Date de début de publication du BOI : 23/01/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 9 du 23 JANVIER 2008


CHAPITRE 3 :

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


51.Conformément à l'article 41-00 A bis de l'annexe III, issu du décret n° 2007-562 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'application de la taxe exceptionnelle assise sur l'indemnité compensatrice perçue par les agents généraux d'assurance à l'occasion de leur départ à la retraite, l'agent général d'assurances doit respecter certaines obligations déclaratives spécifiques.

La compagnie d'assurances qui procède à l'indemnisation est également tenue d'établir un document comportant certaines informations qu'elle doit mettre à la disposition de l'agent indemnisé.


Section 1 :

Obligations déclaratives de l'agent général d'assurances


52.Les agents généraux d'assurances indemnisés doivent, au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est due, :

1° Indiquer le montant de la plus-value de cessation exonérée sur le fondement du présent dispositif au cadre F intitulé « revenus à imposer aux contributions sociales » ainsi que le montant brut total des indemnités compensatrices dues au cadre D intitulé « revenus non commerciaux profesionnels » sur la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 ;

2° Joindre à la déclaration des bénéfices non commerciaux prévue à l'article 97 selon le régime de la déclaration contrôlée ou, en cas d'application du régime déclaratif spécial (micro-BNC) défini à l'article 102 ter, à la déclaration prévue à l'article 170 :

a. un état établi sur papier libre mentionnant le montant brut des indemnités compensatrices reçues, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation desdits mandats ;

b. le document établi par la compagnie d'assurances 12 ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 ;

c. le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170.

Lorsqu'un agent général d'assurances d'assurances imposé selon les règles des traitements et salaires applique le régime prévu au V de l'article 151 septies A, il doit, dans tous les cas, souscrire une déclaration n° 2035 permettant la déclaration des plus et moins-values professionnelles réalisées. La tolérance administrative permettant à l'agent général de se limiter à la production d'une note jointe à sa déclaration d'ensemble des revenus n'est pas applicable dans cette situation (documentation administrative 5 G 413, n° 7 , du 15 septembre 2000).

53.Lorsque le contribuable a souscrit un simple engagement de produire un des documents mentionné ci-dessus au b ou c du n° 53, il doit régulariser sa situation dans les meilleurs délais lorsqu'il est en possession de ces documents.

54.Les agents généraux d'assurances indemnisés à compter du 1 er janvier 2006 et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-562 du 16 avril 2007 (publiée au J.O. en date du 18 avril 2007), soit le 19 avril 2007, disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour produire auprès du service des impôts dont ils dépendent les documents mentionnés ci-dessus.


Section 2 :

Production d'un document par la compagnie d'assurances


55.Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes :

1° nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé ;

2° lieu d'exercice de l'activité professionnelle par ce nouvel agent ;

3° date de reprise de l'activité par le nouvel agent.

Ce document doit être fourni à l'agent général d'assurances indemnisé dans le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent.

56.Pour l'établissement de ce document, les compagnies d'assurances doivent donc s'assurer que les conditions prévues pour la poursuite de l'activité sont bien respectées.

Elles doivent conserver un double de ce document et le tenir à la disposition de l'administration qui peut demander des justifications ou des précisions sur les renseignements qu'elle comporte.


CHAPITRE 4 :

ENTRÉE EN VIGUEUR


57.Aux termes du IV de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée, les dispositions de l'article 151 septies A s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2006.

En ce qui concerne les indemnités compensatrices qui sont éligibles au bénéfice du dispositif prévu au V de l'article 151 septies A, la date de la réalisation des plus-values correspond non à la date de leur versement effectif mais à la date à laquelle l'indemnité est considérée comme acquise, c'est-à-dire certaine dans son principe et dans son montant.

Les indemnités versées à compter de l'année 2006 mais qui sont afférentes à des cessations de mandat intervenues avant le 1 er janvier 2006 ne peuvent donc pas bénéficier du dispositif d'exonération. Elles ne sont pas, corrélativement, soumises à la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A.

DB liées : 5 G 115, n° 15 , 5 G 116 n° 32 , 5 G 242, n os10 à 15 , 5 G 243, n° 14 , 5 G 41 .

BOI liés : BOI 4 B-2-07 .

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe I :


Extrait de l'article 35 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

I. - Après l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies A ainsi rédigé :

« Art. 151 septies A. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(...)

« V. - 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

« b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;

« c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.

« 2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.

« VI. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. »

II. - Le II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. »

III. - L'article 1600-0 H du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A. »

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2006.


Annexe II :


J.O. n° 91 du 18 avril 2007 page 6955 texte n° 10

Décret n° 2007-562 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'application de la taxe exceptionnelle assise sur l'indemnité compensatrice perçue par les agents généraux d'assurances à l'occasion de leur départ à la retraite et modifiant l'annexe III au code général des impôts

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 151 septies A et l'annxe III à ce code ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 540-2 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 35,

Décrète :

Article 1

A l'annexe III au code général des impôts, au livre I er , première partie, titre I er , chapitre I er , section 1, XI, il est inséré un 2° bis intitulé : « Indemnité compensatrice versée aux agents généraux d'assurances à l'occasion du départ à la retraite », qui comprend l'article 41-00 A bis rédigé comme suit :

« Art. 41-00 A bis. - I. - Pour l'application de la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts, le tarif annexé au premier alinéa de l'article 719 du code précité s'applique sur le montant brut des indemnités compensatrices dues en cas de cessation de mandat par les compagnies d'assurances en vertu des statuts réglementant la profession d'agent général d'assurances approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 540-2 du code des assurances.

Lorsque l'indemnité compensatrice est versée sous forme de rente, le tarif mentionné au premier alinéa s'applique sur le capital représentatif de la rente.

II. - Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle.

III. - En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généraux d'assurance indemnisés doivent au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est acquise :

1° Indiquer le montant brut total des indemnités mentionnées au I sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ;

2° Joindre à la déclaration mentionnée à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts, déposée dans les conditions prévues à l'article 202 du même code :

a. Un état établi sur papier libre indiquant le montant brut des indemnités compensatrices mentionnées au I, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation desdits mandats ;

b. Le document mentionné au IV ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 ;

c. Le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170.

IV. - Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes :

1° Nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé ;

2° Lieu d'exercice de l'activité professionnelle par ce nouvel agent ;

3° Date de reprise de l'activité par le nouvel agent.

Ce document doit être fourni à l'agent général d'assurances indemnisé le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2007.

PAR LE PREMIER MINISTRE :

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

 

1   Compte tenu des conditions figurant au V de l'article 151 septies A, l'application des conditions générales a pour seule incidence de soumettre les agents éligibles à la présente exonération au respect des seuils caractérisant la PME communautaire (moins de 250 salariés, total de bilan inférieur à 43 M€ et/ou chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€). Pour plus de détail sur ces seuils, il est renvoyé à l'instruction 4 B-2-07 du 20 mars 2007 commentant l'article 151 septies A.

2   Cf. infra n° 23 .

3   Dans ce cas, bien évidemment, la taxe exceptionnelle (cf. infra chapitre 2) n'est pas due et l'indemnité est imposable dans les conditions de droit commun.

4   La période probatoire qui débute à compter de la date de signature et se prolonge jusqu'à la titularisation définitive de l'agent général ne repousse pas d'autant l'appréciation du départ du délai quinquennal.

5   Cf. supra n os10 et suivants.

6   Sur les dates de cessation et d'entrée en fonction, cf. supra n° 18 .

7   Les informations qui doivent figurer dans ce document sont précisées au IV de l'article 41-00 A bis de l'annexe III : cf. infra n° 55 .

8   Cf. infra n os52 et suivants.

9   Ce délai court en effet à compter de la date de cessation du mandat (cf. supra n° 23 ).

10   Cf. infra n° 57 .

11   Cf. supra n os32 et suivants.

12   Cf. infra n° 55 .