Date de début de publication du BOI : 09/01/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 1 du 9 JANVIER 2006


  B. MAJORATION DU TAUX


160. Logements situés dans une zone urbaine sensible. Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement, les taux de réduction d'impôt sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible (ZUS) définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret.

Le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié par les décrets n° 2001-253 du 26 mars 2001 et n° 2001-707 du 31 juillet 2001 délimite les quartiers et communes situés dans les départements d'outre-mer et à Mayotte qui font partie des zones urbaines sensibles.

161. Réalisation de dépenses d'équipements de production d'énergie. Une majoration de quatre points du taux de la réduction d'impôt s'applique, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement.

Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable font l'objet d'une liste fixée par l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 10 juin 2004 codifié sous l'article 18-0 bis de l'annexe IV au CGI (cf. annexe II à la présente instruction). Cette liste est limitative. Il s'agit :

- des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;

- des systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

- des pompes à chaleur ;

- des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.

Le relèvement de quatre points du taux de la réduction d'impôt s'applique sur le prix d'acquisition ou de revient du logement et non sur le seul coût des travaux d'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. La circonstance que les équipements de production d'énergie renouvelable aient été installés par le contribuable lui-même, et non par une entreprise, ne fait pas obstacle au bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt.

162. Souscription . En cas d'investissement réalisé sous forme de souscription, les taux de réduction d'impôt n'ouvrent droit à majoration qu'à la condition que l'ensemble des logements acquis ou construits au moyen de la souscription soient situés en Z.U.S. ou/et soient munis d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.