Date de début de publication du BOI : 15/01/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 10 du 15 JANVIER 2002


SECTION 4 :

Evaluation selon une méthode forfaitaire


24.L'article 14-VII de la loi de finances pour 2001 prévoit que les exploitants soumis au régime simplifié d'imposition peuvent, sur option, évaluer leurs stocks d'animaux, de produits finis et de produits en cours de fabrication en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote forfaitaire.

25.La nouvelle rédaction de l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI tire les conséquences au niveau réglementaire du caractère désormais optionnel de cette méthode d'évaluation.

En outre, dans un souci de simplification, il supprime la méthode particulière de blocage de l'évaluation des stocks de vins et de spiritueux propre aux exploitants soumis au régime simplifié d'imposition dès lors qu'un régime similaire applicable à tous les exploitants soumis à un régime réel existe par ailleurs (CGI, art. 72 B).


  I. Option pour la méthode forfaitaire d'évaluation des stocks


26.Sous réserve de l'application du régime particulier des stocks à rotation lente, les exploitants soumis au régime simplifié d'imposition qui ont opté pour la méthode d'évaluation forfaitaire doivent évaluer leurs stocks d'animaux achetés ou nés sur l'exploitation, leurs produits finis et les produits en cours de fabrication en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote forfaitaire.

L'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI fixe cette décote à :

- 20 % pour la généralité des produits finis, des produits en cours de fabrication et des animaux ;

- 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture (vins, eaux-de-vie).

A défaut de cours du jour à la clôture de l'exercice, il convient de rechercher la valeur probable de réalisation. Celle-ci peut-être déterminée soit en partant du dernier cours connu et en l'actualisant pour tenir compte de la tendance du marché depuis cette date, soit par comparaison avec un produit de qualité semblable.

Lorsque pour un produit donné (porc de 60 kg par exemple), il n'existe pas de cours, la valeur à retenir peut être calculée à partir des cours des produits commercialisés aux stades immédiatement antérieur et ultérieur (au cas particulier, on retiendra le porcelet de 25 kg et le porc charcutier de 80 kg). L'exemple figurant à la DB 5 E 332, n° 8 reste valable.

  1. Conditions d'exercice de l'option

27.Le nouvel article 38 sexdecies JC de l'annexe III prévoit que l'option pour la méthode forfaitaire d'évaluation des stocks doit être exercée dans le délai de déclaration du résultat du premier exercice auquel elle s'applique. Elle doit être formulée au moyen d'une note rédigée sur papier libre, annexée à cette déclaration.

  2. Stocks concernés

28.L'option concerne l'ensemble des stocks d'animaux, de produits finis et de produits en cours de fabrication détenus par l'exploitant à la date de clôture du premier exercice auquel elle s'applique, quelle que soit l'année au titre de laquelle ces stocks ont été acquis ou obtenus.

Bien entendu, pour les exploitants qui ont précédemment opté pour l'un ou l'autre des systèmes de blocage de la valeur des stocks à rotation lente prévus à l'article 72 B du CGI ou au troisième alinéa du 2° de l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI dans son ancienne rédaction, les stocks acquis ou obtenus au cours d'exercice clos avant le premier exercice auquel s'applique l'option, sont de fait exclus de cette option.

  3. Portée de l'option

29.L'option est valable pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elle produit ses effets pour la détermination du résultat de l'exercice au titre duquel elle est exercée et des quatre exercices suivants.

Il a toutefois paru possible, à titre de mesure transitoire, de permettre aux exploitants qui ont opté pour l'évaluation de leurs stocks selon la méthode forfaitaire à partir du cours du jour pour l'imposition des résultats des exercices clos en 2000, de revenir sur cette option pour l'imposition des résultats de l'exercice suivant.

30.Si les biens demeurent en stock pendant plusieurs années, leur évaluation doit être révisée à la clôture de chaque exercice, sous réserve de l'option pour le blocage de la valeur des stocks à rotation lente exercée en application de l'article 72 B du CGI.

31.L'option se reconduit tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

32.Lorsque, au terme de la période d'option pour la méthode forfaitaire d'évaluation, l'exploitant soumis au régime simplifié d'imposition ne reconduit pas cette option, il est admis que les stocks détenus à la date du changement de méthode d'évaluation soient repris pour la même valeur s'ils figurent dans les inventaires suivants. Cette valeur demeure alors inchangée jusqu'à la vente.


  II. Mécanisme d'écrêtement des variations de prix


33.Le nouvel article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI maintient le mécanisme correcteur destiné à éviter une trop forte fluctuation des résultats, due à de brusques variations conjoncturelles des cours. Ainsi, lorsque les prix à retenir aux dates d'ouverture et de clôture d'un même exercice ont varié, dans le sens de la hausse ou de la baisse, de plus de 20 %, cette variation peut être limitée à 20 %.

34.Cet écrêtement des variations des prix s'applique en principe de plein droit. Toutefois, l'exploitant peut y renoncer. L'option pour cette renonciation s'effectue dans les mêmes conditions et pour la même durée que l'option pour la méthode forfaitaire d'évaluation (voir n° 27 . et 29 . ).

35.Les précisions apportées aux n°s 10 à 13 de la DB 5 E 332 restent bien entendu applicables. Il convient toutefois de préciser que le décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 exprime en exercices et non plus en années la période de validité de cette option.

36.Les options exercées sur le fondement du deuxième alinéa du 2° de l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 sont caduques.


  III. Méthode particulière de blocage des stocks de vins et spiritueux


37.L'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2001-524 du 14 juin 2001, prévoyait un système particulier de blocage de la valeur des stocks de vins et de spiritueux détenus par les exploitants soumis au régime simplifié d'imposition applicable sur option.

38.Le décret précité supprime ce système particulier de blocage de la valeur des stocks de vins et spiritueux.

39.Il est toutefois admis que ce dispositif continue à produire ses effets jusqu'à la vente des stocks de vins et de spiritueux dont la valeur a été effectivement bloquée sur ce fondement au dernier exercice clos avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2001-521 du 14 juin 2000 (cf. n° 8 . ).

40.Les exploitants soumis au régime simplifié d'imposition continuent bien entendu à pouvoir bénéficier du système général de blocage de la valeur des stocks à rotation lente défini à l'article 72 B du CGI.


CHAPITRE DEUXIÈME :

DÉDUCTION DES PROVISIONS


41.L'article 14-VII de la loi de finances pour 2001 supprime l'interdiction faite aux exploitants relevant du régime simplifié d'imposition de constituer des provisions pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2000.

42.En conséquence, la mesure qui consistait à inscrire dans un compte de charges les indemnités de congés payés (DB 5 E 333, n° 2 ) est rapportée pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2000. Il est rappelé par ailleurs que l'instruction du 12 février 2001 (BOI 5 E-3-01 , renvois 3) a rapporté, pour la détermination des résultats des exercices clos à compter de la même date, la mesure qui consistait à ne pas soumettre à l'impôt les indemnités accessoires d'expropriation dès lors que les dépenses couvertes pas ces indemnités n'étaient pas déduites (DB 5 E 333, n° 2 précité).

La mesure qui consistait à autoriser les exploitants soumis au régime simplifié d'imposition à constater directement la dépréciation des stocks à rotation lente (DB 5 E 333, n° 2 et DB 5 E 3222 n° 23 renvoi 1) est également rapportée.


SECTION 1 :

Constitution d'une provision



  I. Provisions déductibles


43.Il s'agit de l'ensemble des provisions déductibles qui peuvent être pratiquées par les exploitants agricoles soumis au régime normal d'imposition et, d'une manière générale, par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux soumis à un régime réel d'imposition.

Ces provisions s'entendent de celles définies à l'article 39-1-5° du CGI, à l'exception de la provision pour hausse des prix qui est expressément interdite par l'article 72 C du CGI.

44.La déduction des provisions est subordonnée à des conditions de fond et de forme résultant de l'article 39-1-5° du CGI.

45.Ainsi, les exploitants ne peuvent constituer des provisions que si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

- la provision doit avoir un objet nettement précisé. Elle doit être destinée à faire face ultérieurement, soit à la dépréciation ou la perte d'un élément d'actif, soit à une charge déductible ;

- les événements en cours doivent rendre probable la perte ou la charge ;

- la perte ou la charge doit avoir son origine dans des événements survenus au cours de l'exercice ;

- la provision doit être effectivement constatée dans les écritures de l'exercice.

46.L'article 38 sexdecies RB complété par le décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 prévoit que les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition doivent établir ou produire un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles.

47.Les précisions apportées à la DB 5 E 3232 sont applicables aux provisions constituées par les exploitants soumis au régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles. En particulier, la mesure de tolérance prévue au n° 22 de cette documentation de base est applicable aux exploitants soumis au régime simplifié d'imposition détenant des stocks à rotation lente.


  II. Cas particulier : dépréciation du stock


48.Lorsque les stocks sont évalués au prix de revient 3 et si le cours du jour de ces stocks à la date de l'inventaire est inférieur à ce prix, l'exploitant soumis au régime simplifié d'imposition peut constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. Il est toutefois admis que cette dépréciation soit prise en compte par voie de décote directe.

  1. Provision pour dépréciation des stocks

49.La provision a pour objet de ramener la valeur du stock au cours du jour. La dépréciation susceptible d'être constatée par voie de provision est donc égale à la différence entre le prix de revient et le cours du jour à la date de l'inventaire.

50.Pour qu'une provision puisse être pratiquée, il est nécessaire que la perte puisse être considérée comme probable. Une perte seulement éventuelle ne saurait en aucun cas être prise en considération. La condition tenant au caractère probable de la perte sera considérée comme satisfaite dès lors que le cours du jour retenu peut être considéré comme fiable.

51.Les provisions pour dépréciation doivent être calculées d'après la valeur réelle des produits en stock au jour de l'inventaire. Une provision pour dépréciation des stocks calculée selon une méthode forfaitaire peut toutefois être admise en déduction des résultats dès lors qu'elle présente un caractère d'approximation suffisante. Sur la possibilité de calculer une provision pour dépréciation des stocks selon des procédés forfaitaires, voir DB 4 A 2523 n° s 10 à 12 .

  2. Décote directe

52.Conformément aux règles admises en faveur des exploitants relevant du régime réel normal d'imposition, la dépréciation correspondant à l'écart entre le coût de revient des stocks et leurs cours du jour à la clôture de l'exercice peut être prise en compte par voie de décote directe (cf. DB 4 A 2523 n° s 5 et s. ). Les stocks peuvent ainsi être évalués directement au cours du jour dès lors que celui-ci est inférieur au prix de revient.

La mesure qui consistait à autoriser les exploitants soumis au régime simplifié d'imposition à constater directement la dépréciation des stocks à rotation lente (DB 5 E 333, n° 2 et DB 5 E 3222 n° 23 renvoi 1) est rapportée.