Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G41
Références du document :  5G4
5G41
Annotations :  Lié au BOI 5G-1-08

TITRE 4 RÉGIMES PARTICULIERS


TITRE 4

RÉGIMES PARTICULIERS


Le présent titre regroupe l'étude d'ensemble de divers régimes d'imposition présentant, par rapport aux dispositions de droit commun, un certain nombre de particularités.

Ces règles spécifiques concernent :

- les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents (chap. 1) ;

- les auteurs et compositeurs et la production littéraire, scientifique ou artistique ou les revenus provenant de la pratique d'un sport (chap. 2) ;

- les produits de la propriété industrielle et des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique (chap. 3) ;

- les médecins conventionnés (chap. 4) ;

- les gains nets en capital réalisés jusqu'au 31 décembre 1999 1 à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux (chap. 5) ;

- les produits des opérations réalisées à titre habituel sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ou sur les marchés d'options négociables, sur les bons d'option ou lors de la cession ou du rachat de parts de FCIMT ou de la dissolution de ces fonds, dès lors qu'ils ne relèvent pas des bénéfices industriels et commerciaux (chap. 6) ;

- les propriétaires de chevaux de course non éleveurs, non entraîneurs (chap. 7) ;

- les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens, les sociétés d'exercice libéral et les autres formes d'exercice en commun de la profession (chap. 8) ;

- les sociétés de personnes : détermination de la quote-part de bénéfice imposable au nom des associés (chap. 9).


CHAPITRE PREMIER  

AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES


Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents sont imposés à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux bénéfices non commerciaux.

Toutefois, lorsque certaines conditions sont réunies, l'article 93-1 ter du CGI permet à ces contribuables de demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 2000)


Art. 93. - .....

1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :

Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.

La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.

 .....

 

1   À compter du 1er janvier 2000, ces gains cessent d'être considérés comme des bénéfices non commerciaux (loi de finances pour 2000, art. 94).