Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M4
Références du document :  13M4

TITRE 4 COMMISSIONS CENTRALES DES IMPÔTS DIRECTS


TITRE 4

COMMISSIONS CENTRALES DES IMPÔTS DIRECTS



INTRODUCTION


Sous le régime antérieur à l'ordonnance n° 58-137 du 30 décembre 1958, il existait une commission centrale des impôts directs, organisme unique appelé :

- d'une part, à fixer dans certaines conditions, les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires ;

- d'autre part, à statuer sur les appels dirigés contre les décisions prises, en matière d'évaluations foncières, par les commissions départementales des impôts directs.

Le régime institué par l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, codifiée sous les articles 1652 et 1652 bis du CGI conduit à distinguer deux organismes correspondant respectivement à chacune des deux attributions dévolues antérieurement à la commission unique, soit :

- une commission centrale compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires agricoles (cf. M 41 ) ;

- une commission centrale compétente pour statuer sur les appels dirigés contre les tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties (cf. M 42 ).


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 1652. - 1. Il est institué au ministère de l'économie et des finances une commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission prévue à l'article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur des services fiscaux ont fait appel de la décision de cette commission.

2. Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :

Un conseiller d'État, président ;

Un conseiller à la cour de Cassation ;

Un conseiller-maître à la cour des Comptes.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Assistent également aux séances de la commission avec voix consultative :

Deux hauts fonctionnaires de la direction générale des impôts désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture ;

Deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles.

3. (Transféré sous l'article L. 2 du livre des procédures fiscales).

4. Les décisions de la commission ne peuvent être attaquées que devant le Conseil d'État par la voie de recours pour excès de pouvoir.

Art. 1652 bis. - 1. Il est institué au ministère de l'économie et des finances une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration des impôts contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété.

2. Cette commission est composée comme suit :

Le ministre de l'économie et des finances ou son délégué, président ;

Trois hauts fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture ;

Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.

Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Un agent supérieur de la direction générale des impôts désigné par le ministre de l'économie et des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.

La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre de l'économie et des finances.


LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. L. 2. - La décision de la commission départementale est notifiée par le président de la commission aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts, lesquels peuvent faire appel de cette décision devant la commission centrale des impôts directs compétente pour les bénéfices agricoles prévue à l'article 1652 du code général des impôts.

Si la commission départementale n'a pas pris de décision dans les délais qui lui sont impartis, le président de cette commission en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, comme en cas d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages sont fixés par la commission centrale.

Les représentants des fédérations départementales de syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s'ils en expriment le désir, entendus par la commission centrale des impôts directs.