B.O.I. N° 8 du 18 JANVIER 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-6-06
N° 8 du 18 JANVIER 2006
IMPÔT SUR LE REVENU. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. LIQUIDATION DE L'IMPÔT. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 2 DE
LA LOI DE FINANCES POUR 2006 (LOI N° 2005-1719 DU 30 DÉCEMBRE 2005, JO DU 31 DÉCEMBRE 2005).
(C.G.I., art. 5, 83, 157 bis, 158, 196 B, 197, 1657)
NOR : BUD F 06 20381 J
Bureau C 1
PRESENTATION
La présente instruction commente les aménagements apportés par l'article 2 de la loi de finances au barème de l'impôt sur le revenu pour 2005 et aux limites et plafonds qui lui sont associés. • |
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CHAPITRE 1 :
AMENAGEMENT DU BAREME DE L'IMPOT SUR LE REVENU
1.Les limites de tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont relevées de 1,8 % par rapport à celles du barème de l'impôt afférent aux revenus de 2004.
2.Par suite, le barème correspondant à une part de quotient familial est fixé comme suit pour l'imposition des revenus de l'année 2005 :
3.La réfaction d'impôt dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM en application du 3 de l'article 197 du code général des impôts demeure inchangée et est fixée comme suit :
- Guadeloupe, Martinique, Réunion : 30 % limités à 5 100 € ;
- Guyane : 40 % limités à 6 700 €.
CHAPITRE 2 :
CONSEQUENCES DE L'AMENAGEMENT DU BAREME SUR LA FIXATION DE CERTAINS PLAFONDS ET LIMITES
A. LIMITES D'EXONERATION
4.Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas, par foyer fiscal, les limites prévues au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts sont exonérés d'impôt sur le revenu.
5.Pour 2005, ces limites sont fixées à 7 780 €, ou 8 500 € si les contribuables concernés sont âgés de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition.
6.Les limites de 7 780 € et 8 500 € s'apprécient par rapport au revenu net de frais professionnels. Pour la définition de ce revenu net de frais professionnels, on se reportera à la documentation de base 5 B 132 n° 7 .
7.Ces limites d'exonération sont indépendantes de celle que prévoit le 2° de l'article 5 du code général des impôts en faveur des personnes qui bénéficient principalement de salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global du foyer n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail. Mais en pratique le 2° de l'article 5 ne trouvera pas à s'appliquer pour l'imposition des revenus de 2005 dès lors que le montant du minimum garanti pour 2005 (6 416,68 €) est inférieur aux limites d'exonération ci-dessus.
B. PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
I. Plafonnement général
8.L'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive (2 121 € au titre de 2004) a été fixé à 2 159 € au titre de 2005 pour chaque demi-part qui s'ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables soumis à imposition commune. Ce montant est divisé par deux pour les enfants dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait ou mariés soumis à imposition distincte (cf. instruction du 20 janvier 2004, BOI 5B-3-04 n° 11 ).
II. Plafonnements spécifiques
1. Avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls
9.Par exception au plafonnement général, les contribuables qui vivent seuls 1 et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants bénéficient d'une part entière de quotient familial pour le premier d'entre eux, conformément au II de l'article 194 du code général des impôts.
10.Pour l'imposition des revenus de 2005, l'avantage maximal en impôt procuré par cette part de quotient familial attachée au premier enfant à charge, qui était de 3 670 € pour 2004, est fixé à 3 736 € pour 2005.
Les premiers revenus nets imposables à partir desquels s'applique le plafonnement du quotient familial figurent en annexe 1.
11.En présence d'enfants dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait, chacun des deux premiers enfants ouvre droit à une majoration supplémentaire de quotient familial de 0,25 part, soit 0,5 part (0,25 + 0,25) par enfant.
L'avantage maximum en impôt accordé à chacune de ces demi-parts est égal à 1 868 € (3 736 / 2) pour l'imposition des revenus de 2005 (cf. instruction du 20 janvier 2004, BOI 5 B-3-04 n° 11 ).
2. Avantage de quotient familial prévu aux a, b, et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI)
12.En application des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui vivent effectivement seules 1 et qui n'ont pas de charges de famille sont imposées à l'impôt sur le revenu en fonction d'une part et demie de quotient familial au lieu d'une part :
- lorsqu'elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (a du 1 de l'article 195) ;
- lorsqu'elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l'un d'entre eux ait atteint l'âge de 16 ans ou soit décédé par suite de faits de guerre (b du 1 du même article) ;
- lorsqu'elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans (e du 1 du même article).
13.Pour l'imposition des revenus de 2005, l'avantage maximal en impôt procuré par la demi-part supplémentaire aux contribuables mentionnés ci-dessus, est plafonné à 829 € dès lors que le plus jeune de leurs enfants (ou l'enfant dernier-né s'il est décédé) atteint (ou aurait atteint) son 26 ème anniversaire. Ce plafond s'appliquera par conséquent aux contribuables dont le plus jeune enfant est né avant le 1 er janvier 1980.
14.Le plafonnement de droit commun s'applique en revanche :
- lorsque le plus jeune des enfants des personnes concernées est âgé au plus de 25 ans (enfant né à compter du 1 er janvier 1980). Pour bénéficier de ce plafond, les contribuables doivent impérativement indiquer la date de naissance de leur enfant dernier-né ligne H du cadre A de la déclaration de revenu global ;
- lorsque les contribuables remplissent les conditions pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial à un autre titre (ancien combattant ou invalidité). Dans cette situation, il appartient à la personne de faire valoir sa situation d'invalide ou d'ancien combattant en cochant la ou les cases prévues à cet effet sur la déclaration d'ensemble de ses revenus.
C. RÉDUCTION D'IMPÔT COMPLÉMENTAIRE ACCORDÉE AUX CONTRIBUABLES BÉNÉFICIANT DE CERTAINES DEMI-PARTS SUPPLÉMENTAIRES DE QUOTIENT FAMILIAL
15.Les contribuables qui se trouvent dans l'une des situations énumérées ci-après bénéficient d'une réduction d'impôt susceptible de compléter celle résultant de la majoration de quotient familial qui leur est accordée par ailleurs. Il s'agit :
- des célibataires, veufs ou divorcés qui vivent seuls, sans charge de famille, lorsque le plus jeune de leurs enfants majeurs ou imposés séparément est âgé au plus de 25 ans (a, b et e du 1 de l'article 195) ;
- des titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (c du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;
- des titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (d du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;
- des titulaires ou parents de titulaires, comptés à charge, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (d bis du 1 et 2, 3, 4 et 5 dudit article) ;
- des titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre âgés de plus de 75 ans (f du 1 et 6 dudit article).
16.Pour l'imposition des revenus de 2005, le montant maximal de la réduction d'impôt complémentaire est fixé à 611 €, compte tenu du relèvement du plafond général du quotient familial à 2 159 €.
17.Le montant de la réduction d'impôt complémentaire est divisé par deux lorsqu'elle concerne un enfant dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait, chacun des deux premiers enfants ouvrant droit à une majoration supplémentaire de quotient familial de 0,25 part (cf. instruction du 20 janvier 2004, BOI 5 B-3-04 n° 11 ).
18.Le montant de la réduction d'impôt est égal, dans la limite du plafond fixé pour chaque demi ou quart de part supplémentaire (cf. n° 14 et 15 ), à la différence entre le montant de l'impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable avant plafonnement de ses effets et le montant de la cotisation d'impôt résultant de l'application du plafonnement. Il est nul et la réduction d'impôt ne s'applique donc pas, si le contribuable ne subit pas les effets du plafonnement.
19.La réduction d'impôt ainsi calculée vient en diminution de la cotisation d'impôt après plafonnement et s'applique avant l'abattement dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM et avant l'imputation éventuelle des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et à l'article 200 octies du code général des impôts, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt, des prélèvements ou retenues non libératoires et des crédits d'impôt mentionnés aux articles 200 quater à 200 sexies et à l'article 234 decies A du même code.
20.Elle est appliquée automatiquement dès lors que les contribuables ont fait valoir, sur leur déclaration d'ensemble des revenus, leur droit au bénéfice des majorations de quotient familial concernées, soit en indiquant la date de naissance de leur enfant dernier né au cadre A ligne H, soit en cochant la ou les cases prévues à cet effet pour déclarer leur situation d'invalide, ou celle de l'une des personnes à la charge de leur foyer, ou leur qualité d'ancien combattant.
21. Exemple :
Soit un contribuable marié invalide, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Il est imposé en fonction d'un quotient familial de 2,5 parts par application du 3 de l'article 195 du code général des impôts. Il n'est pas domicilié dans les DOM.
Ce contribuable a disposé en 2005 d'un revenu imposable de 76 000 €.
Compte tenu du niveau de ce revenu, l'avantage maximal en impôt procuré par la demi-part accordée au titre de l'invalidité est plafonné à 2 159 € mais le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt complémentaire, déterminée de la manière suivante :
La différence entre ces deux cotisations est égale à 350 € (16 214 - 15 864), soit un montant inférieur au plafond de 611 €. La réduction d'impôt complémentaire au plafonnement à 2 159 € de la demi-part est par conséquent égale à 350 €, et la cotisation d'impôt avant imputation éventuelle des réductions d'impôt, des avoirs fiscaux, crédits d'impôt et prélèvements ou retenues non libératoires est égale à 15 864 €.