B.O.I. N° 40 du 20 MARS 2007
Section 4 :
Condition tenant à la cessation des fonctions et au départ à la retraite du cédant
86.Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces évènements sont postérieurs au 31 décembre 2005.
Pour l'application de ces dispositions, le délai d'une année s'entend des douze mois consécutifs ou précédant la date de la cession.
Ainsi, entre la date de la cession et la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à douze mois. Il en est ainsi également du délai séparant la date de la cession et celle à partir de laquelle le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise ou dans la société concernée et fait valoir ses droits à la retraite.
87.Exemple :
Un contribuable qui cède l'intégralité des parts de la société de personnes dans laquelle il exerçait son activité professionnelle le 25 juillet 2006 devra :
- soit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite au plus tard le 25 juillet 2007.
- soit avoir cessé toute fonction dans la société et avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1 er janvier 2006. Ces deux évènements doivent, en principe, être intervenus à la date de la cession.
Remarque : Il est admis que le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent indifféremment l'un avant la cession et l'autre après la cession, sous réserve toutefois qu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à douze mois (apprécié de date à date) entre les deux événements (cessation des fonctions et départ à la retraite, ou inversement).
Dans cette situation, les précisions apportées aux n os88 à 97 sont applicables sous réserve du délai de douze mois qui doit être apprécié comme indiqué ci-dessus.
Sous-section 1 :
Condition tenant à la cessation par le cédant de toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés
88.Dans les douze mois qui suivent ou qui précédent la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou dans l'entreprise cédée.
Par fonction, il convient d'entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l'entreprise ou de la société concernée.
89.Ainsi, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l'entreprise ou des titres, et sans remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies A :
- exercer une activité non salariée auprès de l'entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l'article L. 129-1 du code de commerce) ;
- exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise.
Sous-section 2 :
Condition tenant au départ à la retraite du cédant
90.Cette condition, qui implique que seule une personne physique 21 peut bénéficier de la présente mesure 22 , impose au cédant, dans le délai d'un an (délai apprécié de date à date) antérieurement ou postérieurement à la date de la cession et dans le respect des prescriptions du code de la sécurité sociale en matière de liquidation de la retraite, de faire valoir ses droits à la retraite.
91.En cas d'exploitation d'une entreprise individuelle par des conjoints mariés sous le régime de la communauté de biens, et sous réserve qu'ils ne soient pas considérés comme exploitant en propre une entreprise distincte, la condition de départ à la retraite est appréciée indifféremment chez l'un ou l'autre de ces conjoints.
Dans ce cas, la condition tenant à la cessation de toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée doit toutefois être remplie par chacun des conjoints.
92.En cas d'exploitation dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes, la condition de départ à la retraite doit être appréciée en principe au niveau de chaque associé cédant 23 .
Cela étant, de la même manière que pour les entreprises individuelles, lorsque les parts font partie de l'actif de la communauté de biens entre les époux, la condition de départ à la retraite est appréciée indifféremment chez l'un ou l'autre de ces conjoints.
La condition tenant à la cessation de toute fonction dans la société de personnes dont les parts sont cédées doit, dans ce cas également, être remplie par chacun des conjoints.
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il convient d'apprécier les conditions distinctement pour chacun des époux associés de la société.
93.Le délai de douze mois pour faire valoir ses droits à la retraite s'apprécie soit postérieurement à la cession, soit antérieurement à celle-ci 24 .
94.La date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie auprès desquels il est affilié à raison de son activité professionnelle.
Dans le cas précis ou le cédant est affilié auprès de plusieurs régimes de base, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié à raison de l'activité professionnelle qui cesse du fait de la cession.
95.Remarque : L'entrée en jouissance de la pension intervient :
- pour le régime des artisans, commerçants et agriculteurs, le premier jour du mois suivant le dépôt ou la réception de la demande ou, si l'assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d'un mois (articles R. 351-37 du code de la sécurité sociale et D. 732-58 du code rural) ;
- pour le régime des professions libérales, le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé (articles R. 643-6 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale).
La circonstance que les conditions, notamment en ce qui concerne le nombre de trimestres cotisés, permettant l'ouverture des droits à la retraite n'aient été réunies qu'après la cession, est sans incidence pour la mise en oeuvre de l'exonération dès lors que le délai légal de douze mois entre la cession et l'entrée en jouissance des droits est bien respecté.
96. Cas particuliers :
1°) En cas de décès du cédant dans l'année qui suit la cession et avant qu'il ait pu faire valoir ses droits à la retraite, les conditions relatives respectivement au départ à la retraite et à la cessation des fonctions sont réputées être remplies, dès lors que le cédant a atteint l'âge légal pour entrer en jouissance de ses droits à la retraite à la date du, décès, ou aurait atteint cet âge légal dans les douze mois qui suivent la cession (délai apprécié de date à date).
2°) En cas de cession d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits de la société dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle, le cédant, atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie d'invalidité prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, peut bénéficier de l'exonération même s'il n'a pas atteint, à la date de la cession, l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, dès lors que toutes les autres conditions prévues à l'article 151 septies A sont remplies. La cession doit alors intervenir dans les douze mois qui suivent la date de délivrance de la carte d'invalidité.
Sous-section 3 :
La cessation des fonctions et le départ à la retraite doivent être intervenus après le 31 décembre 2005
97.La cessation des fonctions et le départ à la retraite doivent impérativement être intervenus après le 31 décembre 2005. Ainsi, les exploitants qui ont fait valoir leurs droits à la retraite ou ont cessé leurs fonctions avant le 1 er janvier 2006 sont exclus du régime d'exonération même s'ils ont cédé leur entreprise après le 31 décembre 2005.
Par ailleurs, les cessions ayant eu lieu jusqu'au 31 décembre 2005 sont exclues du régime d'exonération quelle que soit la date de cessation de fonction ou de départ à la retraite dès lors que le présent dispositif s'applique aux plus-values de cession réalisées à compter du 1 er janvier 2006.
Section 5 :
Condition tenant à l'absence de contrôle capitalistique du cessionnaire
98.Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. Cette condition s'apprécie au moment de la cession mais également dans les trois années qui suivent la réalisation de la cession 25 .
Sous-section 1 :
Une détention directe ou indirecte des droits ou parts
99.Sont pris en compte pour le calcul du seuil, les droits ou parts détenus directement et/ou indirectement dans des sociétés, groupements, copropriétés ou indivisions.
Pour l'appréciation de la détention indirecte, il est tenu compte des droits ou parts qui sont détenus par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou groupements. Le pourcentage de ces droits ou parts s'apprécie alors en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations.
Sous-section 2 :
Droits de vote ou droits dans les bénéfices sociaux
100.Le seuil de 50 % s'apprécie autant en ce qui concerne les droits aux bénéfices sociaux que les droits de vote, le droit au bénéfice pouvant, en effet, dans certaines circonstances, être déconnecté du droit de vote.
Ce seuil se calcule indifféremment sur les droits aux bénéfices ou sur les droits de vote. Ainsi, un cédant qui détient 15 % des droits aux bénéfices sociaux et 51 % des droits de vote de la société cessionnaire ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 septies A.
Les droits ou parts démembrés sont pris en compte de manière indifférenciée pour le calcul du seuil. Ainsi, il suffit que le cédant détienne plus de 50 % de la nue-propriété ou de l'usufruit des droits ou parts du groupement ou de la société cessionnaire pour être exclu du régime d'exonération.
CHAPITRE 2 :
PORTEE ET DECHEANCE LEGALE DE L'EXONERATION
Section 1 :
Portée de l'exonération
Sous-section 1 :
L'exonération porte sur toutes les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à l'exception des plus-values immobilières
101.Lorsque les conditions définies au chapitre I sont réunies, les plus-values, à court ou à long terme, résultant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont exonérées pour leur totalité d'impôt sur le revenu à l'exception des plus-values portant sur des éléments immobiliers (cf. infra n° 104 ). Cette exonération est réservée aux plus-values professionnelles (BIC, BNC, BA) imposables à l'impôt sur le revenu.
Sont visées par le présent dispositif les plus-values réalisées à l'occasion de la cession :
- des éléments corporels ou incorporels inscrits à l'actif immobilisé ou sur le registre des immobilisations ;
- de l'intégralité des droits ou parts détenus par un associé d'une société ou d'un groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes qui y exerce son activité professionnelle au sens du I de l'article 151 nonies.
Dans le cas visé au n° 63 , l'exonération porte sur la plus-value nette résultant de la compensation de la plus-value de cession réalisée par la société unipersonnelle et de la moins-value éventuelle d'annulation des titres résultant de la dissolution de la société.
102.L'exonération ne porte que sur les plus-values de cession d'éléments d'actif immobilisés. Sont donc imposées dans les conditions de droit commun les produits liés à la cession des éléments de l'actif circulant, notamment les stocks.
103. Précisions lorsque la cessation est antérieure à la cession :
La cessation d'activité entraîne les conséquences fiscales mentionnées aux articles 201 et 202 et, donc, l'imposition immédiate du résultat et des plus-values à la date de la cessation d'activité. En effet, du fait de la cessation, les actifs ou les parts de la société dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle sont transférés dans le patrimoine privé. Ce transfert constitue un fait générateur de plus-value.
Il est toutefois admis, pour ce qui concerne exclusivement la liquidation des plus-values sur les actifs ou sur les parts présentant un caractère professionnel, et pour la seule application de la présente exonération, de ne pas tirer de conséquences de la cessation d'activité et de repousser la constatation des plus-values professionnelles à la date de la cession 26 . Ainsi, au total, les plus-values de cessation et de cession, notamment celles acquises entre la cessation et la cession, sont susceptibles de bénéficier de la présente exonération.
Dans ces conditions, la plus-value réalisée lors de la cession des actifs ou parts de la société n'est pas imposable sous le régime des plus-values des particuliers.
Cette solution est subordonnée à l'indication expresse, à l'appui de la déclaration de cessation, de la non-imposition des plus-values. Le contribuable doit ainsi informer l'administration qu'il ne déclare pas ses plus-values professionnelles de cessation d'activité dans la perspective de bénéficier de l'exonération des plus-values sur le fondement de l'article 151 septies A et s'engager à régulariser spontanément sa situation auprès du service dont il dépend s'il venait à ne pas remplir les conditions pour bénéficier de cette exonération au terme du délai de douze mois suivant cette cessation (cf. n° 87 ).