B.O.I. N° 62 DU 19 JUILLET 2011
Section 2 :
Réductions de la base d'imposition
119.Les réductions et les abattements portant sur la base d'imposition qui s'appliquaient à la TP sont repris en matière de CFE, à l'exclusion de ceux qui concernaient les équipements et biens mobiliers (EBM). Par ailleurs, l'abattement général à la base est intégré dans les taux et la réduction de valeur locative d'un tiers en faveur des usines nucléaires est supprimée.
A. REDUCTIONS ET ABATTEMENTS MAINTENUS
I. Actualisation et clarification de la réduction de la base d'imposition applicable aux artisans
120.La réduction de la base d'imposition prévue au 2° de l'article 1468 en faveur des artisans est rendue applicable à la CFE sous les mêmes conditions.
1. Chefs d'entreprises immatriculés ou dispensés d'immatriculation au répertoire des métiers
121.La réduction de la base est rendue applicable à la CFE sous les mêmes conditions concernant la nature des activités exercées (nature des travaux principalement effectués et nature véritablement artisanale de l'activité) et le nombre de salariés (emploi au plus de trois salariés).
122.La référence aux artisans est actualisée.
Ainsi, les artisans susceptibles de bénéficier de la réduction prévue au 2° de l'article 1468 s'entendent :
- des chefs d'entreprise, personnes physiques ou morales, immatriculés au répertoire des métiers ;
- ainsi que des personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application des dispositions du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat 19 .
Il est précisé que les personnes physiques dispensées de l'obligation d'immatriculation en application du V de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précité sont les personnes bénéficiant du régime micro-social prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (volet social du régime des auto-entrepreneurs) et exerçant à titre principal ou complémentaire une activité artisanale.
Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1 er avril 2010, la dispense d'immatriculation ne concerne que les personnes qui, bénéficiant du régime micro-social, exercent une activité artisanale complémentaire. Lorsque ces personnes exercent une activité artisanale à titre principal, elles sont soumises à l'obligation d'immatriculation en application du I de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée 20 .
2. Entreprises inscrites au registre de la batellerie artisanale
123.Les entreprises, personnes morales ou physiques, inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale peuvent également bénéficier de la réduction prévue par le 2° de l'article 1468, dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :
- être immatriculées au registre de la batellerie artisanale ;
- employer au plus trois salariés.
Ces conditions sont commentées à la DB 6 E-2415 et dans le BOI 6 E-3-01 (n os 11 à 14 ).
II. Réductions et abattements maintenus
1. Réductions et abattements de plein droit
124.Les réductions et abattements de plein droit portant sur la base d'imposition qui existaient en matière de TP et qui sont maintenus à l'identique pour l'imposition à la CFE sont les suivants :
- la réduction en faveur des coopératives agricoles (article 1468-1°) et autres coopératives (article 1468-3°) ;
- l'abattement en faveur des entreprises situées en Corse (article 1472 A ter) ;
- la réduction pour création d'établissement (article 1478-II) ;
- la réduction prorata temporis en faveur de certaines entreprises saisonnières (article 1478-V) (cf. n° 125 ) ;
- la réduction d'un tiers de la valeur locative des aéroports (article 1518 A, 1 er alinéa). En revanche, la réduction ne s'applique plus aux usines nucléaires (cf. n° 129 ) ;
- la réduction de moitié de la valeur locative des installations destinées à lutter contre la pollution des eaux et de l'atmosphère ainsi que des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit (article 1518 A, 2 ème à 4 ème alinéas), étant précisé que la réduction peut être portée à 100 % sur délibération des communes ou EPCI (cf. n° 126 ) ;
- la réduction dégressive de la valeur locative de certains biens spécifiques de manutention portuaire (article 1518 A bis) 21 , étant précisé que ce dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2011 (article 60 de la LFR pour 2009). Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (article 36 de la LFR pour 2010).
125.L'article 40 de la LFR pour 2010 a étendu le champ du V de l'article 1478. Il prévoit que la réduction prorata temporis s'applique également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. Pour que cette mesure soit applicable, la commune ou l'EPCI à fiscalité propre doit délibérer en ce sens avant le 1 er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante (article 1639 A bis).
Ce faisant, cette mesure s'appliquera à compter des impositions de CFE établies au titre de 2012.
2. Réductions et abattements facultatifs
126.Les réductions et abattements facultatifs portant sur la base d'imposition qui sont maintenus en l'état sont les suivants :
- la réduction portée à 100 % de la valeur locative des installations destinées à lutter contre la pollution de l'eau et de l'atmosphère ainsi que des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit (article 1518 A, 5 ème alinéa) (cf. n° 67 ) ;
- l'abattement en faveur des diffuseurs de presse (article 1469 A quater).
B. REDUCTIONS ET ABATTEMENTS SUPPRIMES
I. Réductions, abattements et exonérations portant sur les équipements et biens mobiliers (EBM)
127.Les réductions, abattements et exonérations portant sur les EBM sont, par hypothèse, supprimés.
Il s'agit :
- de la réduction d'un tiers de la valeur locative de certains matériels agricoles (article 1469-3° ter) ;
- de l'exonération des œuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB (article 1469-5°) et des pièces de rechange et de sécurité (article 1469-6°) ;
- de l'abattement fixe de 3 800 € (article 1469-4°) ;
- de l'abattement dégressif (article 1469 B) ;
- des règles particulières prévues s'agissant des entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (article 1471) ;
- du dispositif d'écrêtement des bases d'imposition (article 1472 A).
II. L'abattement général à la base de 16 % est supprimé (article 1472 A bis)
128.L'abattement général à la base de 16 % est supprimé à compter de 2010. Les taux de référence sont réduits à due concurrence, en étant multipliés par un coefficient de 0,84.
III. La réduction d'un tiers de la valeur locative des usines nucléaires est supprimée
129.La réduction d'un tiers de la valeur locative dont bénéficiaient les usines nucléaires en application du 1 er alinéa de l'article 1518 A est supprimée pour déterminer l'assiette de la CFE comme celle de la taxe foncière.
Section 3 :
Période de référence
130.La période de référence à retenir pour déterminer les bases de la CFE est la même que celle qui était retenue en matière de TP et est toujours définie aux articles 1467 A et 1478. Elle est différente de la période de référence applicable à la CVAE prévue à l'article 1586 quinquies.
De même, toutes les règles prévues en matière de création, de changement d'exploitant et de transfert d'activité sont identiques à celles qui étaient applicables en matière de TP.
A. CAS GENERAL
131.La période de référence est constituée par l'avant-dernière année civile (N-2) précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (article 1467 A).
Ainsi, trois situations peuvent se présenter :
- soit l'exercice social de 12 mois clos en N-2 coïncide avec l'année civile : on apprécie les biens au 31/12/N-2 ;
- soit l'exercice social de 12 mois clos en N-2 ne coïncide pas avec l'année civile : on apprécie les biens à la date de clôture de l'exercice ;
- soit il n'y a pas d'exercice social de 12 mois clos en N-2 : on retient la date du 31/12/N-2.
B. EN CAS DE CREATION D'ETABLISSEMENT
132.La CFE n'est pas due au titre de l'année de création (article 1478-II), sauf s'il s'agit d'un établissement produisant de l'énergie électrique.
S'agissant des établissements produisant de l'énergie électrique, ils sont imposables à compter de leur raccordement au réseau, comme c'était le cas en matière de TP (article 1478-III).
133.Pour les deux années suivant celle de la création, la période de référence est constituée par l'année de création : la base à la CFE est constituée des biens dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité.
134.Pour la première année d'imposition, c'est-à-dire, dans le cas général, la deuxième année d'activité de l'établissement et dans le cas des établissements produisant de l'énergie électrique, l'année du raccordement au réseau, la base d'imposition du nouvel exploitant est réduite de moitié, comme c'était le cas en matière de TP (cf. réduction pour création d'établissement prévue à l'article 1478-II).
C. EN CAS DE CHANGEMENT D'EXPLOITANT
135.Pour l'année du changement (article 1478-IV) :
- si le changement intervient en cours d'année, le cédant reste imposé pour l'année entière et le cessionnaire n'est pas imposable ;
- si le changement prend effet le 1 er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; toutefois, lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'activité exercée et dès lors que les éléments cédés constituent un établissement au sens de l'article 310 HA de l'annexe II, le nouvel exploitant n'est imposé que sur les bases correspondant aux éléments acquis et le cédant, sauf cessation complète, reste imposable sur les éléments de l'activité poursuivie.
136.Pour les deux années suivant l'année du changement, le nouvel exploitant est imposé dans les mêmes conditions qu'en cas de création (cf. n os 132 à 134 ) : la base à la CFE est donc constituée des biens dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité.
TITRE 3 :
COTISATION DE PEREQUATION ET COTISATION MINIMUM
A. COTISATION DE PEREQUATION
137.La cotisation de péréquation mentionnée à l'article 1648 D est abrogée 22 .
B. COTISATION MINIMUM
I. Principes
138.Tous les redevables de la CFE sont susceptibles d'être assujettis, au lieu de leur principal établissement, à une cotisation minimum.
139.Ainsi, la cotisation minimum n'est pas due par :
- les personnes qui ne sont pas dans le champ d'application de la CFE prévu par l'article 1447 ;
- les personnes qui, bien qu'étant dans le champ d'application susvisé, bénéficient pour leur principal établissement d'une exonération totale de CFE, de plein droit ou facultative (articles 1449 à 1466 E et 1518 A) ;
- les personnes dont l'établissement principal est exonéré de CFE pour l'année de la création en application du II de l'article 1478.
II. Notion de principal établissement
140.La cotisation minimum d'une entreprise exploitant un établissement unique est due au lieu de cet établissement, lequel constitue le principal établissement de l'entreprise.
La cotisation minimum d'une entreprise exerçant son activité dans plusieurs communes ou dans une seule commune au sein de laquelle elle dispose de plusieurs établissements est due au lieu de son établissement principal, ce lieu étant celui de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.
Par conséquent, une entreprise ne peut être redevable que d'une seule cotisation minimum, quel que soit le nombre de ses établissements.
141.Quand ils ne disposent d'aucun établissement :
- les redevables de la CFE domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ; en présence de contrats multiples, la cotisation minimum est établie au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats ;
- les redevables de la CFE non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies. Ainsi, les commerçants totalement non sédentaires ne sont pas imposables sur leur emplacement de marché ;
- les entreprises situées à l'étranger ne disposant d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location ou de vente d'immeubles sont imposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1 er janvier de l'année d'imposition.