Date de début de publication du BOI : 13/01/2010
Identifiant juridique : 5C-2-10 
Références du document :  5C-2-10 
Annotations :  Lié au BOI 5C-3-12

B.O.I. N° 6 DU 13 JANVIER 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 C-2-10  

N° 6 DU 13 JANVIER 2010

INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009

IMPOT SUR LE REVENU. PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX. DISTRIBUTIONS D'UNE FRACTION DES ACTIFS D'UN FONDS COMMUN DE PLACEMENT A RISQUES (FCPR). COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009 (LOI N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008)

(C.G.I., art. 150-0 A et 150-0 D)

NOR : ECE L 09 20714J

Bureau C 2



PRESENTATION


Les fonds communs de placement à risques (FCPR) sont autorisés, sous certaines conditions, à distribuer une fraction de leurs actifs. Ces distributions sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

En application de l'article 15 de la loi de finances pour 2009, ces distributions d'actifs perçues par des porteurs de parts personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévu à l'article 150-0 A du code général des impôts.

L'assiette imposable est égale à l'excédent du montant de la distribution sur le montant des souscriptions libérées ou sur le prix d'acquisition des parts du FCPR. Corrélativement, le prix de souscription ou d'acquisition des parts du fonds retenu pour l'imposition des gains nets réalisés lors de leur cession ou rachat ultérieurs est diminué des distributions d'actifs précédemment reçues et affectées au remboursement du prix de souscription ou d'acquisition de ces parts.

La présente instruction commente ces dispositions qui légalisent la doctrine précédemment applicable et la précisent lorsque le prix d'acquisition est distinct du prix de souscription. Ces dernières s'appliquent aux distributions réalisées à compter du 1 er janvier 2009 (III de l'article 15 de la loi de finances pour 2009).


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Champ d'application
 
5
A. PERSONNES CONCERNEES
 
5
B. FCPR CONCERNES
 
6
C. DISTRIBUTIONS CONCERNEES
 
7
Section 2 : Modalités d'application
 
9
A. PRISE EN COMPTE DANS LA LIMITE ANNUELLE D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES
 
9
B. ASSIETTE IMPOSABLE
 
11
C. CORRECTION DU PRIX DE SOUSCRIPTION OU DU PRIX D'ACQUISITION
 
D. EXEMPLE
 
13
Section 3 : Entrée en vigueur
 
14
Annexe : Extrait de l'article 15 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008)
 


INTRODUCTION


1. Remarque liminaire  : dans la présente instruction, le code général des impôts est désigné par le sigle CGI.

2.Les fonds communs de placements à risques (FCPR) peuvent, conformément au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, distribuer une fraction de leurs actifs 1 . Ces distributions, en numéraire ou en titres, sont affectées en priorité à l'amortissement des parts (III de l'article R. 214-47 du code monétaire et financier) 2 .

3.Le régime fiscal applicable à ces distributions d'actifs perçues par des porteurs de parts personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, était jusqu'à présent défini par la doctrine administrative.

Assimilées à une dissolution partielle du fonds, ces distributions étaient imposées selon le régime des gains nets de cession des valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers dans les conditions prévues dans l'instruction administrative du 12 juillet 2004 publiée au BOI  4 K-1-04 (n° 26 et suivants).

4.L'article 15 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a légalisé ces dispositions doctrinales, d'une part, et a précisé les modalités d'imposition applicables aux distributions d'actifs en cas d'acquisition des parts d'un FCPR, d'autre part.

En application de cet article 15, les distributions d'actifs de FCPR perçues par des porteurs de parts personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI, au taux proportionnel de 18 %, auquel s'ajoutent 12,1 % de prélèvements sociaux 3 (7 du II de l'article 150-0 A du CGI et e du I de l'article 136-6 du code de la sécurité sociale).

L'assiette imposable est égale à l'excédent du montant des distributions d'actifs du FCPR sur le montant des souscriptions libérées dans le fonds ou sur le prix d'acquisition des parts de ce fonds (7 du II de l'article 150-0 A du CGI).

Corrélativement, le prix de souscription ou d'acquisition des parts du fonds retenue pour l'imposition des gains nets réalisés lors de leur cession ou rachat ultérieurs est diminué des distributions d'actifs précédemment reçues et affectées au remboursement du prix de souscription ou d'acquisition de ces parts (9 bis de l'article 150-0 D du CGI).


Section 1 :

Champ d'application



  A. PERSONNES CONCERNEES


5.Le régime fiscal des distributions d'actifs de FCPR, prévu au 7 du II de l'article 150-0 A du CGI, s'applique aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France 4 , qui détiennent, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, des parts de FCPR dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (I de l'article 150-0 A du CGI).

Remarque  : sont considérés comme personnes interposées les sociétés ou groupements exerçant une activité civile (autre qu'agricole) telle que l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux, qui sont soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI et qui déterminent le montant des gains de cession des titres selon les règles prévues pour les particuliers conformément au II de l'article 238 bis K du CGI (cf. BOI 5 C-1-01 n° 41 et suivants ).

Il en est de même des clubs d'investissement, qu'ils soient constitués sous forme d'indivision ou de société civile.


  B. FCPR CONCERNES


6.Sont visées toutes les catégories de FCPR régies par le code monétaire et financier (CoMoFi) :

- les FCPR agréés par l'Autorité des marchés financiers, mentionnés à l'article L. 214-36 du CoMoFi ;

- les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée, mentionnés à l'article L. 214-37 du CoMoFi  ;

- les FCPR contractuels, mentionnés à l'article L. 214-38-1 du CoMoFi ;

- les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), mentionnés à l'article L. 214-41 du CoMoFi ;

- les fonds d'investissement de proximité (FIP), mentionnés à l'article L. 214-41-1 du CoMoFi.

Remarque  : le respect ou non par le fonds des règles fiscales de composition d'actif des FCPR prévu au II de l'article 163 quinquies B du CGI est sans incidence, le régime fiscal décrit ci-après (n° 9 à 14 ) s'appliquant aux « FCPR fiscaux » comme aux « FCPR juridiques ».


  C. DISTRIBUTIONS CONCERNEES


7.Les distributions d'actifs concernées sont les distributions d'une fraction des actifs prévues, pour les FCPR, les FCPI et les FIP, au 9 de l'article L. 214-36 du CoMoFi et, pour les FCPR contractuels, au onzième alinéa de l'article L. 214-38-1 du CoMoFi.

Elles correspondent à la distribution totale ou partielle du prix de cession des titres détenus par le fonds ou de sommes reçues par le fonds à l'occasion de la sortie des titres de l'actif (par exemple, le remboursement d'une obligation).

Pour les FCPR, les FCPI et les FIP, ces distributions ne peuvent intervenir qu'à l'expiration de la dernière période de souscription du fonds et sont effectuées en numéraire ou, si le règlement du fonds le prévoit, en titres admis à la négociation sur un marché réglementé.

Pour les FCPR contractuels, les conditions dans lesquelles la société de gestion distribue une fraction des actifs du fonds sont celles prévues par le règlement du fonds.

8.En revanche, ne sont pas visées par le régime fiscal décrit ci-après (cf. n° 9 à 14 ) :

- les distributions d'actifs d'un FCPR aux porteurs de parts personnes physiques ayant pris l'engagement de conservation et de réinvestissement pendant cinq ans prévu au I de l'article 163 quinquies B du CGI, ces dernières étant exonérées d'impôt sur le revenu (cf. BOI 4 K-1-04 n° 70 , 73 et 165 ).

Ces distributions demeurent toutefois soumises aux prélèvements sociaux (8° du II de l'article 136-7 du code de la sécurité sociale, reproduit à l'article 1600-0 D du CGI, et 8 du I de l'article 1600-0 J du CGI) ;

- les distributions des revenus, non capitalisés, des actifs détenus par un FCPR (dividendes, intérêts,…) : celles-ci sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'exercice au cours duquel ils sont distribués aux porteurs (1 er alinéa du I de l'article 137 bis du CGI) ou exonérées d'impôt sur le revenu lorsque les porteurs de parts personnes physiques ont pris l'engagement de conservation et de réinvestissement pendant cinq ans (article 163 quinquies B du CGI) ;

- les distributions d'actifs d'un FCPR attachées aux parts détenues par les salariés ou dirigeants soumis au régime des salariés des équipes de gestion des FCPR donnant des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne, parts dites de «  carried interest  », lorsque les conditions prévues, selon la date de création du fonds, dans l'instruction du 28 mars 2002 publiée au BOI 5 I-2-02 5 ou au 8 du II de l'article 150-0 A 6 du CGI ne sont pas remplies. Ces distributions sont alors imposées suivant les règles applicables aux traitements et salaires étant précisé que l'imposition de ces distributions suit les règles d'assiette précisées dans la présente instruction.


Section 2 :

Modalités d'application de la mesure



  A. PRISE EN COMPTE DANS LA LIMITE ANNUELLE D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES


9.Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d'une année sont imposables à l'impôt sur le revenu, lorsque le montant annuel des cessions et opérations assimilées au cours de cette même année excède, par foyer fiscal, une certaine limite (seuil de cession) prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI (cf. BOI 5 C-2-08 n° 16 et suivants ).

10.Pour l'appréciation de ce seuil de cession, il est tenu compte des distributions d'actifs de FCPR mentionnées au n° 7 (7 du II de l'article 150-0 A du CGI).

Le montant des distributions d'actifs reçues (numéraire ou valeur des titres reçus) est ajouté au montant annuel des cessions et opérations assimilées réalisées par le foyer fiscal, que ces distributions soit en définitive imposées ou non à l'impôt sur le revenu en application de la règle d'assiette spécifique applicable à cette catégorie de distributions (cf. n° 11 ).


  B. ASSIETTE IMPOSABLE


11.Un porteur de parts personne physique de FCPR est imposé à l'impôt sur le revenu et, corrélativement, aux prélèvements sociaux, sur les distributions d'actifs qu'il reçoit du fonds (en numéraire ou en titres) en rémunération de ces parts (7 du II de l'article 150-0 A du CGI) :

en cas de souscription des parts  : lorsque le montant de la ou des distributions d'actifs reçues du fonds excède le montant des souscriptions que ce porteur a effectivement libérées ;

en cas d'acquisition des parts  : lorsque le montant de la ou des distributions d'actifs reçues du fonds excède le prix d'acquisition de ces parts. A cet égard, sont sans incidence les modalités de règlement du prix de ces parts au cédant (paiement au comptant, paiement échelonné), ainsi que le prix de souscription initial de ces mêmes parts acquitté par le cédant.

Ainsi, les distributions d'actifs de FCPR ne sont pas imposées lorsque les porteurs de parts personnes physiques ne sont pas totalement remboursés de l'investissement réalisé (prix de souscription ou d'acquisition).

En revanche, l'excédent des distributions d'actifs sur le montant de l'investissement réalisé est imposé à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 18 %, ainsi qu'aux prélèvements sociaux au taux de 12,1 % 7 .

12. Cas particulier  : en cas d'acquisition de parts de FCPR partiellement libérées par le cédant, il est tenu compte, pour l'acquéreur, à la fois du prix d'acquisition et des apports qu'il verse au titre de la libération des parts restant due au fonds (cf. exemple au n° 14 ).


  C. CORRECTION DU PRIX DE SOUSCRIPTION OU DU PRIX D'ACQUISITION


13.Le prix de souscription libéré ou le prix d'acquisition des parts d'un FCPR est diminué à la suite de chaque distribution d'actifs reçue, à hauteur du montant de cette distribution qui n'a pas été imposé en application du 7 du II de l'article 150-0 A du CGI (9 bis de l'article 150-0 D).

Lors des distributions d'actifs ultérieures, ou du rachat ou de la cession des parts, le gain net imposable est alors déterminé à partir du prix de souscription ou d'acquisition ainsi corrigé.

A compter de la date à laquelle les parts du FCPR sont totalement remboursées du fait des distributions d'actifs reçues du fonds, le prix de souscription ou d'acquisition est réputé nul et le montant des nouvelles distributions d'actifs reçues du fond, ainsi que le prix de rachat ou de cession des parts, sont imposables dans leur intégralité 8 .


  D. EXEMPLE


14.M. X, marié, a souscrit des parts de FCPR le 1 er janvier 2009 d'une valeur unitaire de 10 000 € (engagement de souscription), pour lesquelles il ne prend pas l'engagement de conservation et de réinvestissement prévu au I de l'article 163 quinquies B du CGI.

Ces parts sont libérées à cette date à hauteur de 5 000 € par part.

Le 1 er janvier 2011, M. X libère une nouvelle tranche de souscription des parts du fonds par un apport complémentaire par part de 2 500 €.

Le 30 avril 2012, le FCPR procède à la distribution en numéraire d'une fraction de ces actifs d'un montant de 3 000 € par part.

Le montant de la distribution (3 000 €) étant inférieur au montant libéré des parts souscrites et partiellement libérées en janvier 2009 et en janvier 2011 (5 000 € + 2 500 €), cette distribution, totalement affectée au remboursement des parts, n'est donc pas imposable.

Après cette distribution, le prix de souscription unitaire des parts à retenir lors d'une opération imposable selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (prix de souscription corrigé) s'établit à :

(5 000 + 2 500) – 3 000 = 4 500 €.

Le 1 er septembre 2012, M. X cède ses parts à M. Y pour un prix de cession unitaire de 10 000 €.

Le montant des cessions et opérations assimilées réalisées par le foyer fiscal de M. X au cours de l'année 2012, comprenant notamment le montant de la distribution reçue le 30 avril et le prix de cession des parts cédés le 30 septembre, excède la limite annuelle de cession prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI.

Le gain net, réalisé lors de la cession des parts du FCPR et imposé à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, est égal à la différence entre le prix de cession des parts et le montant des souscriptions libérées diminué de la distribution d'actifs reçue du fonds (prix de souscription corrigé) :

Soit un gain net unitaire (par part) de : 10 000 – 4 500 = 5 500 €.

Le 1 er janvier 2013, M. Y libère la dernière tranche de souscription des parts du FCPR par un apport unitaire de 2 500  € par part.

Le prix d'acquisition unitaire corrigé de ces parts est alors égal au prix versé à M. X (10 000 €), augmenté de cet apport de 2 500 € , soit 12 500 € par part.

Le 30 avril 2013, le FCPR procède à une nouvelle distribution des actifs du fonds à hauteur de 7 000 € par part.

Le montant de la distribution (7 000 €) étant inférieur au prix d'acquisition corrigé par M. Y de ses parts (12 500 €), cette distribution n'est donc pas imposée et est affectée entièrement au remboursement du prix d'acquisition des parts.

Après cette distribution, le prix d'acquisition unitaire des parts (prix d'acquisition corrigé) s'établit à :

12 500 – 7 000 = 5 500 €.

Le 1 er mars 2016, le fonds rachète les parts de M. Y pour une valeur unitaire de 12 000 €.

Le montant des cessions et opérations assimilées réalisées par le foyer fiscal de M. Y au cours de l'année 2016, comprenant notamment le prix de rachat des parts cédées le 1 er mars, excède la limite annuelle de cession prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI.

Le gain net unitaire (par part), réalisé lors du rachat des parts du FCPR et imposé à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, est égal à la différence entre le prix de rachat des parts et le prix d'acquisition corrigé de ces mêmes parts, soit :

12 000 – 5 500 = 6 500 €.