DIVISION M COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES IMPÔTS ET COMITÉ CONSULTATIF POUR LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT
DIVISION M
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES IMPÔTS ET COMITÉ CONSULTATIF POUR LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT
AVERTISSEMENT
La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 14 mai 1999.
Elle se substitue aux instructions, notes et réponses ministérielles publiées jusqu'à cette date au BOI dans la série 13 RC, division M qui pourront donc être archivées jusqu'au BOI 13 M-1-99 inclus.
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES IMPÔTS ET COMITÉ CONSULTATIF POUR LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT
GÉNÉRALITÉS
Les commissions administratives des impôts sont des organismes appelés, dans certains cas prévus par la loi, à participer, au niveau communal, départemental ou national, à l'établissement d'impôts et taxes dont l'assiette et le contrôle sont assurés par les services de la DGI.
Ces organismes, composés, paritairement en règle générale, de représentants des contribuables et d'agents de l'Administration, ont vocation à intervenir soit lorsque des contestations surgissent entre les contribuables et le service des Impôts aux diverses phases d'établissement de l'impôt, soit dans le cadre de l'évaluation de la matière imposable.
Saisies de façon obligatoire ou facultative, lesdites commissions rendent tantôt des décisions tantôt des avis, dont la valeur juridique varie dans cette mesure mais qui, en toute hypothèse, ne revêtent aucun caractère juridictionnel. Ces décisions et avis ne peuvent en effet, être le cas échéant, déférés à l'organisme dont la compétence territoriale se situe à un degré supérieur que dans le cas où la loi prévoit un recours de cette nature.
Seront successivement étudiées dans le cadre de la présente division les dispositions concernant :
- la commission communale des impôts directs (cf. M 1 ) ;
- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (cf. M 2 ) ;
- la commission départementale de conciliation (cf. M 3 ) ;
- les commissions centrales des impôts directs (cf. M 4 ) ;
- le comité consultatif pour la répression des abus de droit (cf. M 5 ).
TITRE PREMIER
COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
INTRODUCTION
Aux termes de l'article 1650 du CGI, il est institué, dans chaque commune, une commission communale des impôts directs.
Cette commission a été substituée, par une loi du 13 juillet 1941, aux anciennes commissions des répartiteurs et classificateurs dont l'intervention était prévue en matière d'évaluation des propriétés bâties et pour la conduite des travaux d'assiette de la contribution mobilière.
Les attributions de la commission communale des impôts directs sont fixées par l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes et par la loi n° 68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux.
En outre, la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées a prévu les dispositions ci-après :
« Art. 3. - I. L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes entraîne de plein droit, dès la date de sa publication et jusqu'à la date de sa prise d'effet, la fusion des commissions communales des impôts directs des communes fusionnées. La nouvelle commission ainsi constituée est compétente pour la fixation des bases d'imposition à retenir à compter de cette dernière date, et pour l'ensemble du territoire de la commune résultant de la fusion.
La présidence de cette commission est assurée par le maire ou l'adjoint délégué de celle des communes fusionnées qui comptait le plus grand nombre d'habitants à la date de l'acte qui prononce la fusion.
Cette commission est dissoute de plein droit dès l'entrée en fonction du nouveau conseil municipal : il est institué alors une nouvelle commission dans les conditions de droit commun prévues par l'article 1650 du CGI.
II. Nonobstant les dispositions du I ci-dessus et jusqu'à l'entrée en fonction du conseil municipal de la nouvelle commune, la commission communale des impôts directs de chacune des communes préexistantes reste compétente en ce qui concerne les impositions établies au profit de ces dernières communes. »
L'article 18 de la loi de finances rectificative n° 70-1283 du 31 décembre 1970 a aménagé les règles relatives à la composition de la commission communale dans les communes de plus de 2 000 habitants (CGI, art. 1650-1 , al. 2).
Enfin, le régime spécifique prévu pour les agglomérations nouvelles au 4 de l'article 1650 du CGI a été abrogé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996.
Le présent titre est consacré à l'étude des dispositions concernant :
- les attributions de la commission communale (cf. M 11 ) ;
- sa composition (cf. M 12 ) ;
- son fonctionnement (cf. M 13 ).
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 31 mars 1999)
Art. 1650. - 1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires.
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit.
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.
2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal.
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées.
3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal.
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. À défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur des services fiscaux un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas soit vingt-quatre noms dans les communes de 2 000 habitants ou moins, soit trente-deux noms dans les communes de plus de 2 000 habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal.
4. (Dispositions devenues sans objet à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 - JO du 24).
ANNEXE III
Art. 345. - La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur des services fiscaux ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou, à défaut, du plus âgé des commissaires titulaires.
Les membres de la commission délibèrent en commun, à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq, au moins, présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.