Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K311
Références du document :  13K311

SECTION 1 OBLIGATIONS COMPTABLES

2. Conservation et représentation des documents.

19Ces documents sont à conserver pendant un délai de six ans et doivent être représentés à la demande de l'administration (LPF, art. L. 102 B).

  IV. Régime spécial des micro-entreprises (entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 100 000 F 1 )

(cf. DB 4 G 31 )

1. Tenue du livre des recettes.

20Par dérogation aux articles 8 à 17 du code de commerce, les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés soumises au régime des micro-entreprises (CGI, art. 50-0) peuvent ne pas établir de comptes annuels et ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle (Code de commerce, art. 17-4, 2ème alinéa, issu de l'article 20 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle 2 ).

Ce livre comporte des pages numérotées sur lesquelles est inscrit, sans blanc ni rature, le montant des recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives.

Toutefois, fiscalement, selon les dispositions de l'article 38 C de l'annexe III au CGI, les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 500 F.

À la fin de chaque trimestre et de l'année, il est procédé à la totalisation des montants figurant sur le livre des recettes.

2. Représentation des documents.

21Le 4 de l'article 50-0 du CGI prévoit que les entreprises soumises à ce régime doivent présenter, sur demande de l'administration, le livre des recettes.

  B. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

  I. Régime du chiffre d'affaires réel (normal ou simplifié)

(cf. DB 3 E 2 )

1. Documents à tenir et mentions obligatoires.

22Toute personne assujettie à la TVA doit, si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrit, jour par jour, sans blancs ni ratures, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant au besoin ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits.

Toutefois, les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 500 F toutes taxes comprises peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée en ce qui concerne les ventes au détail et les services rendus aux particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois (CGI, art. 286-3°).

23La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :

- les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les opérations faites en suspension de taxe ;

- pour chaque acquisition de biens, services ou travaux, l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;

- pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe à la valeur ajoutée : le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client (CGI, Annexe IV, art. 37).

24Par ailleurs, les entreprises qui commercialisent des produits soumis à la TVA à des taux différents ou exonérés doivent répartir leurs recettes par catégories d'opérations et par taux d'imposition. Cette ventilation peut être opérée selon des méthodes élaborées par l'administration ou, sur autorisation de cette dernière, selon une autre méthode (cf. DB 3 E 2122 ).

Remarque : il est rappelé que pour être dispensées d'acquitter la TVA assise sur les sommes versées au titre du « service » et intégralement reversées au personnel, les entreprises doivent notamment tenir un registre spécial de répartition émargé par chacun des bénéficiaires (cf. DB 3 B 1123 n° 35).

2. Conservation et représentation.

25Conformément au paragraphe I de l'article L. 102 B du LPF, le livre spécial, ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achats, doivent être conservés pendant un délai de six ans, à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établies.

Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le même délai (LPF, art. L. 102 B, 3ème alinéa).

Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine (CGI, art. 286-3°).

  II. Régime du forfait

(cf. DB 3 F 2 )

26Les redevables forfaitaires sont dispensés, notamment, de la tenue du livre spécial prévu à l'article 286-3° du CGI (CGI, art. 265-8).

Leurs obligations sont identiques à celles qui incombent aux contribuables relevant du régime forfaitaire d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux (cf. ci-avant n°s 16 à 19 et CGI, art. 302 sexies).

Toutefois, l'administration prescrit aux entreprises nouvelles de se conformer pendant la période allant du premier jour de l'exploitation au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation aux obligations comptables incombant aux assujettis soumis au régime simplifié d'imposition (CGI, art. 302 quinquies et CGI, Annexe III, art. 96).

  C. BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX

  I. Régime de la déclaration contrôlée

(cf. DB 5 G 31)

1. Documents à tenir.

27Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, ou qui désirent être imposés d'après ce régime, sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour, sans blanc, rature ou lacune, présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Il est admis que les recettes d'un montant unitaire inférieur à 500 F soient comptabilisées globalement en fin de journée, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un paiement en espèces au comptant et que les justificatifs du détail de ces opérations soient conservés.

Ils doivent en outre tenir un document (constituant en pratique le registre des immobilisations et des amortissements) appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actifs affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces éléments (CGI, art. 99).

28Peuvent s'acquitter de leurs obligations selon des modalités spécifiques :

- les médecins conventionnés relevant du régime de la déclaration contrôlée [dispense de tenue de la comptabilité réelle de certains frais professionnels (cf. DB 5 G 4421) ; allégement de la comptabilisation de certaines recettes (cf. DB 5 G 3122 n°s 11 et suiv.)] ;

- les agents d'assurances qui n'ont pas opté pour le régime spécial d'imposition prévu à l'article 93-1 ter du CGI (allégement de la comptabilisation des recettes ; cf. DB 5 G 3122 n°10).

2. Conservation et représentation.

29L'administration peut exiger la communication des documents et des pièces justificatives qui doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur lesdits documents (cf. CGI, art. 98 et 99 ; LPF, art. L. 102 B, 1er alinéa).

  II. Régime de l'évaluation administrative

(cf. DB 5 G 32)

30Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles (CGI, art. 101 bis).

Les médecins conventionnés pratiquant les tarifs fixés par la convention sont dispensés de la tenue de ce document (cf. DB 5 G 4413).

Par ailleurs, les contribuables placés sous ce régime sont autorisés à comptabiliser globalement, en fin de journée, leurs recettes d'un montant unitaire inférieur à 500 F, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un paiement en espèces au comptant et que les justificatifs du détail de ces opérations soient conservés (rapp. ci-avant n° 27 ).

Lorsque les honoraires sont payés par chèque, seuls les totaux des bordereaux de remise en banque peuvent être comptabilisés, sous réserve que ces bordereaux soient conservés et qu'ils comportent l'identité des différents tireurs.

31Peuvent s'acquitter de leurs obligations selon des modalités spécifiques :

- les médecins conventionnés soumis au régime de l'évaluation administrative (cf. DB 5 G 3122 n°s 11 et suiv.) ;

- les agents généraux d'assurances (cf. DB 5 G 3122 n ° 10).

  III. Régime déclaratif spécial pour les contribuables réalisant des recettes n'excédant pas 100 000 F 3

(cf. DB 5 G 33)

32L'article 102 ter du CGI instaure des obligations comptables très allégées, identiques à celles prévues à l'égard des contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative.

Les contribuables placés sous ce régime doivent tenir, et sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles (CGI, art. 102 ter-4).

  D. BÉNÉFICES AGRICOLES

  I. Régime du bénéfice réel

(cf. DB 5 E 2321)

33Les exploitants agricoles, imposés d'après leur bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

- un livre-journal servi au jour le jour, sans blanc ni altération d'aucune sorte, et enregistrant le détail de leurs opérations ;

- un livre d'inventaire ;

- les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks (CGI, Annexe III, art. 38 sexdecies P).

34Les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée, lorsque leur montant unitaire est inférieur à 500 F.

35Par ailleurs, quelle que soit leur situation au regard de la TVA, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies par l'article 267 quater de l'annexe II au CGI (marquage des animaux, tenue d'une comptabilité matières, délivrance de factures comportant la dénomination précise des animaux vendus, document d'accompagnement pour le transport d'animaux vivants ; cf. ci après 13 K 322 ).

36Les documents comptables et pièces justificatives doivent être conservés pendant six ans, selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du LPF.

  II. Régime simplifié d'imposition

(cf. DB 5 E 2331)

37Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus d'établir, de présenter et de conserver :

- un livre journal qui enregistre le détail des recettes et des dépenses ;

- un livre d'inventaire sur lequel sont reportés le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié de résultat fiscal (CGI, Annexe III, art. 38 sexdecies RB).

Par ailleurs, la comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; il n'est pas constitué de provision (CGI, art. 74).

Toutefois, l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1996, applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 1997, a complété ces dispositions en allégeant sur trois points les obligations comptables des exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition :

- les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an n'ont désormais plus, lorsqu'elles ne sont pas encore payées à la clôture de l'exercice, à donner lieu à la constatation d'une dette ;

- les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;

- la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est plus exigée, dans la limite de un pour mille du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.

1   La limite de 100 000 F est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes ; antérieurement, elle était de 70 000 F.

2   Corrélativement, l'article 21 de la loi de 1994 précitée a aménagé la rédaction de l'article 50-0 du CGI.

3   Cette limite est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes. Antérieurement, elle était fixée à 70 000 F.