et sociétés coopératives maritimes.
3 Sur le caractère principal de l'activité cf n° 6
4 La zone courte des départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud est identique à celles des Bouches-du-Rhône (cf arrêté du 29 mai 1986 en annexe 2).