Date de début de publication du BOI : 20/03/2007
Identifiant juridique : 4B-2-07 
Références du document :  4B-2-07 
Annotations :  Lié au BOI 4B-3-09
Lié au BOI 5G-1-08
Lié au Rescrit N°2010/63

B.O.I. N° 40 du 20 MARS 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 B-2-07  

N° 40 du 20 MARS 2007

EXONERATION DES PLUS-VALUES REALISEES LORS DU DEPART À LA RETRAITE
ARTICLES 35 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005, 19 ET 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007

(C.G.I., art. 151 septies A)

NOR : BUD F 0710020J

Bureau B 1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Les articles 35 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) et 19 et 20 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) instituent un nouveau dispositif d'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles, inséré à l'article 151 septies A du code général des impôts.

Ce dispositif d'exonération, qui s'applique aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, est applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

2° la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu ;

3° le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005.

4° le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;

5° l'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

6° le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

L'exonération est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu à l'article 151 septies A du code général des impôts.

Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

- des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

- des droits ou parts mentionnés au 2° lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

Par dérogation à la condition posée au 2°, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime prévu à l'article 151 septies A du code général des impôts si les conditions suivantes sont en outre satisfaites :

- l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

- la cession est réalisée au profit du locataire.

L'article 20 de la loi de finances pour 2007 a en outre étendu l'application de cette exonération à certaines plus-values en report d'imposition.

L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat peut, sous réserve du respect de certaines conditions, bénéficier d'un régime d'exonération équivalent. Les précisions afférentes aux agents généraux d'assurance font l'objet d'un décret déterminant les modalités d'application de cette exonération, qui sera suivi d'une instruction commentant ces dispositions particulières.

La présente mesure s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2006.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE L'EXONERATION
 
10
Section 1 : Conditions relatives à l'activité
 
11
Sous-section 1 : Une activité de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole
 
12
A. UNE ACTIVITE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE
 
12
B. UNE ACTIVITE LIBERALE
 
13
C. UNE ACTIVITE AGRICOLE
 
14
Sous-section 2 : L'activité doit avoir été exercée pendant un délai minimum de cinq ans
 
15
A. POINT DE DEPART DU DELAI DE CINQ ANS
 
16
  I. Cession d'une entreprise individuelle
 
17
    1. Principes
 
17
    2. Modalités d'application
 
20
      a) Exercice à titre individuel dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations
 
20
      b) Exercice à titre individuel précédé de l'exercice au sein d'une société
 
22
      c) Situation des conjoints
 
23
  II. Cession de droits ou parts ayant le caractère d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession
 
27
B. TERME DU DELAI DE CINQ ANS
 
29
Section 2 : L'exonération est réservée aux cessions à titre onéreux
 
31
Section 3 : Conditions tenant à la nature des éléments cédés
 
33
Sous-Section 1 : La cession d'une entreprise individuelle
 
34
A. L'EXONÉRATION EST RÉSERVÉE AUX ACTIVITÉS EXERCÉES À TITRE PROFESSIONNEL
 
35
  I. Participation aux actes nécessaires à l'activité
 
38
    1. Actes nécessaires à l'activité
 
38
    2. Participations aux actes nécessaires à l'activité
 
40
  II. Participation personnelle, directe et continue
 
41
    1. Participation personnelle et directe
 
42
    2. Participation continue
 
44
    3. Cas particuliers
 
45
B. L'EXONÉRATION EST RÉSERVÉE AUX CESSIONS PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS AFFECTÉS A L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
 
47
  I. Principes
 
47
  II. Mesures d'assouplissement
 
51
    1. Les immeubles et les marques nécessaires à l'exploitation
 
51
    2. Dénomination commerciale ne constituant pas une marque déposée
 
52
    3. Tolérance spécifique aux ventes d'entreprises individuelles
 
53
  III. Cas des professionnels regroupant des moyens d'exploitation au sein de structures
 
54
Sous-Section 2 : La cession de l'intégralité des droits ou parts détenus par un associé qui exerce son activité professionnelle dans une société ou un groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes
 
55
  I. La société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit relever du régime d'imposition des sociétés de personnes
 
57
  II. La cession doit porter sur l'intégralité des droits ou parts détenus par le contribuable
 
58
  III. Précisions sur la notion d'exercice à titre professionnel
 
61
Sous-section 3 : Cas particulier de la cession d'activité par une entreprise unipersonnelle
 
64
Sous-section 4 : Cas particulier de la location gérance et des contrats comparables
 
65
Sous-section 5 : L'entreprise individuelle ou la société ou le groupement dont les droits de parts sont cédés doit répondre à des conditions d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan
 
68
A. CONDITION TENANT A L'EFFECTIF
 
69
B. CONDITION TENANT AU CHIFFRE D'AFFAIRES OU AU TOTAL DE BILAN
 
74
  I. Chiffre d'affaires
 
74
  II. Total de bilan
 
77
C. LA SOCIÉTÉ OU LE GROUPEMENT DONT LES DROITS OU PARTS SONT CÉDÉS DOIT RÉPONDRE À UNE CONDITION DE DÉTENTION DU CAPITAL
 
79
Section 4 : Conditions tenant à la cessation des fonctions et au départ à la retraite du cédant
 
86
Sous-section 1 : Condition tenant à la cessation par le cédant de toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés
 
88
Sous-section 2 : Condition tenant au départ à la retraite du cédant
 
90
Sous-section 3 : La cessation des fonctions et le départ à la retraite doivent être intervenus après le 31 décembre 2005
 
97
Section 5 : Condition tenant à l'absence de contrôle capitalistique du cessionnaire
 
98
Sous-section 1 : Une détention directe ou indirecte des droits ou parts
 
99
Sous-section 2 : Droits de vote ou droits dans les bénéfices sociaux
 
100
CHAPITRE 2 : PORTEE ET DECHEANCE LEGALE DE L'EXONERATION
 
101
Section 1 : Portée de l'exonération
 
101
Sous-section 1 : L'exonération porte sur toutes les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à l'exception des plus-values immobilières
 
101
Sous-section 2 : Plus-values de cession des éléments immobiliers non exonérées
 
104
A. BIENS OU DROITS IMMOBILIERS EXCLUS DE L'EXONÉRATION
 
105
B. EXCEPTION À CETTE EXCLUSION : DROITS OU PARTS D'UNE SOCIÉTÉ À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE DANS LAQUELLE L'ASSOCIÉ EXERCE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
 
107
Sous-section 3 : L'exonération s'applique à certaines plus-values en report d'imposition
 
112
A. LA CESSION EST RÉALISÉE SOUS LE RÉGIME DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
 
  I. Plus-values en report d'imposition concernées
 
113
  II. Conditions de l'exonération des plus-values en report d'imposition
 
115
B. LA CESSION EST RÉALISÉE SOUS LE RÉGIME DES PLUS-VALUES DES PARTICULIERS
 
116
  I. Plus-values en report d'imposition concernées
 
117
  II. Conditions de l'exonération des plus-values en report d'imposition
 
118