B.O.I. N° 62 DU 19 JUILLET 2011
- Caractère similaire des activités
61.La notion d'activité similaire ou complémentaire s'entend au sens du 2° de l'article 885 O bis (cf. DB 7 S-3323 n os2 à 14 ).
La similitude s'apprécie en comparant la nature des activités exercées et l'objet auquel elles se rapportent.
62. Exemples :
Exemple n° 1 :
M. X exploite une entreprise individuelle de vente de fruits et légumes qu'il cesse le 30 mai 2010.
Mme X, épouse de M. X, crée le 15 mai 2011 une entreprise individuelle de vente de fruits et légumes.
L'activité de Mme X est similaire à celle que son époux a précédemment exercée dans une période de trois années précédant la création de l'entreprise de Mme X. Par conséquent, Mme X ne peut pas prétendre au bénéfice de l'exonération auto-entrepreneur.
Exemple 2 :
M. Y exploite une entreprise individuelle de menuiserie (mais ne bénéficie pas de l'exonération prévue en faveur des artisans, cf. n° 49 ) qu'il cède à sa fille le 3 septembre 2009.
La fille de M. Y ne pourra pas bénéficier de l'exonération auto-entrepreneur au titre de l'entreprise que son père lui a cédée.
c) Nouvelle exonération de taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
63.L'article 67 de la LFR pour 2009 a instauré une exonération temporaire de taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat prévue à l'article 1601 en faveur des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal et ayant opté pour le régime du micro-social simplifié prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Cette exonération s'applique aux entreprises créées à compter du 1 er avril 2010.
B. MESURES D'EXONERATIONS OU ABATTEMENTS FACULTATIFS
64.Les entreprises qui exploitent un ou plusieurs établissements ou qui réalisent certaines activités 9 peuvent bénéficier d'exonérations ou d'abattements de CFE dits « facultatifs » car accordés sur décision ou en l'absence de délibération contraire des collectivités territoriales.
I. Généralités
1. Mesures d'exonérations ou abattements facultatifs qui existaient en matière de TP et qui sont repris en matière de CFE
65.Les exonérations et abattements facultatifs de CFE peuvent être :
- soit permanents : dans cette hypothèse, ils s'appliquent tant que la délibération de la collectivité territoriale concernée le permet ;
- soit temporaires : ils s'appliquent alors pour une durée limitée 10 .
a) Mesures d'exonérations ou abattements facultatifs permanents
66.Des mesures d'exonérations ou abattements facultatifs permanents sont prévues en faveur :
- des loueurs en meublé (3° de l'article 1459) ;
- des caisses de crédit municipal (article 1464) ;
- des entreprises de spectacles vivants et des établissements cinématographiques (article 1464 A) ;
- des services d'activités industrielles et commerciales gestionnaires des activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche (article 1464 H) ;
- des établissements bénéficiant du label de librairie indépendante de référence (article 1464 I).
67.Des réductions de base d'imposition peuvent aussi être décidées sur délibération :
- réduction portée à 100 % de valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère ainsi que des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit (article 1518 A) ;
- abattement en faveur des personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse, dit abattement en faveur des diffuseurs de presse (article 1469 A quater).
68.S'agissant des établissements qui bénéficiaient de dispositifs d'exonération ou d'abattement permanents en 2009, ces dispositions sont susceptibles de continuer à s'appliquer si la collectivité territoriale n'en décide pas autrement (toutefois, pour 2010, maintien de la situation existant en 2009, cf. n° 72 ).
b) Mesures d'exonérations ou abattements facultatifs temporaires
69.Des mesures d'exonérations ou abattements facultatifs temporaires sont prévues en faveur des établissements exploités :
- par des entreprises nouvelles (article 1464 B) ;
- par des médecins et auxiliaires médicaux (article 1464 D) ;
- dans des zones d'aide à finalité régionale (AFR), des zones de revitalisation rurale (ZRR) ou des zones d'aide à l'investissement des PME (articles 1465, 1465 A et 1465 B) ;
- dans des zones urbaines sensibles (ZUS) ou des zones franches urbaines (ZFU) (articles 1466 A-I et A-I sexies) ;
- dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) (article 1466 A I quinquies A) ;
- dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) (article 1466 A I quinquies B) ;
- en Corse (article 1466 C) ;
- par des jeunes entreprises innovantes (JEI) (article 1466 D) ;
- par des entreprises implantées dans des zones de recherche et de développement ou « pôles de compétitivité » (article 1466 E) 11 ;
- dans les départements d'Outre-Mer (DOM) (article 1466 F).
70.Il convient de distinguer selon que l'établissement qui a bénéficié d'une exonération ou d'un abattement facultatif qui était applicable en matière de TP :
- en a bénéficié pour la première fois en 2010 : ces exonérations et abattements ont été repris en matière de CFE 12 ;
- en a bénéficié en 2009, pour la première fois ou non : lorsque le terme n'est pas atteint, l'établissement continue à en bénéficier, pour la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions prévues dans les dispositifs applicables 13 demeurent satisfaites (cf. n os 82 à 89 ).
c) Cas de l'exonération partielle de CFE
71.L'exonération de CFE peut être partielle dans les trois situations suivantes :
- la collectivité territoriale ou l'EPCI est autorisé par la loi à prendre une délibération partielle, c'est-à-dire soit dans la limite d'un certain montant (exemple : exonération dans les zones AFR prévue à l'article 1465) soit en deçà de 100 % (exemple : exonération des établissements de spectacles prévue à l'article 1464 A) ;
- l'exonération sollicitée par l'entreprise est plafonnée en base (exemple : exonération dans les ZFU prévue à l'article 1466 A I sexies) ;
- une période de sortie en sifflet s'applique à l'issue d'une période d'exonération totale (exemple : exonération dans les ZFU prévue à l'article 1466 A I sexies).
2. Maintien des délibérations prises avant 2010
72.Les délibérations prises 14 par les conseils municipaux, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la TP établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de CFE.
Sont concernées les délibérations prises au plus tard le 1 er octobre 2008 ou, pour les exonérations prévues aux articles 1464 A, le 31 décembre 2008, ou encore, pour l'exonération prévue à l'article 1466 F, dans les deux mois de la publication de la loi dite « LODEOM », soit avant le 28 juillet 2009.
Ainsi, les délibérations de TP relatives aux exonérations ou abattements prises régulièrement en 2009 par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre et qui auraient dû trouver à s'appliquer en 2010, ne sont pas transposées à la CFE. De même, ces délibérations prises régulièrement en 2009 et qui auraient dû trouver à s'appliquer à compter de 2011 ne sont pas non plus transposées à la CFE. La commune ou l'EPCI qui souhaite appliquer l'exonération en cause devra donc prendre une nouvelle délibération en 2010.
73.Précision : L'article 108 de la LF pour 2011 prévoit que les délibérations prises en 2009 pour l'application des exonérations de CFE prévues en faveur des librairies indépendantes de référence (LIR) et des entreprises établies dans les ZRD, prévues respectivement aux articles 1464 I et 1466 A I quinquies B, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de CFE et de CVAE.
II. Modification de certaines mesures d'exonérations ou d'abattements facultatifs
1. Exonération facultative en faveur des établissements de spectacles cinématographiques
a) Règles applicables à l'imposition de CFE établie au titre de 2010
74.L'exonération facultative prévue à l'article 1464 A en faveur notamment des établissements de spectacles cinématographiques qui était applicable en matière de TP a été reprise telle quelle.
A titre de rappel, les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre pouvaient, sur délibération, exonérer de CFE les établissements de spectacles cinématographiques dans la limite de :
- 100 % lorsqu'ils réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées et bénéficient d'un classement « art et essai » ;
- 66 % lorsqu'ils sont situés dans les communes de moins de 100 000 habitants et réalisent moins de 2 000 entrées en moyenne hebdomadaire ;
- 33 % s'agissant des autres établissements.
Il convient d'apporter deux précisions :
- le nombre de salles est dans tous les cas indifférent ;
- le nombre d'entrées et le classement « art et essai » s'apprécient au cours de la période de référence définie aux n os 130 à 136 .
75.La délibération a une portée générale. Elle fixe la quotité d'exonération applicable à tous les établissements qui sont dans une des trois catégories visées.
Pour plus de précisions sur ce dispositif, il conviendra de se reporter à la DB 6 E-1352 et aux BOI 6 E-3-99 , 6 E-10-99 et 6 E-2-02 .
b) Règles applicables aux impositions de CFE établies à compter de 2011
76.L'article 50 de la LFR pour 2009 a modifié, à compter des impositions établies au titre de 2011, les cas d'application des 3° et 4° de l'article 1464 A.
Ainsi, seule l'exonération prévue en faveur des établissements de spectacles cinématographiques est modifiée. L'exonération prévue au 1° de l'article 1464 A en faveur des entreprises de spectacles vivants est inchangée.
77.
Pour les impositions établies à compter de 2011, les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis 15 , exonérer de CFE les établissements de spectacles cinématographiques :
- dans la limite de 100 % :
* lorsqu'ils ont réalisé un nombre d'entrées annuel inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition à la CFE ;
* lorsqu'ils ont réalisé un nombre d'entrées annuel inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition à la CFE et qui, au cours de la période de référence définie aux n os 130 à 136 , bénéficient d'un classement « art et essai » ;
- dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.
Par conséquent, les communes ou EPCI à fiscalité propre ont la possibilité soit d'exonérer pour une quotité supérieure à 33 % les exploitants qui réalisent un nombre d'entrées annuel inférieur à 450 000, soit de réserver ce taux majoré d'exonération aux établissements satisfaisant à la fois à cette condition d'entrées et à un classement « art et essai », soit encore d'instituer deux taux majorés, l'un pour les établissements satisfaisant seulement à la condition du nombre d'entrées, l'autre, nécessairement supérieur, pour les établissements satisfaisant aux deux conditions.
78.Dès lors que le dispositif a été substantiellement modifié, les délibérations prises par les communes et les EPCI à fiscalité propre sous l'empire de l'ancienne législation ne s'appliquent pas à compter des impositions établies au titre de 2011.
En conséquence, pour que l'exonération prévue en faveur des établissements de spectacles cinématographiques s'applique aux impositions établies au titre de 2011, la commune ou l'EPCI à fiscalité propre doit délibérer en ce sens avant le 1 er octobre 2010 (art. 1639 A bis).
2. Exonération facultative en faveur des entreprises nouvelles
79.En application des dispositions des articles 1464 B et 1464 C, les communes et leurs EPCI peuvent décider, sur délibération, d'exonérer de CFE les entreprises nouvelles qui bénéficient notamment de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 sexies, pour les établissements qu'elles ont créés, à compter de l'année suivant celle de leur création.
Cette exonération est temporaire. En effet, les délibérations fixent la durée de l'exonération, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.
80.L'article 62 de la LFR pour 2009 a prorogé pour un an la période d'ouverture du régime d'allègement d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d'aménagement du territoire prévu à l'article 44 sexies.
L'article 129 de la LF pour 2011 prévoit, de plus, deux nouvelles mesures :
- d'une part, il proroge jusqu'au 31 décembre 2013 la période d'ouverture du régime de faveur prévu à l'article 44 sexies mais uniquement pour les seules zones AFR. Cette prorogation a pour effet de proroger également la période d'ouverture de l'exonération facultative de CFE prévue à l'article 1464 B en faveur des entreprises qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 sexies ;
- et, d'autre part, il crée un régime autonome en faveur des entreprises qui se créent ou sont reprises en ZRR entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013. Cette dernière mesure sera commentée dans une instruction administrative à paraître. Les entreprises qui bénéficient de ce nouveau régime pourront également être exonérées de CFE sur délibération des communes et des EPCI, conformément à l'article 1464 B.