B.O.I. N° 30 DU 7 AVRIL 2011
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-8-11
N° 30 DU 7 AVRIL 2011
INSTRUCTION DU 28 MARS 2011
IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT LOCATIF (« SCELLIER »).
AMENAGEMENTS ET PRECISIONS DIVERSES. ARTICLE 39 DE LA LOI POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES OUTRE-MER (N° 2009-594 DU 27 MAI 2009). ARTICLES 82 ET 83 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010 (N° 2009-1673 DU 30 DECEMBRE 2009). ARTICLE 39 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 (N° 2009-1674 DU 30 DECEMBRE 2009). ARTICLE 105 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2011
(N° 2010-1657 DU 29 DECEMBRE 2010). ARTICLE 62 DE LA QUATRIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 (N° 2010-1658 DU 29 DECEMBRE 2010).
(C.G.I., art. 199 septvicies)
NOR : ECE L 11 20404 J
Bureau C 2
PRESENTATION
1/ L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a institué une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif (dispositif « Scellier »). Codifiée sous l'article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d'impôt s'applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des logements neufs dans des communes situées dans les zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, qu'ils s'engagent à donner en location nue à usage d'habitation principale pour une durée minimale de neuf ans à une personne autre qu'un membre de leur foyer fiscal. Ce dispositif s'applique également aux contribuables qui souscrivent pendant la même période, soit du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou le montant des souscriptions, dans la limite annuelle de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010. La réduction d'impôt est répartie sur neuf années, à raison d'un neuvième de son montant chaque année. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement. 2/ L'article 82 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) : - module, à compter de 2011, les taux de la réduction d'impôt en fonction du niveau de performance énergétique globale des logements. Par exception, et conformément à l'article 62 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), cette modulation de taux ne concerne pas les logements acquis en l'état futur d'achèvement au plus tard le 31 janvier 2011 qui ont fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010 ; - conditionne le bénéfice du report des fractions de réduction d'impôt qui n'ont pas pu être imputées au titre d'une année sur les années suivantes, au maintien de la mise en location du logement au cours des années concernées ; - exclut de la réduction d'impôt les logements financés au moyen d'un prêt locatif social (PLS). 3/ Pour sa part, l'article 83 de la loi de finances pour 2010 assouplit le champ d'application géographique de la réduction d'impôt en prévoyant le bénéfice dérogatoire de la réduction d'impôt pour les communes de la zone C qui ont fait l'objet d'un agrément, délivré dans les conditions fixées par le décret n° 2010-1112 du 23 septembre 2010, du ministre chargé du logement. 4/ Enfin, dans le cadre de la réduction homothétique de 10 % de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantages fiscaux prévue par l'article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), les taux de la réduction d'impôt sont réduits de 10 %. Cette disposition s'applique, sous réserve de dispositions transitoires, aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2011. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et apporte diverses autres précisions. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a institué une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif (dispositif « Scellier »).
Codifiée sous l'article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d'impôt s'applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des logements neufs dans des communes situées dans les zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, qu'ils s'engagent à donner en location nue à usage d'habitation principale pour une durée minimale de neuf ans à une personne autre qu'un membre de leur foyer fiscal 1 .
Ce dispositif s'applique également aux contribuables qui souscrivent pendant la même période, soit du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements.
La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou le montant des souscriptions, dans la limite annuelle de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010.
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années, à raison d'un neuvième de son montant chaque année. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.
Ce dispositif a fait l'objet de commentaires détaillés dans l'instruction administrative du 12 mai 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) le 15 mai 2009 sous la référence 5 B-17-09 .
2.L'article 82 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) :
- module, à compter de l'année 2011, les taux de la réduction d'impôt en fonction de la performance énergétique globale des logements acquis ou construits. Toutefois, et conformément à l'article 62 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), cette modulation de taux ne concerne pas les logements acquis en l'état futur d'achèvement au plus tard le 31 janvier 2011 qui ont fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010 ;
- conditionne le bénéfice du report des fractions de réduction d'impôt qui n'ont pas pu être imputées au titre d'une année sur les années suivantes, au maintien de la mise en location du logement au cours des années concernées ;
- exclut de la réduction d'impôt les logements financés au moyen d'un prêt locatif social (PLS).
3.Pour sa part, l'article 83 de la loi de finances pour 2010 assouplit le champ d'application géographique de la réduction d'impôt en prévoyant le bénéfice dérogatoire de la réduction d'impôt pour les logements neufs situés dans des communes de la zone C qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans les conditions fixées par le décret n° 2010-1112 du 23 septembre 2010, par le ministre chargé du logement.
4.Enfin, dans le cadre de la réduction homothétique de 10 % de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantages fiscaux prévue par l'article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), les taux de la réduction d'impôt sont réduits de 10 %. Cette disposition s'applique, sous réserve de dispositions transitoires, aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2011.
5.La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et apporte diverses autres précisions.
CHAPITRE 1 :
AMENAGEMENT DE LA REDUCTION D'IMPÔT
Section 1 :
Taux de la réduction d'impôt
A. DISPOSITIONS INITIALES
6. Taux de la réduction d'impôt . L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 prévoyait initialement les taux suivants :
- 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 ;
- 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.
7. Événement à retenir pour apprécier le taux applicable . Sur ce point, il convient de se reporter au n° 46. de l'instruction administrative du 12 mai 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 B-17-09 . Il s'agit, selon le cas, de la date de la signature de l'acte authentique d'achat, de la date du dépôt de la demande de permis de construire s'agissant des logements que le contribuable fait construire ou de la date de réalisation de la souscription s'agissant des souscriptions de parts de SCPI.
B. DISPOSITIONS NOUVELLES
1. Diminution progressive du taux de droit commun de la réduction d'impôt
8. Taux de la réduction d'impôt . L'article 82 de la loi de finances pour 2010 prévoit, à compter de 2011, une diminution progressive du taux de la réduction d'impôt.
Le taux de la réduction d'impôt est ainsi ramené, avant application des dispositions relatives à la réduction homothétique de 10 % de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantages fiscaux mentionnée aux n o 19 . et s. à :
- 15 % pour les investissements réalisés en 2011 (voir toutefois la disposition transitoire prévue au n° 10 .) ;
- 10 % pour ceux réalisés en 2012.
Voir également le tableau de synthèse des taux applicables selon l'année de réalisation de l'investissement aux n° 22 . et 24 ..
Cette diminution progressive des taux de la réduction d'impôt ne concerne pas les investissements réalisés outre-mer (voir également n° 51 . s'agissant des investissements réalisés outre-mer).
9. Événement à retenir pour apprécier le taux applicable . Sur ce point, il convient de se reporter au n° 46 du BOI 5 B-17-09 . Ces dispositions ne concernent pas les investissements mentionnés au n° 10 . ci-dessous.
10. Disposition transitoire s'agissant des logements acquis en l'état futur d'achèvement au plus tard le 31 janvier 2011 . Conformément aux dispositions de l'article 62 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), les logements acquis en l'état futur d'achèvement pour lesquels un acte authentique d'achat a été signé au plus tard le 31 janvier 2011 ne sont pas concernés par la diminution progressive des taux mentionnée au n° 8 ., sous réserve que ces investissements aient fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010. Ainsi, ces investissements ouvrent droit au bénéfice de l'avantage fiscal au taux de 25 %.
Pour l'application de cette disposition transitoire, il n'est pas exigé que le logement concerné bénéficie du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique ». En conséquence, pour le bénéfice de cette mesure transitoire, les contribuables ne sont pas tenus de produire le justificatif prévu au n° 18 .
En revanche, les contribuables doivent tenir à la disposition de l'administration une copie du contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts, ainsi qu'une copie de l'acte authentique d'achat s'y rapportant, afin de pouvoir justifier du bénéfice de cette disposition transitoire.
11. Investissements concernés . A l'exception de ceux mentionnés aux n os 10 . et 51 ., l'ensemble des investissements éligibles à la réduction d'impôt est concerné par la diminution progressive du taux de la réduction d'impôt (sur la nature des investissements éligibles à la réduction d'impôt, il convient de se rapporter aux fiches n os 1 à 3 du BOI 5 B-17-09 ).