B.O.I. N° 30 DU 7 AVRIL 2011
Section 2 :
Affectation des souscriptions de parts de SCPI 8
45. Affectation de la souscription . La réduction d'impôt « Scellier » s'applique notamment aux contribuables qui souscrivent au capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI à la condition que 95 % du produit de cette souscription servent exclusivement à financer un immeuble éligible à la réduction d'impôt.
La condition d'affectation de 95 % du montant de la souscription à un investissement immobilier éligible s'apprécie de façon indépendante pour chacune des souscriptions réalisées. Elle s'apprécie au regard du montant total de la souscription concernée, diminué du montant des frais de collecte. En revanche, pour l'appréciation de cette condition, la partie de la rémunération de la société de gestion destinée à couvrir les frais de recherche des investissements ne doit pas être soustraite du montant de la souscription.
Ainsi, pour qu'elle ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu « Scellier », il convient que le montant de la souscription (S), net des frais de collecte (FC) et des frais de recherche des investissements (FRI), soit supérieur ou égal à 95 % de son montant net des seuls frais de collecte.
Soit : S – (FC + FRI) ≥ 95 % (S – FC).
46. Exemple . Un contribuable réalise une souscription de 2 000 € (S) incluant 160 € de frais de collecte (FC) et 60 € de frais de recherche des investissements (FRI). La condition d'affectation de 95 % du montant de la souscription au financement d'un immeuble éligible à la réduction d'impôt s'apprécie comme suit :
- montant net de tous frais de collecte et de recherche des investissements : 2 000 – (160 + 60) = 1 780 € ;
- montant minimum devant être affecté au financement d'un immeuble éligible : 95 % x (2 000 - 160) = 1 748 €.
Dès lors que 1 748 € sont affectés au financement d'un investissement éligible et que le montant total de la souscription, diminué de l'ensemble des frais, soit 1 780 €, est supérieur à 1 748 €, la condition d'affectation à un investissement éligible est réputée satisfaite.
47.Les précisions figurant au n° 45 . et l'exemple figurant au n° 46 . de la présente instruction se substituent à ceux figurant au n° 14 de la fiche n° 1 du BOI 5 B-17-09 .
Section 3 :
Engagement de conservation par les associés des parts de sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés autres que des SCPI
48. Associés de sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés autre que des SCPI . Le II de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), complétant à cet effet le IV de l'article 199 septvicies du CGI, précise que les associés de sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés autre que des SCPI qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt doivent s'engager à conserver leurs parts jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'engagement de location pris par la société. Corrélativement, le non-respect de cet engagement expose les associés concernés à la reprise de l'avantage fiscal au titre de l'année de la rupture (1° du VII de 199 septvicies du CGI).
Sur ce point, et dès l'imposition des revenus de l'année 2009, la loi de finances rectificative pour 2009 valide des précisions qui figuraient dans l'instruction administrative du 12 mai 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts BOI le 15 mai 2009 sous la référence 5 B-17-09 . Pour plus de précisions, il convient de se reporter au n° 32 de cette instruction.
Section 4 :
Obligations déclaratives spécifiques relatives aux logements que le contribuable fait construire 9 0
49. Obligations déclaratives . Les obligations générales et spécifiques des contribuables et des sociétés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont récapitulées dans la fiche n° 8 du BOI 5 B-17-09 . Le paragraphe suivant apporte toutefois des précisions s'agissant des obligations déclaratives spécifiques que doivent remplir les contribuables qui font construire un logement.
50. Obligations spécifiques s'agissant d'un logement que le contribuable fait construire . S'agissant d'un logement que le contribuable fait construire, le dépôt de la demande de permis de construire du logement concerné doit avoir été effectué entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, conformément aux dispositions de l'article 199 septvicies (voir toutefois au n° 51 . s'agissant des investissements réalisés outre-mer).
En conséquence, pour permettre à l'administration de s'assurer que la demande de permis de construire a bien été déposée au cours de la période d'application de la réduction d'impôt, les contribuables doivent tenir à la disposition de l'administration, qui peut en demander la production dans le cadre de l'exercice de son droit de contrôle, la copie du dépôt de la demande de permis de construire, accompagnée des pièces attestant de leur réception par l'administration, comme indiqué dans le tableau figurant au n° 4 de la fiche n° 8 du BOI 5-17-09.
Par ailleurs, l'article 2 quindecies A de l'annexe III au CGI, tel que modifié par l'article 1 er du décret n° 2009-844 du 8 juillet 2009 pris pour l'application de la réduction d'impôt précitée, prévoit que les contribuables sont notamment tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble une copie de la déclaration d'ouverture de chantier et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que le contribuable qui fait construire un logement à raison duquel il demande le bénéfice du dispositif « Scellier », doit être en mesure de produire :
- à l'appui de sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier et une copie de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ;
- à la demande de l'administration, le cas échéant, une copie du dépôt de la demande de permis de construire.
Section 5 :
Aménagements résultant de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
51.L'article 39 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009) aménage la réduction d'impôt « Scellier » s'agissant des investissements réalisés outre-mer. Ces aménagements, codifiés au XI de l'article 199 septvicies du CGI, consistent à :
- étendre le champ d'application géographique de la réduction d'impôt aux investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer (Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Iles Wallis et Futuna) ;
- étendre la période d'application de la réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre 2013 pour les investissements réalisés dans les départements et les collectivités d'outre-mer et, au-delà du 31 décembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2017, sous certaines conditions, pour les investissements réalisés outre-mer dans le secteur intermédiaire ;
- majorer le taux de la réduction d'impôt pour les investissements réalisés dans les départements ou les collectivités d'outre-mer ;
- prévoir l'adaptation des plafonds de loyers et de ressources des locataires, pour les investissements réalisés dans les départements ou les collectivités d'outre-mer.
52. Publication d'une instruction administrative distincte . L'ensemble de ces dispositions, qui ne concernent que les investissements réalisés outre-mer, feront l'objet d'un commentaire dans une instruction distincte à paraître au Bulletin officiel des impôts.
Il est toutefois indiqué que l'ensemble des précisions apportées dans la présente instruction s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer, à l'exception de celles relatives à la diminution progressive des taux prévue à l'article 82 de la loi de finances pour 2010 (sur ce point, voir n os 8 . et s. ).
Les investissements réalisés outre-mer sont donc concernés par la diminution de 10 % des taux de la réduction d'impôt prévue par l'article 105 de la loi de finances pour 2011 (sur ce point, voir n os 19 . et s. ).
BOI lié : 5 B-17-09 .
BOI rapporté : n° 14 de la fiche n° 1 du BOI 5 B-17-09 et n° 15 (troisième tiret) du BOI 5 B-17-09 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1
Articles 82 et 83 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) (Journal officiel du 31 décembre 2009)
Article 82
I. – L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots : « , et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1 er janvier 2010 » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;
3° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d'impôt est de :
« – 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;
« – 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« – 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d'impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
4° L'avant-dernier alinéa des IV et VIII sont complétés par les mots : « pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années » ;
5° Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d'impôt est de :
« – 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;
« – 15 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;
« – 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012.
« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription servent exclusivement à financer les logements mentionnés au sixième alinéa du IV, la réduction d'impôt est majorée de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
6° Au premier alinéa du XI, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2010, un rapport d'évaluation du dispositif d'aide à l'investissement locatif prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts.
Article 83
I. – Le X de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »
II. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.
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Annexe 2
II de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ) (Journal officiel du 31 décembre 2009)
I. – L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
( … )
II. – L'article 199 septvicies du même code est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du IV, tel qu'il résulte de l'article 82 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au I. » ;
2° Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références : « I, IV ou VIII ».
III. ( … )
IV. – Le 1° du I et les II et III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. (…)
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Annexe 3
Article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) (Journal officiel du 30 décembre 2010)
I. – L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.
II. ― La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.
(…)
VI. – Après le mot : « à », la fin de la dernière phrase du V de l'article 199 septvicies du même code est ainsi rédigée : « 6 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. »
(…)
IX. – 1. Les I à VII sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.
(…)
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