Date de début de publication du BOI : 12/03/2009
Identifiant juridique : 5E-4-09
Références du document :  5E-4-09

B.O.I. N° 27 DU 12 MARS 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 E-4-09

N° 27 DU 12 MARS 2009

BENEFICES AGRICOLES - MODALITES D'INSCRIPTION EN IMMOBILISATION DES CHEVAUX - DUREE D'AMORTISSEMENT

(C.G.I., art. 72)

NOR : ECE L 09 10016 J

Bureau B 1



PRESENTATION


Depuis les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004, les exploitants agricoles étaient autorisés, sous certaines conditions, à inscrire les chevaux de course ou de concours à un compte d'immobilisation dès le 1 er janvier de l'année qui suivait celle de leur naissance, au lieu du 1 er juillet de cette même année précédemment.

Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, la date d'inscription des chevaux en immobilisation est désormais celle de la naissance des chevaux. Cette inscription en immobilisation est réservée aux chevaux destinés à la course ou à la selle et non frappés d'inaptitude.

Les modalités d'amortissement des chevaux inscrits en immobilisation ont par ailleurs été assouplies afin de refléter plus fidèlement la cadence de la dépréciation subie.

Ces assouplissements peuvent également être appliqués par des propriétaires de chevaux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux ainsi que par des sociétés propriétaires de chevaux soumises à l'impôt sur les sociétés.

La présente instruction a pour objet de commenter ces aménagements.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'INSCRIPTION EN IMMOBILISATION DE  CERTAINS CHEVAUX
 
2
Section 1 : Situation antérieure
 
2
Section 2 : Situation nouvelle
 
7
Sous-section 1 : Principe d'inscription en immobilisation dès la date de naissance du cheval
 
7
A.  CHAMP D'APPLICATION
 
8
B.  CONDITIONS D'APPLICATION
 
12
C.  MODALITES D'APPLICATION
 
17
  I.  Ecritures comptables
 
17
  II.  Valeur d'inscription en immobilisation
 
19
Sous-section 2 : Conséquences de l'inscription en immobilisation
 
22
A.  APPLICATION DU REGIME DES PLUS-VALUES
 
23
B.  APPRECIATION DES LIMITES DES REGIMES D'IMPOSITION
 
26
C.  AMORTISSEMENT DES CHEVAUX
 
28
Sous-section 3 : Conséquences de la perte de la qualité d'immobilisation
 
29
CHAPITRE 2 : MODALITES D'AMORTISSEMENT
 
30
Section 1 : Situation antérieure
 
30
Section 2 : Situation nouvelle
 
33
Sous-section 1 : Mode d'amortissement
 
33
Sous-section 2 : Base amortissable
 
34
Sous-section 3 : Point de départ du calcul de l'amortissement
 
35
Sous-section 4 : Durée d'amortissement
 
37
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR, MESURES TRANSITOIRES ET REGLEMENT DES LITIGES EN COURS
 
46
Section 1 : Entrée en vigueur
 
46
Section 2 : Mesures transitoires
 
47
Section 3 : Règlement des litiges en cours
 
50


INTRODUCTION


1.Afin de mieux prendre en compte l'évolution de la filière des chevaux de course et des chevaux de selle, la présente instruction aménage les conditions d'immobilisation de ces chevaux, ainsi que leur durée d'amortissement.

Sauf mention contraire, les articles et les annexes mentionnés sont ceux du code général des impôts.


CHAPITRE 1 :

ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'INSCRIPTION EN IMMOBILISATION  DE CERTAINS CHEVAUX



Section 1  :

Situation antérieure


2.Le II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III prévoit que peuvent être inscrits à l'actif immobilisé d'un exploitant imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et soumis à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié :

- les chevaux utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction. La production de certificats de saillie permet d'établir qu'un cheval est effectivement affecté à la reproduction ;

- les chevaux de course mis à l'entraînement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.

A cet égard, il est rappelé qu'au sens de la réglementation des courses, l'âge des chevaux de course est compté par année civile, quelle que soit leur date de naissance dans l'année. Ils ont donc « un an » dès le 1 er  janvier de l'année qui suit celle de leur naissance, étant précisé que les naissances ont lieu, en général, au cours du premier semestre. Ainsi, un poulain de « deux ans » est en réalité âgé de 13 à 23 mois.

3.Toutefois, à compter du 1 er juillet 1984, il a été admis que les exploitants agricoles puissent inscrire leurs chevaux de course ou de concours mis à l'entraînement à un compte d'immobilisation  :

- dès le 1 er juillet de l'année qui suit celle de leur naissance (« année de yearling ») (cf. documentation administrative 5 E 3213 n° 39  et 5 E 64 n os6 à 10 , instruction administrative 5 E 1-02 n°  62 ) ;

- puis, dès le 1 er janvier de l'année qui suit celle de leur naissance (chevaux âgés de six mois à un an) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 (cf. instruction administrative 5 E-1-05 n° 68 ).

4.L'inscription en immobilisation des chevaux de course ou de concours dès le 1 er janvier de l'année qui suit celle de leur naissance était toutefois subordonnée au respect des trois conditions cumulatives suivantes :

- le cheval devait avoir subi un entraînement effectif ;

- le cheval devait avoir été reconnu apte à poursuivre l'entraînement ;

- le cheval devait être conservé par son propriétaire jusqu'au 1 er juillet de son année de yearling (c'est-à-dire de l'année suivant celle de sa naissance).

5.Il est rappelé que l'inscription à un compte d'immobilisation est une simple faculté pour le contribuable et qu'elle s'exerce animal par animal (cf. n° 65 de l'instruction administrative 5 E-1-05 ).

6.Les chevaux ne remplissant pas les conditions requises pour être immobilisés, ou pour lesquels l'exploitant a renoncé à la faculté qui lui était ouverte de les inscrire en immobilisation, sont obligatoirement compris dans les stocks.

Il s'agit en particulier :

- des chevaux qui ne disposent pas des aptitudes requises pour être mis à l'entraînement et qui sont conservés dans l'exploitation en attendant d'être vendus comme chevaux de selle ou de boucherie ;

- des hongres qui, après leur carrière sportive, retournent dans l'exploitation.


Section 2 :

Situation nouvell e



Sous-section 1 :

Principe d'inscription en immobilisation dès la date de naissance du cheval


7.Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, sont autorisés à inscrire les chevaux en immobilisation dès la date de leur naissance, à la condition qu'ils soient destinés à la course (trot ou galop) ou à la selle, c'est-à-dire prédisposés à pratiquer ces disciplines au regard d'une parenté et d'un pedigree établis par le livre généalogique de la race (« stud-book »), et non frappés d'inaptitude.

En conséquence, la mesure prévue au n° 68 de l'instruction administrative 5 E-1-05 (cf. ci-dessus n os3 et 4 ) est rapportée.


  A.  CHAMP D'APPLICATION


8.Sont visés par la mesure d'assouplissement les chevaux de course et les chevaux de concours pour lesquels l'exploitant agricole disposait déjà, sous les conditions rappelées au n° 4 ci-dessus, d'une faculté d'inscription en immobilisation au 1 er janvier de l'année suivant celle de leur naissance.

9.Sont également concernés par cette nouvelle mesure les chevaux de selle qui ne bénéficiaient pas précédemment de la mesure d'inscription en immobilisation des chevaux au 1 er janvier de l'année suivant celle de leur naissance (cf. n° 4 ).

10.Par ailleurs, le bénéfice de cette nouvelle règle d'inscription en immobilisation de certains chevaux dès leur date de naissance est étendu, lorsqu'ils relèvent d'un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, aux titulaires de bénéfices non commerciaux, aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu'aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils sont propriétaires de chevaux répondant aux conditions d'inscription en immobilisation précisées ci-dessous.

Toutefois, l'application de cette nouvelle règle, notamment en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d'impôt sur les sociétés, suppose qu'un traitement identique soit appliqué sur le plan comptable.

11.Comme précédemment (cf. instruction administrative 5 E-1-05 n°  65 ), l'entreprise peut renoncer à la possibilité d'immobiliser, dans les conditions précisées ci-après, certains chevaux de son écurie pour les maintenir en stock. L'inscription à un compte d'immobilisation est une simple faculté qui s'exerce animal par animal.


  B.  CONDITIONS D'APPLICATION


12.Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, l'inscription des chevaux en immobilisation dès leur date de naissance n'est plus subordonnée au respect des trois conditions cumulatives énumérées au n° 4 ci-dessus, mais à la seule condition que le cheval soit destiné à la course ou à la selle.

13.Un cheval est considéré comme destiné à la course, que ce soit à la course au trot ou au galop, ou à la selle :

- lorsqu'il est prédisposé à pratiquer ces disciplines au regard d'une parenté et d'un pedigree établis par le livre généalogique de la race appelé « stud-book » ou registre de la race ;

- et lorsqu'il n'est pas frappé d'inaptitude.

14.Il est rappelé que tout animal des espèces chevalines reçoit une appellation donnée par l'établissement public des Haras Nationaux en fonction de la réglementation en vigueur. Cette appellation est portée sur le livre généalogique appelé indifféremment « stud-book » ou registre. Par conséquent, sont éligibles à cette mesure les chevaux inscrits dans l'un des stud-books des chevaux de sang tenus en France, tels que le stud-book français du cheval pur sang ou le stud-book du trotteur français (cf. pour la liste des stud-books tenus en France, l'arrêté du 29 mai 2006 du ministère de l'agriculture et de la pêche relatif aux races et appellations des équidés modifié par l'arrêté du 13 novembre 2006, journal officiel du 2 décembre 2006). Sont également éligibles à la mesure les chevaux inscrits dans un stud-book de chevaux de sang tenu à l'étranger.

15.Toutefois, il sera admis qu'un cheval qui porte l'appellation « cheval de selle » et est inscrit au registre du cheval de selle en application de l'article 4 de l'arrêté du 29 mai 2006 précité puisse être considéré comme prédisposé à la selle, alors même qu'il n'est pas inscriptible à un stud-book. Il en est de même des autres animaux des espèces chevalines et asines qui portent l'une des appellations données par l'établissement public des Haras Nationaux prévues par l'arrêté du 29 mai 2006, dès lors qu'ils sont destinés à la selle.

S'agissant des chevaux portant l'appellation « cheval de selle », il est rappelé que l'article 4 de l'arrêté du 29 mai 2006 prévoit que portent l'appellation de « cheval de selle » et sont inscrits au registre du cheval de selle, les produits nés en France de deux reproducteurs de cheval de selle ou de races de selle ou pur-sang, ou d'un trotteur avec un pur-sang ou un reproducteur d'une race de selle, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book.

16.Si le cheval est considéré comme prédisposé à la course ou à la selle mais qu'il se trouve frappé d'une inaptitude, laquelle peut se révéler après son inscription au stud-book ou au registre du cheval de selle ou après qu'il a reçu de l'établissement public des Haras Nationaux l'une des appellations prévues par l'arrêté du 29 mai 2006, il perdra alors la qualité d'immobilisation qui aurait pu lui être provisoirement accordée et devra être compris dans les stocks. Sont visés les cas d'inaptitude reconnus avant le 1 er juillet de l'année de yearling (année suivant la naissance) pour les chevaux de course et pour les chevaux de selle avant leur utilisation effective en tant que cheval de selle (cf. n° 29 sur les conséquences de la perte de la qualité d'immobilisation).