B.O.I. N° 62 DU 19 JUILLET 2011
Section 3 :
Exonérations de CFE
43.Toutes les exonérations applicables à la TP deviennent applicables à la CFE, à l'exception des exonérations facultatives qui s'appliquaient exclusivement aux équipements et biens mobiliers (EBM) et de celles qui, parvenues à leur terme, sont abrogées.
44.Certaines modifications ont été apportées par la LF pour 2010, la LFR pour 2009, la LF pour 2011 et la LFR pour 2010.
A. MESURES D'EXONERATIONS DE PLEIN DROIT DE CFE
45.Sont dénommées « exonérations de plein droit » les mesures qui exonèrent de CFE les redevables sans intervention d'une décision des collectivités territoriales.
Ces exonérations de plein droit peuvent être permanentes ou temporaires.
I. Exonérations de plein droit permanentes
1. Exonérations de TP transposées à la CFE
46.Etaient exonérés de TP et sont exonérés de CFE de plein droit et de manière permanente sous réserve, le cas échéant, de respecter un certain nombre de conditions :
- les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée (article 1449-1°) ;
- les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance (article 1449-2°) ;
- les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, certains groupements d'employeurs et certains groupements d'intérêt économique (article 1450) ;
- certaines sociétés coopératives agricoles et leurs unions, sociétés d'intérêt collectif agricole, certains organismes susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que certaines caisses locales d'assurances mutuelles agricoles (article 1451) ;
- les « artisans » (article 1452) ;
- les chauffeurs de taxis ou d'ambulances (article 1453) ;
- les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, de même que les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, les sociétés coopératives maritimes (articles 1454 et 1455) ;
- certains pêcheurs, sociétés de pêche artisanale et inscrits maritimes (article 1455) ;
- les sociétés coopératives ouvrières de production (article 1456) ;
- certains marchands ambulants ainsi que les vendeurs à domicile indépendants (article 1457) ;
- certaines activités de presse (article 1458) ;
- certaines activités de location meublée (article 1459), étant précisé que dans les cas visés au 3° de l'article 1459, les activités sont exonérées sauf délibération contraire (il s'agit alors d'une exonération facultative permanente, cf. n° 66 ) ;
- certaines activités non commerciales (article 1460) : activités d'enseignement, artistiques, sportives ou diverses comme les sages-femmes et les garde-malades ; étant précisé que l'exonération prévue en faveur des avocats débutants prévue au 8° de l'article 1460 est temporaire (cf. n° 55 ) ;
- des organismes divers tels que les sociétés de bains-douches et les sociétés de jardins ouvriers et les organismes de jardins familiaux (article 1461) ;
- les groupements d'emprunts de sinistrés et les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants (article 1462) ;
- les exploitants de mines (article 1463).
2. Modifications apportées à certaines de ces exonérations
47.Sont présentées ci-après uniquement les modifications apportées à certaines exonérations de plein droit par la LF pour 2010, la LFR pour 2009, la LF pour 2011 et la LFR pour 2010.
Pour les autres exonérations, il convient de se reporter aux règles qui étaient applicables en matière de TP 3 .
a) Exonération en faveur des grands ports maritimes
48.L'exonération prévue au 2° de l'article 1449 concernant les ports autonomes, les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance est rendue applicable à la CFE, actualisée de la mention des grands ports maritimes.
Les grands ports maritimes, nouvelle catégorie de ports créée par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire 4 sont des établissements publics résultant de la transformation de ports autonomes maritimes. D'une manière générale, les textes applicables aux ports autonomes maritimes s'appliquent aux grands ports maritimes 5 .
Cet ajout ne constitue pas une extension du champ d'application de l'exonération prévue au 2° de l'article 1449.
b) Exonération en faveur des « artisans »
49.L'exonération prévue à l'article 1452 en faveur des « ouvriers » travaillant soit à façon pour des particuliers, soit pour leur propre compte avec des matières premières leur appartenant, dite exonération « artisan », est rendue applicable à la CFE, sous réserve des modifications suivantes concernant certains concours autorisés.
En effet, les concours autorisés sont actualisés :
- sont supprimées les possibilités de recourir aux services d'un compagnon pendant la durée du service militaire du fils avec lequel l'« artisan » travaillait antérieurement (devenue sans objet), ou d'un simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession ;
- en revanche, l'« artisan » a désormais la possibilité de se faire aider, sans perdre le droit à l'exonération, non plus seulement de ses enfants et de son conjoint mais aussi de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité.
c) Exonération des « petits métiers »
50.L'article 1457 prévoyait, en matière de TP des exonérations en faveur, d'une part, de divers « petits métiers » 6 et, d'autre part, des vendeurs à domicile indépendants.
51.A des fins d'actualisation, les références à ces « petits métiers » aujourd'hui disparus sont supprimées. Toutefois, dans l'hypothèse où des personnes exerceraient encore ces métiers, elles continueront à bénéficier de l'exonération dans les mêmes conditions qu'en matière de TP, telles que portées à la DB 6 E-1356 .
d) Exonération en faveur des membres du corps de réserve sanitaire
52.L'activité des membres du corps de réserve sanitaire est exonérée (article 1460-9°). Il s'agit d'une nouveauté par rapport à la TP.
Il s'agit des membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique.
En application de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique, en vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué un corps de réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes participant à des missions de sécurité civile. Ce corps de réserve est constitué de professionnels et anciens professionnels de santé et d'autres personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. La réserve sanitaire comprend une réserve d'intervention et une réserve de renfort.
e) Extension de l'exonération des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM)
53.En matière de TP, l'exonération bénéficiant aux organismes d'HLM était prévue aux 2° et 3° de l'article 1461 consacrés respectivement aux sociétés d'HLM et aux offices publics de l'habitat.
L'exonération bénéficiait ainsi aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à savoir :
- les offices publics de l'habitat ;
- les sociétés anonymes d'HLM ;
- les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'HLM ;
- les fondations d'HLM.
54.L'article 2 de la LF pour 2010 rend l'exonération prévue en faveur des organismes d'HLM applicable à la CFE et l'article 15 de la LFR pour 2009 étend le bénéfice de l'exonération aux structures regroupant ces organismes pour la réalisation d'opérations communes.
Ainsi, sont désormais exonérés de CFE en application du 2° de l'article 1461 7 :
- les sociétés de coordination entre organismes d'HLM mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation : sociétés anonymes soumises aux dispositions applicables aux sociétés d'HLM, elles sont constituées entre organismes d'HLM et ont pour objet de favoriser la coopération entre ses membres dans le cadre de projets menés en commun ;
- les sociétés civiles immobilières (SCI) ayant pour objet la vente d'immeubles mentionnées à l'article 239 ter et les groupements d'intérêt économique (GIE), régis par les articles L. 251-1 et suivants du code de commerce, mentionnés à l'article 239 quater, dès lors que ces structures satisfont à la double condition d'être constituées exclusivement par des organismes d'HLM et d'exercer des activités identiques à celles de leurs membres.
L'identité des activités s'entend des activités qui seraient exercées par les organismes d'HLM membres eux-mêmes, conformément à leur statut, en l'absence de création d'une structure commune.
Par exemple, la réalisation d'immeubles d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas certains plafonds peut aussi bien être opérée par des organismes d'HLM que par des SCI constituées entre eux 8 . De même, les activités des GIE se rattachant à l'activité des organismes d'HLM qui en sont membres exclusifs et réalisées au profit de leurs seuls membres sont des activités qui seraient réalisés par les organismes d'HLM eux-mêmes en l'absence de constitution d'un GIE.
II. Exonérations de plein droit temporaires
1. Exonérations de TP transposées à la CFE
55.Etaient exonérés de TP et sont exonérés de CFE de plein droit et de manière temporaire sous réserve, le cas échéant, de respecter un certain nombre de conditions :
- les jeunes avocats (article 1460-8°), ce dispositif étant maintenu à l'identique ;
- les auto-entrepreneurs (article 1464 K), sous réserve des modifications ci-après.
2. Modifications apportées à l'exonération en faveur des auto-entrepreneurs
56.L'exonération prévue à l'article 1464 K en faveur des auto-entrepreneurs durant les deux années suivant celle de la création de leur entreprise concerne ceux qui ont opté pour le régime micro-social prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. De plus, cette exonération est complétée d'une mesure destinée à éviter de prolonger la durée de l'exonération par des cessions à soi-même ou à un membre de son entourage.
a) Option pour le micro-social
57.L'article 137 de la LF pour 2011 a assoupli le régime applicable aux auto-entrepreneurs.
Alors qu'auparavant l'exonération prévue à l'article 1464 K, commentée dans le BOI 6 E-4-09 , était applicable aux contribuables qui avaient opté pour le versement libératoire prévu à l'article 151-0, à compter des impositions dues au titre de 2010, cette exonération s'applique aux contribuables ayant opté pour le régime du micro-social simplifié prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions relatives à l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu commentées dans le BOI 6 E-4-09 précité sont donc rapportées.
Les micro-entreprises qui n'ont pas opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu et ont, en conséquence, acquitté la CFE au titre de l'année 2010 pourront obtenir le remboursement des sommes versées en formant une réclamation au plus tard le 31 décembre 2011.
b) Exclusion de certaines opérations
58.Le bénéfice de l'exonération est exclu lorsque l'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou ses descendants ont exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée.
Cette disposition vise les situations où l'entrepreneur ou son entourage a exercé une activité similaire dans le cadre d'une entreprise cessée ou cédée à la date de la création de la nouvelle entreprise. Elle ne vise pas des situations d'exercice concomitant par des membres de l'entourage de l'auto-entrepreneur d'une activité similaire dans le cadre d'entreprise individuelle, que celle-ci soit éligible ou non à l'exonération de CFE en faveur des auto-entrepreneurs.
Cette mesure s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
- Personnes visées
59.Les personnes visées s'entendent :
- de l'exploitant ;
- des personnes ayant un lien de parenté avec le cédant par alliance (mariage ou pacte civil de solidarité) ;
- des personnes ayant un lien de parenté avec le cédant, son conjoint ou son partenaire, par le sang ou par l'adoption (ascendants et descendants).
- Période visée
60.Aucune des personnes ainsi visées ne doit avoir exercé, conjointement ou séparément, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée prétendant au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1464 K, durant une période de trois ans précédant la création de cette entreprise.
Cette période s'apprécie de jour à jour.
Il est précisé que la nouvelle disposition entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2010. En conséquence, elle est susceptible de s'appliquer aux entreprises créées en 2009 et la période de trois ans précédant la création court à compter de la troisième année précédant celle de la création, soit l'année 2006 s'agissant des créations 2009.