B.O.I. N° 33 du 18 FEVRIER 2005
D. ABATTEMENT ACCORDÉ AUX PARENTS EN CAS DE RATTACHEMENT À LEUR FOYER FISCAL DE LEURS ENFANTS MARIÉS OU CHARGÉS DE FAMILLE
22.Conformément à l'article 196 B du code général des impôts, l'avantage accordé au contribuable qui accepte le rattachement d'enfants mariés ou chargés de famille est constitué par un abattement sur son revenu net global.
23.Cet abattement est fixé de telle sorte que sa déduction procure aux contribuables imposés au taux marginal le plus élevé un avantage en impôt au plus égal à celui résultant du quotient familial. Pour 2003, le montant de l'abattement s'élevait à 4 338 €. Ainsi, la réduction maximale d'impôt résultant du rattachement (4 338 x 48,09 %) était égale à l'avantage maximal en impôt procuré par une demi-part après plafonnement, soit 2 086 € (cf. BOI 5 B-8-04 n° 9 ).
24.Pour 2004, le montant de l'abattement est fixé à 4 410 € (soit : 2 121 / 0,4809 ≅ 4 410 €).
25.Si l'enfant majeur rattaché est divorcé ou séparé et que la charge de ses enfants est partagée avec son ex-conjoint en cas de résidence alternée, l'abattement auquel ouvre droit chacun des enfants concernés est divisé par deux, soit 2 205 € pour l'imposition des revenus de 2004 (cf. instruction du 20 janvier 2004, BOI 5B-3-04 n° 11 ).
26.Il est attribué autant d'abattement que de personnes rattachées au foyer du contribuable (cf. DB 5 B 3121 n° 63 et suivants ).
E. ABATTEMENT SPÉCIAL ACCORDÉ AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX INVALIDES (ARTICLE 157 BIS DU C.G.I.)
27.L'article 157 bis du code général des impôts prévoit un abattement spécifique pour certaines personnes âgées ou invalides.
I. Personnes concernées
1. Personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition
28.Pour l'imposition des revenus de 2004, l'abattement est applicable aux personnes nées avant le 1er janvier 1940, qu'il s'agissedu contribuableou, pour les personnes soumises à imposition commune, de l'un des membres du couple.
2. Personnes invalides
29.La mesure est applicable aux contribuables ou, pour les personnes soumises à imposition commune, à chacun des membres du couple qui, quel que soit leur âge, sont invalides au sens des c, d et d bis du 1 de l'article 195 du code général des impôts (cf. documentation de base 5 B 25 n° 1 ).
II. Conditions d'application de l'abattement
30.Le montant de l'abattement dépend de l'importance du revenu net global.
Ce revenu net global est obtenu après déduction, s'il y a lieu, des déficits des années antérieures et des charges du revenu global.
Il ne tient compte ni des plus-values taxées à l'impôt sur le revenu selon un taux proportionnel, ni des revenus soumis à un prélèvement libératoire.
Les revenus imposés selon le système du quotient (articles 163 bis C et 163-0 A du code général des impôts) sont en revanche pris en compte pour leur montant total.
31.Lorsque ce revenu net global n'excède pas 10 310 €, le montant de l'abattement est de :
- 1 674 €, si lecontribuableou un seul des membresdu couplesoumis àimposition commune est âgéde plus de 65 ans ou invalide ;
- 3 348 € pour les foyers dans lesquels chacun des membres du couple soumis à imposition commune satisfait à ces mêmes conditions.
Lorsque ce revenu net global est compris entre 10 310 € et 16 650 €, l'abattement s'élève à :
- 837 €, si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;
- 1 674 €, si les deux membres du couple soumis à imposition commune remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
Au-delà de 16 650 € de revenu net global, aucun abattement n'est accordé.
32.L'abattement est directement déduit du revenu net global imposable.
III. Règles particulières
33.En cas de décès en cours d'année de l'un des membres du couple soumis à imposition commune, le membre survivant peut, s'il remplit les conditions, bénéficier de l'abattement pour l'imposition établie à son nom, de la date du décès de son conjoint jusqu'au 31 décembre, même si cet avantage a déjà été appliqué pour l'imposition commune du ménage.
34.Enfin, l'abattement est remis en cause si le revenu net global du contribuable vient à dépasser les limites d'application, à la suite d'un rehaussement des bases d'imposition.
F. AUTRES MODIFICATIONS
35.Diverses limites qui sont, le cas échéant, rappelées dans des instructions distinctes ont en outre été relevées par rapport à celles applicables aux revenus de 2003, conformément aux dispositions particulières qui les régissent.
36.Il s'agit :
- des limites des tranches du tarif annuel de la retenue à la source sur les traitements, salaires et pensions versés aux personnes non domiciliées en France, qui sont fixées à 10 350 € et 30 030 € pour l'année 2005 ;
- de la fraction exonérée d'impôt sur le revenu du salaire des apprentis, fixée à 7 640 € ;
- du montant minimum d'application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les traitements et salaires fixé à 382 €, ou 839 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ;
- du plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les traitements et salaires fixé à 12 862 € ;
- du montant minimum d'application de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites fixé à 340 € ;
- du plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites fixé à 3 325 € ;
- de la limite d'application de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires et pensions, fixée à 117 900 €.
- du plafond de déduction des frais d'accueil des personnes âgées fixé à 3 051 € par personne hébergée pour l'imposition des revenus de l'année 2004.