Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1131
Références du document :  3I113
3I1131
Annotations :  Lié au BOI 3I-2-04

SECTION 3 ACTIVITÉS HIPPIQUES


SECTION 3  

Activités hippiques


La présente section expose le régime de TVA applicable :

- aux personnes qui élèvent, achètent ou vendent des chevaux destinés à être engagés dans des épreuves hippiques (sous-section 1) ;

- aux sommes versées par les propriétaires de chevaux engagés dans une course (sous-section 2) ;

- aux primes et gains de course (sous-section 3).

- aux locations de carrière de chevaux de course (sous-section 4).


SOUS-SECTION 1

Régime applicable aux propriétaires et aux éleveurs de chevaux de course



  A. CHAMP D'APPLICATION DE L'ASSUJETTISSEMENT À LA TVA


1La qualité d'assujetti à la TVA résulte de la réalisation de manière indépendante d'opérations relevant d'une activité économique (CGI, art. 256 A). Par conséquent, seuls les propriétaires de chevaux de course qui sont réputés exercer leur activité de manière professionnelle réalisent des opérations qui se situent dans le champ d'application de la TVA.

Le régime de la TVA des propriétaires de chevaux de course dépend donc des conditions dans lesquelles ils exercent leurs activités.


  I. Éleveurs et propriétaires relevant du régime de TVA


1. Éleveurs et propriétaires éleveurs réputés exercer des activités agricoles.

2L'élevage de tous animaux et notamment d'équidés constitue, par nature, une activité de caractère agricole. Le caractère agricole de l'activité n'est pas remis en cause par le fait que l'éleveur engage ses chevaux dans des épreuves hippiques.

Par ailleurs, en matière de TVA, il est admis, de façon générale, que les opérations d'élevage d'animaux appartenant à des tiers relèvent du régime de la TVA agricole (cf. DB 3 I 1312, n° 25 ). Cette situation se rencontre lorsque des propriétaires (exploitants agricoles ou non) confient des chevaux à des exploitants agricoles en vue de la réalisation exclusive d'opérations agricoles [élevage, saillie ...] 1 .

Dans ce cas, l'exploitant agricole qui effectue les opérations matérielles d'élevage, mais aussi le propriétaire de l'animal, relèvent du régime de la TVA agricole.

2. Propriétaires non éleveurs réputés exercer leur activité de manière professionnelle.

3Il s'agit des propriétaires qui, au regard des impôts directs, sont déjà considérés comme exerçant leur activité professionnelle de manière permanente et régulière et dont les profits retirés du secteur course sont, à ce titre, imposés dans les conditions ci-après :

a. Impôt sur le revenu des bénéfices non commerciaux des activités professionnelles.

Exemple : entraîneur public faisant courir ses propres chevaux ; propriétaire consacrant à cette activité l'essentiel de son temps et en tirant l'essentiel de ses revenus.

b. Impôt sur le revenu des bénéfices industriels et commerciaux.

Exemple : entraîneur public faisant courir ses propres chevaux et exerçant son activité dans des conditions commerciales eu égard à l'importance des moyens matériels mis en oeuvre et au personnel employé.

c. Impôt sur les sociétés.

Exemple : société de capitaux ayant pour objet le négoce de chevaux et percevant à titre principal ou accessoire des gains de course.

L'imposition dépend ainsi uniquement du caractère professionnel de l'activité exercée et non du montant des recettes retirées par l'assujetti.

Cela étant, compte tenu des incertitudes qu'ont pu éprouver les propriétaires non éleveurs sur le régime qui leur était applicable, il a été admis que l'assujettissement prenne effet au 1er janvier 1984, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions transitoires prévues au n° 15 ci-après.


  II. Propriétaires non assujettis à la TVA


4Les particuliers, propriétaires de chevaux de course, qui confient leurs chevaux à un entraîneur en vue de la compétition réalisent des opérations situées hors du champ d'application de l'impôt. Il en est ainsi même si les gains perçus en cas de succès des chevaux sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'article 92 du CGI en tant qu'occupations lucratives ne présentant pas un caractère véritablement professionnel.

Les intéressés n'ont donc pas à soumettre à la TVA les gains et primes reçus à l'occasion des compétitions ou le prix de vente de leurs chevaux.

Ils ne sont pas autorisés à récupérer la TVA qui grève les dépenses d'achat ou d'entretien du cheval et n'ayant pas la qualité d'agriculteur, ils ne peuvent pas bénéficier du régime du remboursement forfaitaire.


  B. RÉGIME D'IMPOSITION À LA TVA DES ÉLEVEURS ET DES PROPRIÉTAIRES ASSUJETTIS À LA TAXE



  I. Éleveurs et propriétaires éleveurs


5L'éleveur de chevaux de course, sans sol ou avec sol, est, comme les autres exploitants agricoles, assujetti :

- soit, selon le régime du remboursement forfaitaire agricole (RFA) ;

- soit, selon le régime simplifié d'imposition à la TVA des exploitants agricoles (RSA).

1. Éleveur relevant du régime du remboursement forfaitaire.

6S'ils n'entrent pas dans l'un des cas d'assujettissement obligatoire prévu à l'article 298 bis-II-1° à 5° du CGI, les propriétaires éleveurs et éleveurs sont, en principe, placés sous le régime du remboursement forfaitaire et n'acquittent la TVA ni sur l'ensemble de leurs recettes de nature agricole ni sur les gains de course.

7Ils peuvent, toutefois, exercer l'option pour le paiement volontaire de la TVA prévue à l'article 298 bis-I du CGI (cf. ci-après n° 10 ).

8S'ils n'exercent pas cette faculté, le remboursement forfaitaire leur est accordé au titre des ventes d'équidés dans les conditions prévues à l'article 298 quinquies du CGI.

9Lorsque les ventes portent sur des animaux dont le prix de cession excède la valeur normale en poids de viande, le remboursement est calculé non pas sur le prix effectif de vente, mais sur un prix par animal fixé chaque année par arrêté, par référence au prix du kilogramme de viande (poids vif) [cf. DB 3 I 222, n°s 8 et 9 ].

2. Éleveur et propriétaire-éleveur relevant du régime d'assujettissement à la TVA.

a. Principe : assujettissement de toutes les recettes perçues dans le cadre de l'activité agricole.

10Lorsque l'éleveur et le propriétaire-éleveur sont imposés à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture, au titre de leurs activités agricoles, de plein droit ou sur option, l'imposition porte sur toutes les opérations agricoles situées dans le champ d'application territorial de la taxe, sous réserve des exonérations éventuellement applicables.

b. Cas particulier.

• Vente de chevaux de course et de reproducteurs.

11Les chevaux de course détenus par des éleveurs, ne constituent pas, en principe, des immobilisations, mais des biens en stock dont la cession est passible de la TVA.

12Toutefois, aux termes de l'article 38 sexdecies D-II de l'annexe III au CGI, les éleveurs relevant du régime du bénéfice réel normal peuvent considérer comme des immobilisations amortissables, à la condition d'exercer le même choix pour l'établissement de la TVA, s'ils sont assujettis à cette taxe :

- les chevaux mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses ;

- les chevaux affectés exclusivement à la reproduction 2 .

13Si cette faculté est exercée, la cession des chevaux est, depuis le 1er janvier 1990, (cf. DB 3 D 1411 ) également soumise à la TVA dans la mesure où ces derniers ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation, ou livraison à soi même. Avant le 1er janvier 1990, la cession des chevaux considérés comme des immobilisations n'était pas soumise à la taxe, mais une régularisation de la TVA récupérée initialement devait être effectuée si le cheval était cédé dans le délai de cinq ans prévu à l'article 210 de l'annexe II au CGI.

Ces dispositions sont également applicables aux éleveurs sans sol qui peuvent toujours se prévaloir du régime des immobilisations pour les chevaux désignés ci-dessus, bien qu'étant imposés sous le régime des bénéfices non commerciaux.

14 Primes et gains de course (cf. DB 3 I 1133 et 3 1353, n° 11).


  II. Propriétaires non éleveurs


15Jusqu'à la date du 1er janvier 1984, il était admis que tous les propriétaires non éleveurs ne soient pas assujettis à la TVA au titre des gains perçus par leurs chevaux à l'occasion de compétitions hippiques.

L'exonération des recettes avait pour conséquence, l'impossibilité de récupérer la TVA sur les dépenses de ce secteur.

Depuis le 1er janvier 1984, cette décision est abandonnée uniquement lorsque ces gains sont perçus dans le cadre ou à raison de l'exercice d'activités économiques assujetties à la TVA (cf. ci-avant n° 3 ).

Les personnes concernées doivent donc depuis cette date soumettre à la TVA le montant des gains et primes reçus à l'occasion des compétitions hippiques.

Comme pour les propriétaires-éleveurs, la taxation n'a été cependant effectivement exigée qu'à compter du 1er juillet 1984 sous réserve que les sommes exonérées figurent au seul dénominateur du rapport de déduction des personnes concernées.

Il est précisé que, pour les personnes considérées, les ventes de chevaux de course qui portent, par hypothèse, sur des chevaux ayant atteint l'âge adulte, doivent en principe être traitées comme des cessions d'immobilisations, dont le régime est décrit ci-avant aux n°s 11 à 13


  C. BASE D'IMPOSITION À LA TVA


16Conformément aux règles générales régissant la base d'imposition à la TVA, celle-ci est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir, par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison d'un bien ou de la prestation d'un service.

En ce qui concerne les ventes d'équidés, la base d'imposition s'entend, du prix de vente total.


  D. TAUX


17Il est rappelé que le taux de 5,5 % est applicable :

- aux ventes d'équidés [le taux de 2,10 % prévu à l'article 281 sexies du CGI est applicable en cas de vente à des personnes non assujetties à la TVA] (particuliers, collectivités locales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole ;

- aux opérations de monte ou de saillie qui sont fiscalement traitées comme des façons agricoles (cf. DB 3 I 1, n° 7 ) ;

- aux prises en pension effectuées dans le cycle de croissance de l'animal.

En outre, ce taux s'applique également aux gains et primes perçus par les propriétaires (éleveurs ou non) de chevaux de course, à l'occasion des compétitions hippiques.


  E. RÉGIME DES DÉDUCTIONS


18En contrepartie de l'assujettissement à la TVA des gains et des primes, les éleveurs et propriétaires de chevaux de course peuvent déduire, dans les conditions de droit commun, la taxe relative aux dépenses exposées pour l'exercice de cette activité et, notamment celle qui porte sur les frais d'entretien et de prise en pension ou encore celle afférente au prix d'acquisition ou de revient du cheval (en cas de livraison à soi-même d'un cheval transféré d'un compte de stock à un compte d'immobilisation).

19Dans le cas d'exercice d'autres activités économiques également imposables en totalité (polyculture, négoce de chevaux), le secteur « course » ne doit plus être érigé en un secteur distinct.

20En revanche, cette obligation demeure lorsqu'une des activités exercées par l'assujetti ne fait pas l'objet de dispositions identiques au regard de la TVA.


  F. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


21Les éleveurs et propriétaires de chevaux de course doivent se conformer à toutes les obligations incombant aux redevables de la TVA [comptabilisation, facturation 3 , déclaration des opérations réalisées, paiement de l'impôt].

Il est rappelé à cet égard que les éleveurs et les propriétaires-éleveurs de chevaux de course qui ne sont pas placés sous le régime du remboursement forfaitaire sont imposés à la TVA selon les règles du régime simplifié de l'agriculture et que les propriétaires non éleveurs relèvent du régime général de la TVA.

 

1   En revanche, la prise en pension de chevaux ayant achevé leur croissance, tels des chevaux de course, n'est pas de nature agricole (cf. DB 3 I 1, n° 7 ).

2   Pour les modalités d'application de cette mesure, se référer à la DB 5 E-54 .

3   Sous réserve des particularités concernant les gains de course, cf. DB 3 I 1133 et DB 3 I 1353, n° 11 .