B.O.I. N° 62 DU 19 JUILLET 2011
3. Exonération facultative en faveur des caisses de crédit municipal
81.Alors que l'article 1464 prévoyait que les communes pouvaient exonérer de CFE les caisses de crédit municipal, l'article 108 de la LF pour 2011 étend cette possibilité aux EPCI à fiscalité propre.
Pour que cette mesure soit applicable, la commune ou l'EPCI à fiscalité propre doit délibérer en ce sens avant le 1 er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante (article 1639 A bis).
Ce faisant, s'agissant des délibérations prises par les EPCI, elles ne s'appliqueront qu'à compter des impositions de CFE établies au titre de 2012
En revanche, s'agissant des délibérations prises par les communes applicables sous l'empire de la TP au titre de 2009, celles-ci continuent de s'appliquer à compter de 2010 en matière de CFE sans qu'il soit nécessaire pour les communes souhaitant le maintien de l'exonération de prendre une nouvelle délibération.
III. Maintien des exonérations et des abattements en cours
1. Mesures visées
82.La loi 16 prévoit expressément un maintien de toutes les exonérations ou abattements en cours dès lors qu'il s'agit d'exonérations ou d'abattements temporaires dont, par hypothèse, le terme n'est pas atteint.
Ainsi, l'exonération ou l'abattement est maintenu pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites.
83.Le maintien des dispositifs d'exonérations ou abattements de TP en cours s'applique aux entreprises qui exploitent des établissements qui bénéficiaient d'un des dispositifs précités, qu'ils soient transposés ou non en matière de CFE.
Quatre régimes ne sont pas applicables en CFE, sauf lorsque l'exonération ou l'abattement est en cours ; il s'agit des régimes prévus aux articles :
- 1466 A I ter en faveur des établissements implantés dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ;
- 1466 A I quater et I quinquies en faveur des établissements implantés dans les ZFU de « première génération » ou de « deuxième génération ». L'article 1466 A I sexies est en effet un régime qui s'applique également dans les ZFU de 1 ère et 2 ème générations ;
- 1466 B bis en faveur des établissements implantés en Corse, étant précisé que le régime d'« aide à l'investissement » en Corse demeure (article 1466 C).
84.Il convient de distinguer selon que les établissements ont bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de TP :
- soit au titre de la part perçue par une commune ou un EPCI doté d'une fiscalité propre : ils bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de CFE ;
- soit au titre de la seule part perçue par un département ou une région : ils ne bénéficient pas d'une exonération ou d'un abattement de CFE.
2. Conditions d'application du maintien et portée
a) Principes
85.Les conditions pour que l'exonération ou l'abattement continue à produire ses effets sont les suivantes :
- l'établissement concerné doit avoir commencé à en bénéficier au plus tard au titre de l'année d'imposition 2009 ;
- les conditions prévues par la loi à la date du 31 décembre 2009 et qui devaient être respectées pendant toute la durée d'exonération de TP doivent continuer d'être satisfaites pendant toute la durée d'application de l'exonération ou de l'abattement (sous réserve des modifications des montants des plafonds, cf. n os 88 et 89 ).
Si les conditions pour l'application de ces dispositifs sont modifiées à compter de 2010, les nouvelles conditions n'emporteront pas de conséquence sur ces exonérations et abattements en cours.
La durée restant à courir s'entend de la durée d'exonération ou d'abattement prévue par la loi ou par la délibération lorsque la loi laisse la faculté aux collectivités de fixer la durée de l'exonération (cas de l'exonération prévue à l'article 1464 B ou à l'article 1466 C notamment).
86.Il convient donc de figer la situation qui était celle applicable en 2009, selon que l'établissement était exonéré de TP pour la part communale ou non.
Exemple : Une entreprise à établissement unique bénéficie de l'exonération de TP prévue en faveur des entreprises nouvelles (articles 1466 B et C) depuis 2008 pour la part revenant à la commune.
Cette exonération est prévue pour une durée de 5 ans.
Dès lors que les conditions prévues par la loi en 2009 continuent d'être satisfaites jusqu'au terme des cinq années (jusqu'en 2012), l'établissement pourra bénéficier de l'exonération de CFE.
b) Précisions
87.Le bénéfice des exonérations et des abattements de CFE est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de TP dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.
IV. Cas des exonérations ou abattements plafonnés en base
88.L'article 108 de la LF pour 2011 diminue le montant du plafond applicable aux exonérations prévues aux articles 1466 A I en faveur des créations et extensions d'établissement réalisées dans les ZUS et 1466 A I sexies en faveur des créations et extensions réalisées en ZFU.
Cette diminution s'explique par la disparition des équipements et biens mobiliers dans la base d'imposition à la CFE. Désormais, les plafonds de CFE représentent 20 % des anciens plafonds de TP.
Les nouveaux plafonds sont ainsi ramenés pour 2011 à :
- 26 955 € pour l'exonération applicable dans les ZUS (article 1466 A I) ;
- 72 709 € pour l'exonération applicable dans les ZFU (article 1466 A I sexies).
89.L'article 108 de la LF pour 2011 prévoit également que les exonérations et abattements de CFE, prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, c'est-à-dire abrogés à compter de 2010 mais susceptibles de continuer à s'appliquer (cf. n os 82 à 87 ), s'appliquent, pour 2011, dans les limites suivantes :
- 26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévues au I ter de l'article 1466 A en faveur des entreprises implantées en ZRU ;
- 72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies de l'article 1466 A en faveur des entreprises implantées en ZFU de première et deuxième catégories.
L'ensemble de ces montants (cf. n os 88 et 89 ) est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.