B.O.I. N° 106 du 6 JUIN 1997
TITRE DEUX :
EXONERATION ACCORDEE SUR AGREMENT
54.L'exonération prévue à l'article 1466 B du code général des impôts s'applique également, sur agrément et sous certaines conditions, à deux catégories d'entreprises : les entreprises en difficulté et les entreprises relevant des secteurs de l'agro-alimentaire dont les méthodes de production sont conformes aux objectifs communautaires concernant la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace rural.
CHAPITRE PREMIER :
EXONERATION ACCORDEE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en difficulté doivent satisfaire à plusieurs conditions tenant au secteur d'activité et au nombre de salariés.
Remarque : Pour les entreprises en difficulté comptant moins de 30 salariés (ou 50 s'il s'agit d'une activité relevant du secteur local) susceptibles de bénéficier également de l'exonération de plein droit, celle-ci prévaut sur l'exonération accordée sur agrément.
SECTION 1 :
Entreprises concernées
A. APPRECIATION DE L'ETAT DE DIFFICULTE
55.Les critères d'appréciation fixés par la loi pour l'octroi de cet agrément sont ceux applicables dans le cadre du régime prévu à l'article 44 septies du code général des impôts. L'entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière est telle qu'elle rend imminente sa cessation d'activité.
Lorsque l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'état de difficulté est apprécié au regard de la situation financière de l'entreprise. Il résulte d'un ensemble de critères de fait et faisceau d'indices concordants. Il peut être démontré par tout moyen, notamment par :
- l'appréciation de la situation financière de l'entreprise par le Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (COEDEFI) ou par le Comité régional de restructuration industrielle (CORRI), éventuellement saisis par l'entreprise d'une demande de prêt ;
- l'analyse de la situation à travers les déclarations fiscales de l'entreprise, ainsi que la comptabilité analytique si elle existe, lorsqu'il s'agit d'un établissement. Au vu de ces documents, le poids des charges financières par rapport au résultat d'exploitation peut constituer un indice sérieux de l'état de difficulté ;
- la situation du personnel de l'entreprise ou de l'établissement (recours au chômage partiel, réduction d'effectif...) ;
- les informations transmises aux représentants des salariés et aux services du Ministère du Travail ;
- les rapports des Commissaires aux Comptes ;
- les difficultés chroniques de paiement des charges fixes (prélèvements obligatoires, charges de personnel...).
En matière de taxe professionnelle, l'état de difficulté s'apprécie au niveau de l'entreprise. Toutefois, il pourra être apprécié au niveau de l'établissement corse d'une entreprise située hors de la Corse, à charge pour cette dernière de le démonter.
B. INTERET ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ENTREPRISE
56.Celui-ci résulte principalement de la poursuite de l'activité exercée en Corse par l'entreprise.
C. SECTEURS D'ACTIVITE CONCERNES
57.Seules les entreprises relevant des secteurs éligibles au bénéfice de l'exonération pour les créations et extensions d'établissement visés ci-dessus aux n°s 12 à 15 sont susceptibles de bénéficier de l'exonération sur agrément. En outre, l'exonération sur agrément s'applique également aux entreprises en difficulté relevant du secteur de l'agro-alimentaire, qu'elles bénéficient ou non des aides à l'investissement prévues par les règlements communautaires (cf ci-dessous n° 69 et s ).
L'activité doit être exercée, à titre principal, dans l'établissement pour lequel l'exonération est sollicitée.
D. NOMBRE DE SALARIES
58.Seules les entreprises comptant moins de 250 salariés sont susceptibles de bénéficier de l'exonération.
• Niveau d'appréciation
Le nombre de salariés est apprécié au niveau de l'entreprise dans son ensemble, quel que soit le lieu d'implantation des établissements (en Corse ou hors de Corse).
• Date de décompte de l'effectif
L'importance de l'effectif salarié est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'agrément est demandé.
• Décompte de l'effectif
Le décompte du nombre de salariés s'effectue comme pour les entreprises existantes (cf. ci-dessus n° 25 et s ) en tenant compte de l'ensemble des salariés, quelle que soit leur qualification et qu'ils soient retenus ou non pour la détermination de la base de taxe professionnelle.
SECTION 2 :
Durée de l'exonération
59.L'exonération est accordée pour une durée de 3 ans à compter de l'année de dépôt de la demande de l'agrément et le contribuable ne peut s'en prévaloir qu'une seule fois. Lorsqu'une entreprise bénéficie de l'exonération sur agrément, alors que certains de ses établissements sont en cours d'exonération, soit en qualité d'établissements existants au 1er janvier 1997, soit au titre de créations ou extensions d'établissement intervenues à compter du 1er janvier 1997, chaque établissement ne peut être exonéré pour une durée supérieure à 5 ans, comprenant la période d'exonération sur agrément de 3 ans et celle en cours à raison de l'établissement existant, au titre de la création ou d'une extension d'établissement.
Différentes situations sont susceptibles de se rencontrer.
A. L'ENTREPRISE EN DIFFICULTE DISPOSAIT D'ETABLISSEMENTS EN CORSE AU 1er JANVIER 1997
60.La constatation de l'état de difficulté entre 1997 et 2001 n'a donc pas pour effet de prolonger l'exonération de 5 ans acquise au titre des établissements existants.
B. L'ENTREPRISE EN DIFFICULTE ETEND UN ETABLISSEMENT EN CORSE AU COURS DE LA PREMIERE ANNEE D'EXONERATION SUR AGREMENT (hypothèse rare)
61.En application du principe ci-dessus défini, un établissement étendu, au cours de la première année d'exonération sur agrément, est exonéré à l'expiration du délai de 3 ans pour la période de 5 ans restant à courir au titre de l'extension sur la base des éléments correspondant à l'extension.
Exemple :
Un établissement est exonéré sur agrément de 1998 à 2000. Il procède en 1998 à une extension. Cette extension imposable à compter de l'an 2000 sera exonérée de 2000 à 2002.
C. L'ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ ÉTEND UN ÉTABLISSEMENT AU COURS DE LA DEUXIÈME OU TROISIÈME ANNÉE D'EXONÉRATION SUR AGRÉMENT
62.Dans cette hypothèse, sous réserve du respect des autres conditions prévues pour l'exonération des extensions d'établissement, les éléments correspondant à l'extension sont exonérés dans les conditions de droit commun, pendant 5 ans à compter de la deuxième année suivant la réalisation de l'extension.
D. L'ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ CRÉE UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT EN CORSE PENDANT LA PÉRIODE DE 3 ANS D'EXONÉRATION SUR AGRÉMENT
63.Ce nouvel établissement n'ayant, par définition, bénéficié d'aucune exonération au titre de l'agrément, la règle énoncée ci-dessus ne saurait lui être appliquée. L'entreprise bénéficiera donc, le cas échéant, d'une exonération de 5 ans pour cet établissement, à compter de l'année suivant celle de la création.
Exemple :
Au 1er janvier 1999, une entreprise a deux établissements :
- l'un existant au 1er janvier 1997 exonéré partiellement, en proportion de 30/38 en 1997, compte tenu du nombre de salariés de l'entreprise en Corse ;
- l'autre créé en septembre 1997 exonéré totalement au titre de la création.
Compte tenu de son état de difficulté, l'entreprise obtient l'exonération sur agrément au 1er janvier 1999. En mai 2000, l'entreprise crée un nouvel établissement.
Le nouvel établissement créé en mai 2000 sera exonéré totalement pour 5 ans de 2001 à 2005.
E. L'ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ CESSE SON ACTIVITÉ DANS UN OU PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS
64.L'exonération de ces établissements n'est pas remise en cause.
SECTION 3 :
Portée de l'agrément
65.L'agrément est délivré pour l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse.
L'exonération est totale et s'applique à l'ensemble des bases d'imposition pendant 3 ans, quelle que soit l'évolution de l'effectif salarié, dans la limite de 3 MF par établissement.
En cas de fermeture d'établissement au cours de la période d'exonération sur agrément, l'exonération n'est pas remise en cause.
SECTION 4 :
Procédure d'agrément
• Autorité
66.L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget.
• Procédure à suivre
67.La demande est formulée sur papier libre. Une liste de renseignements à fournir est jointe en annexe 6 à la présente instruction.
La demande est faite par le contribuable qui souhaite bénéficier de l'agrément et s'il s'agit d'une société, par son représentant légal.
Elle est adressée en 4 exemplaires à la Direction Générale des Impôts, Bureau IV C, 139, rue de Bercy, 75574 PARIS CEDEX 12, Télédoc 957, qui procède à l'instruction de l'affaire.
Dans le cas où la demande ne comporte pas les renseignements suffisants pour apprécier le respect des conditions d'octroi de l'agrément, des informations complémentaires seront demandées.
La décision d'agrément, ou de refus, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
• Perte du bénéfice de l'agrément
68.L'agrément accordé en application du III de l'article 1466 B du code général des impôts est susceptible d'être retiré, comme les autres agréments fiscaux, dans les conditions prévues à l'article 1756 du même code.
Il en serait notamment ainsi dans l'hypothèse où des renseignements inexacts auraient été fournis.
CHAPITRE DEUX :
EXONERATION ACCORDEE AUX REDEVABLES RELEVANT DU SECTEUR DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
SECTION 1 :
Rappel
69.Dans le secteur de l'agro-alimentaire, seuls certains contribuables bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1466 B du code général des impôts. Il s'agit des contribuables suivants :
1° Les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90 du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles, ou n° 2328/91 du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (exonération de plein droit lorsqu'ils procèdent à des créations ou extensions d'établissement, cf ci-dessus n° 15 ).
2° Les contribuables dont les méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (exonération sur agrément décrite ci-dessous au titre des établissements créés ou étendus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, ou existants au 1er janvier 1997).
3° Les entreprises en difficulté de moins de 250 salariés (exonération sur agrément, cfci-dessus n° 54 et s ).
SECTION 2 :
Exonération sur agrément accordée aux redevables relevant du secteur de l'agro-alimentaire
A. DÉFINITION DU SECTEUR
70.Seuls sont visés par la présente disposition les établissements qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts, concernant notamment les exploitants agricoles et les groupements d'employeurs exclusivement constitués d'exploitants agricoles.
Par suite, l'exonération accordée sur agrément aux redevables relevant du secteur de l'agro-alimentaire n'a qu'une portée très limitée. Elle concerne les exploitants agricoles non exonérés au titre de l'article 1450 du code général des impôts qui s'engagent, conformément à l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992, à :
- diminuer sensiblement l'utilisation d'engrais et/ou de produits phytopharmaceutiques ou à maintenir des diminutions déjà entreprises ;
- introduire ou maintenir des méthodes de l'agriculture biologique ;
- procéder à une extensification des productions végétales ou au maintien de la production déjà entreprise dans la passé ;
- reconvertir des terres arables en herbages extensifs ;
- diminuer la charge du cheptel bovin ou ovin par unité de surface fourragère ;
- utiliser d'autres pratiques de production compatibles avec la protection de l'environnement, des ressources naturelles, ainsi que du maintien de l'espace naturel et du paysage ;
- élever des animaux de races locales menacées de disparition ;
- entretenir des terres agricoles ou forestières abandonnées ;
- procéder au retrait des terres agricoles pour au moins 20 ans en vue d'une utilisation à des fins liées à l'environnement (constitution de parcs naturels, protection des eaux ...) ;
- gérer des terres pour l'accès du public et les loisirs.
L'entreprise justifie que ses méthodes de production sont conformes aux objectifs fixés par le règlement CEE précité et produit à cet effet une attestation délivrée par les services du ministère chargé de l'Agriculture.
B. DURÉE DE L'EXONÉRATION
71.Les entreprises relevant du secteur de l'agro-alimentaire définies ci-dessus bénéficient de l'exonération sur agrément pendant 5 ans au titre des créations et extensions d'établissement intervenues à compter du 1er janvier 1997 ainsi qu'au titre des établissements existants au 1er janvier 1997.