Date de début de publication du BOI : 11/04/2012
Identifiant juridique : 6C-6-12
Références du document :  6C-6-12

B.O.I. N° 45 DU 11 AVRIL 2012


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 C-6-12

N° 45 DU 11 AVRIL 2012

INSTRUCTION DU 30 MARS 2012

PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
AFFERENTE A L'HABITATION PRINCIPALE EN FONCTION DES REVENUS.
(ARTICLE 31 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011 N° 2011-900 DU 29 JUILLET 2011)

(C.G.I., art. 1391 B ter, L.P.F., art. L.173)

NOR : ECE L 12 20487 J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) institue un plafonnement de taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du revenu.

Ce dispositif, codifié sous l'article 1391 B ter du code général des impôts (CGI), permet aux contribuables de bénéficier, sur réclamation et sous réserve de respecter certaines conditions de revenus, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus.

Les revenus pris en compte pour la détermination du droit au plafonnement et pour le calcul du montant du dégrèvement accordé correspondent au revenu fiscal de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI auquel sont apportées différentes corrections.

Afin d'éviter la prise en charge par l'Etat des augmentations de taux décidées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant du dégrèvement est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2011.

Ce dispositif est applicable à compter des impositions établies au titre de 2012.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CONDITIONS D'OCTROI DU PLAFONNEMENT
 
7
Section 1 : Condition tenant au niveau des ressources
 
8
A. NATURE DES REVENUS PRIS EN COMPTE
 
11
  I. Revenu fiscal de référence
 
11
  II. Corrections apportées au revenu fiscal de référence
 
12
     1. Diminutions
 
12
     2 . Majorations
 
13
B. PERSONNES DONT LES REVENUS SONT PRIS EN COMPTE
 
14
  I. Principe général
 
14
  II. En cas de pluralité de personnes imposées
 
15
  III. En cas de cohabitation
 
16
C. LIMITE DE REVENUS
 
17
Section 2 : Condition tenant à la situation du redevable de la taxe foncière au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune
 
22
Section 3 : Condition tenant à l'affectation des locaux concernés
 
26
CHAPITRE 2 : MODALITES DE CALCUL DU DEGREVEMENT
 
32
Section 1 : Calcul du dégrèvement théorique
 
34
A. REVENUS PRIS EN COMPTE
 
34
B. IMPOSITIONS PRISES EN COMPTE
 
35
C. CALCUL DU DEGREVEMENT THEORIQUE
 
40
Section 2 : Réduction du montant du dégrèvement
 
41
A. NOTION DE TAUX GLOBAL DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
 
42
B. BASE D'IMPOSITION
 
44
C. CALCUL DE LA REDUCTION DU DEGREVEMENT
 
46
CHAPITRE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DEGREVEMENT
 
48
Section 1 : Sur réclamation du contribuable
 
48
A. DELAI DE PRESENTATION
 
49
B. FORME DE LA RECLAMATION
 
50
C. PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES
 
52
Section 2 : Le droit de reprise de l'Administration
 
54
Section 3 : Prise en charge du dégrèvement
 
56
CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
57
ANNEXE 1 : Article 31 de la loi n°2011-900 de finances rectificative pour 2011
 
ANNEXE 2 : Article L. 173 du livre des procédures fiscales
 
ANNEXE 3 : Exemple de calcul du dégrèvement
 


INTRODUCTION


1.L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) institue un plafonnement de taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du revenu.

2.Ce dispositif, codifié sous l'article 1391 B ter du code général des impôts (CGI), permet aux contribuables de bénéficier, sur réclamation et sous réserve de respecter certaines conditions de revenus, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus.

3.Les revenus pris en compte pour la détermination du droit au plafonnement et pour le calcul du montant du dégrèvement accordé correspondent au revenu fiscal de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI auquel sont apportées différentes corrections.

4.Afin d'éviter la prise en charge par l'Etat des augmentations de taux décidées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant du dégrèvement est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2011.

5.Ce dispositif est applicable à compter des impositions établies au titre de 2012.

6.Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


CHAPITRE 1  :

CONDITIONS D'OCTROI DU PLAFONNEMENT


7.L'octroi du plafonnement de taxe foncière sur les propriétés bâties est subordonné au respect de trois conditions tenant au niveau des ressources du redevable, à sa situation au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune et à l'affectation des locaux concernés.


Section 1 :

Condition tenant au niveau des ressources


8.En application du I de l'article 1391 B ter , peuvent bénéficier du plafonnement les contribuables dont les revenus, au sens des II et IV du même article, n'excèdent pas la limite prévue au II de l'article 1417.

9.Les revenus à prendre en compte pour la détermination du droit au plafonnement s'entendent du revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie auquel sont apportées différentes corrections.

10.Sont pris en compte les revenus du foyer fiscal du ou des contribuables au nom desquels la taxe foncière est établie et, le cas échéant, ceux des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal mais qui occupent le logement concerné à titre d'habitation principale.


  A. NATURE DES REVENUS PRIS EN COMPTE



  I. Revenu fiscal de référence


11.Le revenu fiscal de référence est défini par le IV de l'article 1417. Ses modalités de détermination ne sont pas modifiées (cf. DB 6 D 225 n os8 à 13 , BOI 5 B-17-00 , 6 D-1-02 , 6 D-1-04 et 6 D-2-07 ).


  II. Corrections apportées au revenu fiscal de référence


  1. Diminutions

12.En application du II de l'article 1391 B ter , le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie est diminué :

- du montant des cotisations ou des primes déduites au titre de l'épargne-retraite individuelle en application de l'article 163 quatervicies , c'est-à-dire des cotisations et des primes versées aux plans d'épargne retraite populaire prévus à l'article L. 144-2 du code des assurance (PERP) et contrats ou régimes assimilés 1  ;

- et du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article 2 .

  2. Majorations

13.En application du II de l'article 1391 B ter , le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie est majoré :

• Du montant des revenus exceptionnels ou différés respectivement définis aux I et II de l'article 163-0 A qui n'a pas été retenu pour la détermination du RFR de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ;

• sous réserve de leur disponibilité, des sommes acquises dans le cadre de la participation aux résultats de l'entreprise ou dans le cadre d'un plan d'épargne salariale exonérés d'impôt sur le revenu en application selon les cas du a du 18° ou du 18° bis de l'article 81, du 16° bis et 17° de l'article 157 et de l'article 163 bis AA ;

Il s'agit de l'abondement de l'employeur au plan d'épargne entreprise ou inter-entreprises (PEE) et au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), des sommes revenant aux salariés au titre de l'intéressement qui ont été versées sur ces plans et au titre de la participation aux résultats de l'entreprise lorsqu'elles n'ont pas été immédiatement versées, ainsi que de l'ensemble des produits de la participation et des revenus provenant de titres détenus dans le cadre d'un plan d'épargne salariale.

Ces revenus ou produits sont pris en compte lorsqu'ils deviennent disponibles, c'est-à-dire à la date à laquelle ils sont effectivement versés au bénéficiaire, en principe après la fin de la période d'indisponibilité généralement fixée à cinq ans (ou avant en cas de déblocage anticipé).

• des gains nets réalisés depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions (PEA) mentionné à l'article 163  quinquies  D en cas de retrait ou de rachat après l'expiration de la cinquième année et de la rente viagère versée, le cas échéant, au dénouement d'un PEA détenu depuis plus de 8 ans (5° ter de l'article 157) ;

• des moins-values imputées l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie, en application du 11 de l'article 150-0 D, qu'elles aient été constatées l'année de leur imputation ou les années antérieures ;

• de l'abattement prévu au I de l'article 125-0 A sur les produits des contrats d'assurance-vie et des bons de capitalisation d'une durée au moins égale à 8 ans (6 ans pour ceux souscrits avant le 1 er janvier 1990) ;

• de l'abattement proportionnel de 40 % et de l'abattement forfaitaire appliqués sur les revenus de capitaux mobiliers en application des 2° et 5° du 3 de l'article 158 ;

• des déficits imputés sur le revenu global, en application du I de l'article 156, l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie. Ces déficits s'entendent des déficits constatés les années antérieures à cette imputation, qui n'étaient pas imputables sur le revenu global mais reportables uniquement sur des bénéfices de même nature, ou qui ont généré un déficit global reportable sur le revenu global ;

• des gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales (6° de l'article 157) ;

• des intérêts de sommes inscrites sur les livrets A et sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1 er janvier 2009 (7° de l'article 157), sur les livrets d'épargne populaire (7° ter de l'article 157), sur les livrets jeunes (7° quater de l'article 157) et sur les livrets de développement durable (9° quater de l'article 157) ;

• des intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne logement et de la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes (9° bis de l'article 157) ;

Pour les plans d'épargne logement ouverts après le 1 er avril 1992, seule la fraction des intérêts acquis depuis l'ouverture du plan jusqu'à la veille de son douzième anniversaire et la prime d'épargne doivent être réintégrées.

• des intérêts versés aux titulaires d'un compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation agricole désignés au 2° de l'article L 722-10 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 321-6 et suivants du même code, aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat, ainsi que de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale (9° ter de l'article 157) ;

• des intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise (9° quinquies de l'article 157) et des avantages exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 163 bis D (21° de l'article 157) ;

• des intérêts de certains prêts familiaux, d'une durée maximum de dix ans et consentis entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière petit enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues dans les six mois de la conclusion du prêt au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale (9° sexies de l'article 157) ;

• des produits de placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques (16° de l'article 157) ;

• de l'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants (19° de l'article 157) ;

• des intérêts des titres d'indemnisation des titres prioritaires et des titres d'indemnisation créés par la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer (20° de l'article 157) ;

• de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés, ainsi que des produits capitalisés et de la rente viagère versés au-delà de la huitième année suivant celle de l'ouverture d'un plan d'épargne populaire (22° de l'article 157) ;

• de la fraction des intérêts correspondant à une rémunération au taux de 2 % des sommes déposées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt (23° de l'article 157) ;

• des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B, en faveur respectivement des contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides et des contribuables auxquels sont rattachés des enfants mariés, pacsés ou chargés de famille.


  B. PERSONNES DONT LES REVENUS SONT PRIS EN COMPTE



  I. Principe général


14.Sont pris en compte pour apprécier le droit au dégrèvement, les revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe foncière est établie.


  II. En cas de pluralité de personnes imposées


15.Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, est prise en compte la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes sous réserve que la propriété bâtie constitue leur habitation principale. Tel est le cas, notamment, en cas d'indivision.


  III. En cas de cohabitation


16.Dans le cas où les personnes mentionnées aux n os14 et 15 cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, est prise en compte la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie et des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants.


  C. LIMITE DE REVENUS


17.En application du I et du II de l'article 1391 B ter , peuvent bénéficier du plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties les contribuables dont les revenus tels que définis aux n os11 à 16 ci-dessus n'excèdent pas la limite prévue au II de l'article 1417.

18.Cette limite est fixée par part de quotient familial et diffère selon le lieu d'imposition (France métropolitaine ou DOM).

19.Le nombre de part de quotient familial correspond :

- lorsque la taxe foncière est établie au nom d'un seul contribuable : au nombre de parts retenues pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre des revenus de l'année précédente ;

- lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs redevables déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes : à la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun d'eux, sous réserve que la propriété bâtie constitue leur habitation principale ;

- lorsque les redevables de la taxe foncière cohabitent avec une ou plusieurs personnes non redevables de la taxe mais dont la propriété bâtie constitue l'habitation principale et déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes : à la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu du ou des redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties et du ou des cohabitants.

20.Pour les impositions établies au titre de 2012 et pour la France métropolitaine, le plafonnement de taxe foncière sur les propriétés bâties est applicable aux contribuables dont les revenus 2011, définis conformément aux n os 11 à 16 de la présente instruction, n'excèdent pas la somme de 23 572 € pour la première part de quotient familial éventuellement majorée de 5 507 € pour la première demi-part et de 4 334 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire.

21.Ces limites sont indexées chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.