B.O.I. N° 1 du 9 JANVIER 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-1-06
N° 1 du 9 JANVIER 2006
REDUCTION D'IMPOT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER
PAR LES PERSONNES PHYSIQUES.
ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 (LOI N° 2000-1352 DU 30 DÉCEMBRE 2000).
ART. 20 DE LA LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTRE-MER (LOI N° 2003-660 DU 21 JUILLET 2003).
ART. 58 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 (LOI N° 2004-1485 DU 31 DÉCEMBRE 2004).
ART. 101 DE LA LOI RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (LOI N° 2005-157 DU 23 FÉVRIER
2005)
(C.G.I., art. 199 undecies A)
NOR : BUD F 05 20365 J
Bureau C2
PRESENTATION GENERALE
L'article 199 undecies A du CGI, issu de l'article 19 de la loi de finances pour 2001, a prévu l'application d'une réduction d'impôt en faveur des contribuables qui réalisent certains investissements outre-mer. Corrélativement, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du CGI, qui devait s'appliquer aux investissements réalisés outre-mer jusqu'au 31 décembre 2002, a cessé de s'appliquer à compter du 1 er janvier 2001. L'article 20 de la loi de programme pour l'outre-mer, l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2004 et l'article 101 de la loi relative au développement des territoires ruraux ont apporté certains aménagements à la nouvelle réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du CGI. La présente instruction commente l'ensemble du dispositif de réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par des personnes physiques, tel qu'il s'applique au 1 er janvier 2005. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 199 undecies A du CGI, issu de l'article 19 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), a prévu l'application d'une réduction d'impôt en faveur des contribuables qui réalisent, entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, certains investissements outre-mer.
Cette réduction d'impôt s'applique, sous certaines conditions :
- au prix d'acquisition ou de construction d'un logement neuf que le propriétaire affecte à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou donne en location nue à usage d'habitation principale pendant la même durée ou pendant six ans pour les investissements réalisés dans le secteur intermédiaire ;
- au prix de souscription au capital de sociétés dont l'objet est de construire ou d'acquérir de tels logements ;
- au prix de souscription au capital de sociétés de développement régional ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui effectuent outre-mer des investissements productifs neufs dans certains secteurs d'activités, ainsi que, sous certaines conditions, aux souscriptions au capital de sociétés en difficulté.
Corrélativement, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du CGI, qui devait s'appliquer aux investissements réalisés outre-mer jusqu'au 31 décembre 2002, a cessé de s'appliquer à compter du 1 er janvier 2001.
2.L'article 20 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) a apporté certains aménagements à la nouvelle réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du CGI :
- la période d'application de la réduction d'impôt est prolongée jusqu'au 31 décembre 2017 ;
- son champ d'application est étendu aux travaux de réhabilitation portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans que le propriétaire prend l'engagement d'affecter à son habitation principale pendant cinq ans ou qu'il donne en location nue à usage d'habitation principale pendant cinq ans ;
- son champ d'application est également étendu aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer (SOFIOM) ;
- pour les souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui effectuent outre-mer des investissements productifs neufs. Les secteurs d'activité concernés font l'objet des mêmes aménagements que ceux introduits pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du CGI dans le cas des investissements réalisés par des entreprises ;
- la base de la réduction d'impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés dans le secteur du logement ;
- le mécanisme d'étalement de la réduction d'impôt sur cinq ans est conservé mais il est porté à dix ans en cas d'acquisition ou de construction d'un immeuble neuf que le propriétaire prend l'engagement d'affecter à son habitation principale ;
- les taux de la réduction d'impôt sont fixés à 25 % pour le logement affecté à l'habitation principale du contribuable, à 40 % pour les investissements réalisés dans le secteur locatif libre et à 50 % pour les investissements réalisés dans le secteur locatif intermédiaire. Ces taux sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible et de quatre points lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement.
Ces aménagements s'appliquent à compter du 21 juillet 2003, date de la promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer.
3.L'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) harmonise le plafond au mètre carré de surface habitable applicable à l'ensemble des contribuables qui réalisent des investissements outre-mer. Ainsi, deux mesures de corrections sont prises :
- la limite pour 2005 est fixée à 1 800 € pour l'ensemble des collectivités ;
- cette limite sera relevée chaque année, à compter de 2006, de la même manière pour l'ensemble des collectivités d'outre-mer, y compris la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Elle sera relevée chaque année au 1 er janvier en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne sera celle des quatre indices connus au 1 er novembre qui précède la date de référence. L'exigence d'un arrêté annuel est supprimée (voir BOI 5 B-6-05, n° 11 ).
4.L'article 101 de la loi relative au développement des territoires ruraux (n° 2005-157 du 23 février 2005) apporte deux aménagements techniques à la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer :
- il précise le fait générateur de la réduction d'impôt en cas d'acquisition d'un logement à réhabiliter ;
- il précise la définition des travaux de réhabilitation en indiquant qu'en sont exclus ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 du CGI.
5.La présente instruction commente l'ensemble du dispositif de réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par des personnes physiques : champ d'application (Titre 1) ; modalités d'application de la réduction d'impôt (Titre 2) ; obligations des contribuables et des sociétés dont les titres ouvrent droit à la réduction d'impôt (Titre 3) ; remise en cause de la réduction d'impôt (Titre 4).
TITRE I :
CHAMP D'APPLICATION
6.La réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques ayant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer leur domicile fiscal (chapitre 1). Les particuliers qui investissent outre-mer peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre :
- des investissements, réalisés directement ou par voie de souscription, dans le secteur du logement (chapitre 2) ;
- des souscriptions au capital de SDR, de SOFIOM et de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés implantées outre-mer dans certains secteurs d'activité (chapitre 3).
CHAPITRE 1 :
PERSONNES CONCERNÉES
A. PERSONNES PHYSIQUES
7. Personnes physiques résidentes . La réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques ayant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du CGI.
Les non-résidents qui, en application de l'article 4 A du code précité, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt. Il en est ainsi des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, et qui disposent de revenus de source française.
8. Associés de sociétés transparentes . Les associés des sociétés immobilières transparentes citées à l'article 1655 ter du CGI, qui sont réputés directement propriétaires des logements correspondant à leurs droits dans la société, peuvent bénéficier de la réduction d'impôt au titre des logements acquis par l'intermédiaire de ces sociétés, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
9. Associés de sociétés non transparentes . Les associés de sociétés ou de groupements non dotés de la transparence fiscale ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés par cette société ou ce groupement, quel que soit son régime fiscal. La réduction d'impôt s'applique toutefois, sous certaines conditions, aux personnes physiques qui souscrivent des parts ou actions de certaines sociétés (voir n° 24. et s. ).
10. Patrimoine privé . Seuls ouvrent droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Sont donc notamment exclus du bénéfice de cet avantage fiscal les biens inscrits à l'actif d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu.