B.O.I. N° 9 du 23 JANVIER 2008
Section 2 :
Régime de l'exonération
27.Lorsque les conditions prévues ci-dessus sont respectées, l'indemnité compensatrice perçue par l'agent général d'assurances est exonérée au titre de l'imposition des plus-values.
A. INDEMNITES COMPENSATRICES CONCERNEES
28.Seules les indemnités compensatrices perçues par l'agent général d'assurances sont éligibles au bénéfice du dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies A.
Il s'agit de l'indemnité de cessation des mandats ratifiés depuis au moins cinq ans déterminée dans les conditions prévues par les statuts règlementant la profession d'agent général d'assurances.
Sont donc exclus :
- toutes les autres sommes, indemnités, dommages et intérêts ou prix de cession d'éléments d'actifs qui pourraient être dus par la compagnie d'assurances ou par le repreneur de l'activité à l'occasion de la transmission de l'activité ;
- les indemnités compensatrices afférentes à des contrats conclus depuis moins de cinq ans à la date de la cessation.
29.Le mode de fixation, d'évaluation et de versement de l'indemnité compensatrice dépend du statut dont relève l'agent général d'assurances au titre de son mandat (cf. supra n° 8 ).
Dans tous les cas, l'indemnité compensatrice est fixée par rapport à la valeur du portefeuille de l'agent général indemnisé.
Selon les cas, le montant de l'indemnité peut être versé sous forme de capital en une seule fois ou en plusieurs fois, ou être converti en rente viagère (cf. infra n os34 et 37 ).
30.Si le montant de l'indemnité compensatrice fixée par les parties est supérieur à celui qui résulte de l'application du statut et des clauses du traité de nomination ou des accords d'entreprises applicables, il y a lieu de retenir la totalité du montant de l'indemnité compensatrice dès lors que la majoration constatée ne dénature pas son objet.
B. DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE EXONEREE
31.Si les conditions mentionnées à la section 1 sont respectées, l'indemnité compensatrice bénéficie du régime prévu au I de l'article 151 septies A, c'est-à-dire l'exonération de la plus-value professionnelle afférente à cette indemnité.
I. Plus-value exonérée
32.Le prix d'acquisition du portefeuille ou le remboursement éventuel à l'entreprise d'assurances de l'indemnité compensatrice constitue, en règle générale, pour le successeur le prix d'acquisition d'un élément, affecté par nature à l'exercice de la profession, qui doit être inscrit sur le registre des immobilisations.
33.En conséquence, la plus-value exonérée afférente à l'indemnité compensatrice est constituée par :
- la différence entre l'indemnité reçue et le prix d'acquisition du contrat si l'agent général d'assurance sortant avait acheté de gré à gré son portefeuille ;
- la différence entre cette indemnité et le remboursement, ou droit de reprise, versé éventuellement à l'origine par l'agent général sortant à la compagnie d'assurance pour compenser l'indemnité compensatrice qui a pu être versée à son prédécesseur.
34.Dans le cas particulier où l'indemnité serait convertie en rente viagère, il y a lieu de distinguer entre :
- la plus-value professionnelle qui est calculée par rapport au montant du capital représentatif de la rente et qui peut bénéficier de l'exonération ;
- et la rente viagère elle-même, imposable selon les règles prévues à l'article 79 et au 6 de l'article 158 pour la fraction de son montant qui est déterminée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, qui ne bénéficie d'aucune exonération au titre de l'article 151 septies A.
35.Le montant de la plus-value ainsi déterminée relèvera du régime des plus-values à long terme dès lors que les mandats sont détenus au moins deux ans.
36.L'exonération ne concerne pas les profits et plus-values provenant de la perception d'autres indemnités ou de la réalisation des autres éléments du patrimoine professionnel (immeubles, matériels, fichiers etc.), y compris si ces éléments sont cédés au nouvel agent d'assurances qui poursuit l'activité ou s'ils sont retirés dans le patrimoine privé.
Les profits et plus-values professionnelles provenant de la réalisation de ces opérations sont donc imposés dans les conditions de droit commun avec application éventuelle des régimes d'exonération ou d'abattement prévus aux articles 151 septies ou 151 septies B.
II. Date de réalisation de la plus-value
37.En principe, la plus-value est réalisée non à la date de versement effectif de l'indemnité compensatrice, qui peut être échelonné dans le temps, mais à la date à laquelle la créance représentative de l'indemnité est acquise, c'est-à-dire qu'elle est devenue certaine dans son principe et dans son montant.
Ainsi, lorsqu'un agent général d'assurances cesse son mandat sans présenter de successeur ou sans que ce successeur ait été agréé par la compagnie d'assurances, l'indemnité compensatrice doit être considérée comme acquise au jour de la cessation d'activité en application de l'article 202 dès lors que l'indemnité est certaine dans son principe et dans son montant en application des clauses du statut des agents généraux, alors même que le montant n'en a pas encore été versé.
Dans le cas particulier où le montant de l'indemnité compensatrice ne serait pas déterminé ou déterminable à la date de la cessation du mandat, la date de réalisation de la plus-value est repoussée à la date de l'accord entre la compagnie d'assurances et l'agent général sortant ou, à défaut, à la date à laquelle son montant a été fixé par expertise.
La date de réalisation de la plus-value est sans incidence pour le calcul du délai d'un an mentionné au c du V de l'article 151 septies A 9 mais l'est, en revanche, pour l'entrée en vigueur du présent dispositif 10 .
C. PORTÉE DE L'EXONÉRATION
38.Dès lors que les conditions ouvrant droit à l'exonération sont respectées, l'agent général bénéficie de plein droit de l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values en cause.
Conformément aux dispositions des II et III de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2005 qui modifient les articles L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 1600-0 H, le montant de la plus-value à long terme exonérée en application des dispositions de l'article 151 septies A reste soumis aux diverses contributions sociales sur les revenus du patrimoine : contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social et contribution additionnelle.
En conséquence, ces contributions sociales restent exigibles dans les conditions de droit commun sur la plus-value à long terme afférente à l'indemnité compensatrice et exonérée de l'impôt sur le revenu.
Section 3 :
Cumul avec les autres dispositifs d'exonération
39.Conformément au VI de l'article 151 septies A, l'option pour le bénéfice du dispositif prévu à cet article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. En pratique, les possibilités de cumul entre le présent dispositif et ces régimes ne devraient toutefois pas exister.
40.L'application du régime de faveur prévu au V de l'article 151 septies A peut, pour l'imposition du résultat de cessation du mandat, se cumuler avec le dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies et l'abattement pour durée de détention sur les plus-values à long terme réalisées sur les immeubles affectés à l'exploitation prévu à l'article 151 septies B.
En pratique, ces deux derniers dispositifs sont susceptibles de s'appliquer aux plus-values provenant de la réalisation des autres éléments de l'actif (immeubles, matériels...) lors de la cession éventuelle au nouvel agent d'assurance ou du retrait dans le patrimoine privé.
Quelle que soit l'importance de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cessation, la taxe exceptionnelle reste due sur le montant brut total de l'indemnité compensatrice (cf. chapitre 2).
CHAPITRE 2 :
TAXE EXCEPTIONNELLE DUE EN CAS D'EXONÉRATION DE L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE
41.Conformément au 2 de l'article 151 septies A, l'application du régime de faveur décrit ci-dessus entraîne l'assujettissement de l'agent général d'assurances à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif de l'article 719 et assise sur le montant de l'indemnité compensatrice. Cette taxe est établie, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.
Section 1 :
Conditions d'exigibilité
42.La taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A est due par les agents généraux d'assurances qui bénéficient du régime de faveur prévu au 1 du V du même article. Il convient donc de se reporter aux précisions apportées au Chapitre 1 sur l'application de ce régime.
En pratique, dès lors que l'agent général souscrit une déclaration faisant apparaître qu'il prétend au bénéfice de ce régime de faveur, la taxe exceptionnelle est exigible.
Section 2 :
Régime de la taxe exceptionnelle
A. FAIT GÉNÉRATEUR
43.La taxe exceptionnelle est due au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité compensatrice est exonérée.
Il convient de retenir l'année au cours de laquelle la plus-value est réalisée. Cette date correspond non à la date du versement effectif de l'indemnité, qui peut être échelonné dans le temps, mais à la date à laquelle la créance représentative de l'indemnité est acquise, c'est-à-dire qu'elle est devenue certaine dans son principe et dans son montant (cf. n° 37 ).
B. ASSIETTE
44.Conformément au 2 du V de l'article 151 septies A, l'assiette de la taxe exceptionnelle est constituée par le montant brut de l'indemnité compensatrice telle que précédemment définie (n° 28 ). L'assiette de la taxe est donc distincte de la plus-value réalisée à la suite de la perception de l'indemnité 11 .
Lorsque plusieurs indemnités compensatrices perçues par une même personne bénéficient du dispositif d'exonération, la taxe est assise sur l'intégralité de ces sommes.
Si l'indemnité est versée sous forme de rente, l'assiette de la taxe est constituée par le montant du capital représentatif de la rente qui peut bénéficier de l'exonération.
Aucune déduction ne peut être pratiquée sur le montant brut des indemnités compensatrices ainsi déterminées, que ce soit au titre des sommes ou indemnités dont l'agent général resterait redevable envers la compagnie d'assurances ou du prix payé pour acquérir à l'origine le portefeuille.
C. CALCUL DE LA TAXE
45.Le taux de la taxe est fixé par référence au tarif mentionné dans le tableau de l'article 719.
Le tableau ci-dessous récapitule le tarif en vigueur en 2006 :
46.Compte tenu du taux applicable :
- si le montant brut total des indemnités compensatrices est inférieur ou égal à 23 000 euros, aucune taxe n'est due ;
- si ce montant est compris entre 23 000 euros et 107 000 euros, seule la part de l'indemnité qui excède 23 000 euros est imposée au taux de 4 % ;
- si ce montant est supérieur à 107 000 euros, la part de l'indemnité comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros (soit 84 000 euros) est taxée à 4 % et la part qui excède 107 000 euros est taxée à 2,60 %.
47. Exemple.
Un agent général d'assurance qui remplit les conditions pour bénéficier du régime de faveur prévu au V de l'article 151 septies A reçoit une indemnité compensatrice dont le montant est fixé, conformément au statut règlementant la profession, à 250 000 euros.
L'agent général d'assurances est alors redevable de la taxe exceptionnelle pour le montant suivant :
- entre 0 et 23 000 euros : 0 % x 23 000 = 0 ;
- entre 23 000 et 107 000 euros : 4 % x 84 000 = 3 360 euros ;
- au-delà de 107 000 : (250 000 -107 000) x 2,6 % = 3 718 euros.
Le montant total de la taxe due s'élève donc à : 3 718 + 3 360 = 7 078 euros.
D. PAIEMENT, CONTRÔLE ET SANCTIONS
48.La taxe exceptionnelle est liquidée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu.
Le montant de la taxe figure sur l'avis d'imposition d'impôt sur le revenu et est acquittée sous les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu.
Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle exigible.
49.La taxe exceptionnelle est contrôlée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.
Lorsqu'il apparaît que les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies A ne sont pas respectées, l'agent général d'assurances doit régulariser spontanément sa situation. Le complément d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de l'indemnité compensatrice fera, le cas échéant, l'objet d'une compensation avec la taxe exceptionnelle restituée.
E. NON-DEDUCTIBILITE DE LA TAXE
50.La taxe exceptionnelle exigible suit le même régime que l'impôt sur le revenu. En conséquence, elle n'est pas admise en déduction du revenu non commercial ou du revenu global de l'agent général d'assurances concerné.