Date de début de publication du BOI : 25/02/2004
Identifiant juridique : 5B-8-04
Références du document :  5B-8-04

B.O.I. N° 37 du 25 FEVRIER 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-8-04

N° 37 du 25 FEVRIER 2004

IMPÔT SUR LE REVENU. DISPOSITIONS GÉNÉRALES, LIQUIDATION DE L'IMPÔT.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004
(LOI N° 2003-1311 DU 30 DÉCEMBRE 2003, JO DU 31 DÉCEMBRE 2003).

(C.G.I., art.5, 83, 157 bis, 158, 196 B, 197, 1657)

NOR : BUD F 0420105J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 2 de la loi de finances pour 2004 aménage le barème de l'impôt sur le revenu et les limites et plafonds qui lui sont associés.

Par ailleurs, il modifie les conditions d'application de la majoration de quotient familial prévue en faveur des personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées sans charge de famille qui ont au moins un enfant faisant l'objet d'une imposition distincte ou décédé.

Pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et des années suivantes, le bénéfice de la demi-part supplémentaire est réservé aux personnes concernées qui vivent seules.

En outre, l'avantage maximal en impôt procuré par cette majoration de quotient familial est ramené de 980 € à 800 € et s'applique à compter de l'année d'imposition au cours de laquelle le plus jeune des enfants du contribuable concerné atteint son 26 ème anniversaire, au lieu du 27 ème jusqu'à présent.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU BAREME DE L'IMPOT SUR LE REVENU
 
1
CHAPITRE 2 : CONSEQUENCES DE L'AMENAGEMENT DU BAREME SUR LA FIXATION DE CERTAINS PLAFONDS ET LIMITES
 
5
A. LIMITES D'EXONERATION
 
5
B. PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
 
9
  I. Plafonnement général
 
9
  II. Plafonnement spécifique de l'avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls
 
10
C. RÉDUCTION D'IMPÔT COMPLÉMENTAIRE ACCORDÉE AUX CONTRIBUABLES BÉNÉFICIANT DE CERTAINES DEMI-PARTS SUPPLÉMENTAIRES DE QUOTIENT FAMILIAL
 
13
D. ABATTEMENT ACCORDÉ AUX PARENTS EN CAS DE RATTACHEMENT À LEUR FOYER FISCAL DE LEURS ENFANTS MARIÉS OU CHARGÉS DE FAMILLE
 
20
E. ABATTEMENT SPÉCIAL ACCORDÉ AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX INVALIDES (ARTICLE 157 BIS DU C.G.I.)
 
25
  I. Personnes concernées
 
26
    1. Personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition
 
26
    2. Personnes invalides
 
27
  II. Conditions d'application de l'abattement
 
28
  III. Règles particulières
 
31
F. AUTRES MODIFICATIONS
 
33
CHAPITRE 3 : AJUSTEMENT DU PLAFOND DE LA DECOTE
 
35
CHAPITRE 4 : MODIFICATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA MAJORATION DE QUOTIENT FAMILIAL PREVUE AUX A, B et E DU 1 DE L'ARTICLE 195 DU CODE GENERAL DES IMPOTS
 
38
A. DISPOSITIF APPLICABLE JUSQU'EN 2002
 
38
B. DISPOSITIF APPLICABLE A COMPTER DE L'IMPOSITION DES REVENUS DE 2003
 
41
  I. Le champ d'application du dispositif est recentré sur les personnes qui vivent seules
 
42
  II. Le plafond spécifique de l'avantage en impôt est réduit
 
43
  III. L'âge de l'enfant à partir duquel s'applique le plafond spécifique est également abaissé
 
45
C. MODALITÉS D'APPLICATION PRATIQUES
 
47
CHAPITRE 5 : MINIMUM DE PERCEPTION
 
48


CHAPITRE 1 :

AMENAGEMENT DU BAREME DE L'IMPOT SUR LE REVENU


1.Tous les taux du barème de l'impôt applicable aux revenus de l'année 2003 sont baissés de 3%.

2.En outre, les limites de tranches sont relevées de 1,7 % par rapport à celles du barème de l'impôt afférent aux revenus de 2002.

3.Par suite, le barème correspondant à une part de quotient familial est fixé comme suit pour l'imposition des revenus de l'année 2003 :


4.La réfaction d'impôt dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM en application du 3 de l'article 197 du code général des impôts demeure inchangée et est fixée comme suit :

- Guadeloupe, Martinique, Réunion : 30 % limités à 5 100 € ;

- Guyane : 40 % limités à 6 700 €.


CHAPITRE 2 :

CONSEQUENCES DE L'AMENAGEMENT DU BAREME SUR LA FIXATION DE CERTAINS PLAFONDS ET LIMITES



  A. LIMITES D'EXONERATION


5.Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas, par foyer fiscal, les limites prévues au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts sont exonérés d'impôt sur le revenu.

6.Pour 2003, ces limites sont fixées à 7 510 €, ou 8 200 € si les contribuables concernés sont âgés de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition.

7.Les limites de 7 510 € et 8 200 € s'apprécient par rapport au revenu net de frais professionnels. Pour la définition de ce revenu net de frais professionnels, on se reportera à la documentation de base 5 B 132 n° 7 .

8.Ces limites d'exonération sont indépendantes de celle que prévoit le 2° de l'article 5 du code général des impôts en faveur des personnes qui bénéficient principalement de salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global du foyer n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail. Mais en pratique le 2° de l'article 5 ne trouvera pas à s'appliquer pour l'imposition des revenus de 2003 dès lors que le montant du minimum garanti pour 2003 (6 187,88 €) est inférieur aux limites d'exonération ci-dessus.


  B. PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL



  I. Plafonnement général


9.L'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive (2 051 € au titre de 2002) a été fixé à 2 086 € au titre de 2003 pour chaque demi-part qui s'ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables soumis à imposition commune. Ce montant est divisé par deux pour les enfants dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait ou mariés soumis à imposition distincte (cf. instruction du 20 janvier 2004, BOI 5B-3-04 n° 11 ).


  II. Plafonnement spécifique de l'avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls


10.Par exception au plafonnement général, les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants bénéficient d'une part entière de quotient familial pour le premier d'entre eux, conformément au II de l'article 194 du code général des impôts.

11.Pour l'imposition des revenus de 2003, l'avantage maximal en impôt procuré par cette part de quotient familial attachée au premier enfant à charge, qui était de 3 549 € pour 2002, est fixé à 3 609 € pour 2003.

Les premiers revenus nets imposables à partir desquels s'applique le plafonnement du quotient familial figurent en annexe 1.

12.En présence d'enfants dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait, chacun des deux premiers enfants ouvre droit à une majoration supplémentaire de quotient familial de 0,25 part, soit 0,5 part (0,25 + 0,25) par enfant.

L'avantage maximum en impôt accordé à chacune de ces demi-parts est égal à 1 804,50 € (3 609 / 2) pour l'imposition des revenus de 2003 (cf. instruction du 20 janvier 2004, BOI 5B-3-04 n° 11 ).


  C. RÉDUCTION D'IMPÔT COMPLÉMENTAIRE ACCORDÉE AUX CONTRIBUABLES BÉNÉFICIANT DE CERTAINES DEMI-PARTS SUPPLÉMENTAIRES DE QUOTIENT FAMILIAL


13.Les contribuables qui se trouvent dans l'une des situations énumérées ci-après bénéficient d'une réduction d'impôt susceptible de compléter celle résultant de la majoration de quotient familial qui leur est accordée par ailleurs. Il s'agit :

- des célibataires, veufs ou divorcés sans charge de famille lorsque le plus jeune de leurs enfants majeurs ou imposés séparément est âgé au plus de 25 ans (a, b et e du 1 de l'article 195) ;

- des titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au -dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (c du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;

- des titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au -dessus (d du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;

- des titulaires ou parents de titulaires, comptés à charge, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241 -3 du code de l'action sociale et des familles (d bis du 1 et 2, 3, 4 et 5 dudit article) ;

- des titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre âgés de plus de 75 ans (f du 1 et 6 dudit article).

14.Pour l'imposition des revenus de 2003, le montant maximal de la réduction d'impôt complémentaire est fixé à 590 €, compte tenu du rel èvement du plafond général du quotient familial à 2 086 €.

15.Le montant de la réduction d'impôt complémentaire est divisé par deux lorsqu'elle concerne un enfant dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait, chacun des deux premiers enfants ouvre droit à une majoration supplémentaire de quotient familial de 0,25 part (cf. instruction du 20 janvier 2004, BOI 5B-3-04 n° 11 ).

16.Le montant de la réduction d'impôt est égal, dans la limite du plafond fixé pour chaque demi ou quart de part supplémentaire (cf. n° 14 et 15 ), à la différence entre le montant de l'impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable avant plafonnement de ses effets et le montant de la cotisation d'impôt résultant de l'application du plafonnement. Il est nul et la réduction d'impôt ne s'applique donc pas, si le contribuable ne subit pas les effets du plafonnement.

17.La réduction d'impôt ainsi calculée vient en diminution de la cotisation d'impôt après plafonnement et s'applique avant l'abattement dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM et avant l'imputation éventuelle des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt, des prélèvements ou retenues non libératoires et des crédits d'impôt mentionnés aux articles 200 quater à 200 sexies et à l'article 234 decies A du même code.

18.Elle est appliquée automatiquement dès lors que les contribuables ont fait valoir, sur leur déclaration d'ensemble des revenus, leur droit au bénéfice des majorations de quotient familial concernées, soit en indiquant la date de naissance de leur enfant dernier né au cadre A ligne H, soit en cochant la ou les cases prévues à cet effet pour déclarer leur situation d'invalide, ou celle d'une de leurs personnes à charge, ou leur qualité d'ancien combattant.

19. Exemple :

Soit un contribuable marié invalide, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241 -3 du code de l'action sociale et des familles. Il est imposé en fonction d'un quotient familial de 2,5 parts par application du 3 de l'article 195 du code général des impôts. Il n'est pas domicilié dans les DOM.

Ce contribuable a disposé en 2003 d'un revenu imposable de 75 500 €.

Compte tenu du niveau de ce revenu, l'avantage maximal en impôt procuré par la demi-part accordée au titre de l'invalidité est plafonné à 2 086 € mais le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt complémentaire, déterminée de la manière suivante :


La différence entre ces deux cotisations est égale à 338 € (16 442 - 16 104), soit un montant inférieur au plafond de 590 €. La réduction d'impôt complémentaire au plafonnement à 2 086 € de la demi-part est par conséquent égale à 338 €, et la cotisation d'impôt avant imputation éventuelle des réductions d'impôt, des avoirs fiscaux, crédits d'impôt et prélèvements ou retenues non libératoires est égale à 16 104 €.


  D. ABATTEMENT ACCORDÉ AUX PARENTS EN CAS DE RATTACHEMENT À LEUR FOYER FISCAL DE LEURS ENFANTS MARIÉS OU CHARGÉS DE FAMILLE


20.Conformément à l'article 196 B du code général des impôts, l'avantage accordé au contribuable qui accepte le rattachement d'enfants mariés ou chargés de famille est constitué par un abattement sur son revenu net global.

21.Cet abattement est fixé de telle sorte que sa déduction procure aux contribuables imposés au taux marginal le plus élevé un avantage en impôt au plus égal à celui résultant du quotient familial. Pour 2002, le montant de l'abattement s'élevait à 4 137 €. Ainsi, la réduction maximale d'impôt résultant du rattachement (4 137 x 49,58 %) était égale à l'avantage maximal en impôt procuré par une demi-part après plafonnement, soit 2 051 € (cf. BOI 5 B-5-00 ).

22.Compte tenu d'une part de la baisse du taux marginal le plus élevé pour 2003 (48,09 %), et d'autre part du montant du plafond du quotient familial (2 086 € pour 2003), le montant de l'abattement est fixé pour 2003 à 4 338 € (soit : 2 086 / 0,4809 ≅ 4 338 €).

23.Si l'enfant majeur rattaché est divorcé ou séparé et que la charge de ses enfants est partagée avec son ex-conjoint en cas de résidence alternée, l'abattement auquel ouvre droit chacun des enfants concernés est divisé par deux, soit 2 169 € pour l'imposition des revenus de 2003 (cf. instruction du 20 janvier 2004, BOI 5 B-3-04 n° 11 ).

24.Il est attribué autant d'abattement que de personnes rattachées au foyer du contribuable (cf. DB 5 B 3121 n° 63 et suivants ).