Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E2111
Références du document :  3E2
3E21
3E211
3E2111

TITRE 2 OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE ET RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DES FACTURES


TITRE 2

OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE ET RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DES FACTURES



CHAPITRE PREMIER

OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE


Les assujettis à la TVA doivent tenir une comptabilité qui leur permette de justifier du détail des opérations imposables ou non imposables qu'ils réalisent (section 1).

Éventuellement les recettes imposables doivent être ventilées par taux d'imposition (section 2).

La comptabilité ainsi que les documents annexes doivent être conservés pendant un certain délai (section 3).


SECTION 1

Tenue d'une comptabilité ou d'un livre spécial



SOUS-SECTION 1

Généralités


1Les assujettis à la TVA, à l'exception toutefois de ceux qui sont soumis au régime forfaitaire d'imposition pour lesquels la réglementation prévoit des obligations simplifiées (voir div. F « Régime des petites entreprises »), doivent tenir une comptabilité leur permettant de justifier les opérations. imposables ou non, qu'ils effectuent ; ces justifications concernent notamment la nature des opérations réalisées et le montant des recettes encaissées.

Ce dispositif s'applique également aux personnes bénéficiant du régime dérogatoire qui ont opté pour la taxation de leurs acquisitions (art. 260 CA du CGI) ou qui ont franchi le seuil prévu à l'article 256 bis du CGI. En particulier, si elles ne tiennent pas une comptabilité permettant de déterminer le montant de leurs opérations imposables, ces personnes doivent avoir un livre aux pages numérotées, sur lequel est inscrit jour par jour sans blanc ni ratures le montant de leurs acquisitions intracommunautaires (en distinguant au besoin celles qui ne sont pas imposables) [cf n° 3 ci-après]. Les PBRD doivent en outre fournir aux agents des impôts, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables (art. 286-4° du CGI).

D'une manière plus générale, la comptabilité doit permettre à l'entreprise de fournir l'ensemble des renseignements demandés dont la mention figure dans les imprimés de déclaration des opérations réalisées. Dans ces conditions, les assujettis doivent comptabiliser les opérations réalisées en distinguant :

- les livraisons de produits achetés ou fabriqués par l'entreprise ;

- les ventes à consommer sur place, les fournitures de logement et les autres prestations de services ;

- les travaux immobiliers ;

- les livraisons à soi-même ;

- les achats à des non-assujettis ;

- les exportations et autres opérations relevant du commerce extérieur, ainsi que les ventes en suspension de taxes ;

- les autres opérations non imposables.

2L'assujetti aux taxes sur le chiffre d'affaires doit tenir des documents propres à fournir les justifications nécessaires à la fixation des bases d'imposition des opérations imposables et des recettes exemptées desdites taxes. Ce principe a été consacré par le Conseil d'État qui, dans un arrêt du 22 novembre 1972 (req. n° 81158, Établissements Léon Landry) a jugé que celui qui procède à des installations de moteurs sur des péniches appartenant à des mariniers et qui prétend bénéficier de l'exonération édictée en faveur des travaux de façon exécutés pour le compte d'assujettis à la TVA doit fournir, cas par cas, toutes justifications de nature à établir que les travaux de façon litigieux ont été exécutés pour le compte de maîtres d'oeuvre assujettis à la TVA.

3Tout assujetti qui ne dispose pas d'une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires doit tenir un livre spécial.

L'article 286-3° du CGI prévoit, en effet, que tout assujetti à la TVA qui ne tient pas habituellement une comptabilité répondant aux diverses obligations prévues pour déterminer les bases d'imposition de son chiffre d'affaires, doit avoir un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrit jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas, distinction effectuée dans les conditions précisées à l'article 37 de l'annexe IV au CGI (cf. 3 E 2113 ).

4Le livre spécial n'a pas à être coté ou paraphé par une autorité quelconque ; il suffit, dès lors, que les pages en soient numérotées par l'assujetti lui-même préalablement à sa mise en service.

5Chaque inscription portée sur ce livre doit indiquer :

- la date de l'opération ;

- la désignation des objets vendus, du service rendu ou de l'opération ;

- le prix de la vente ou de l'achat ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, le prix de location, le montant des intérêts, escomptes, agios et autres profits.

Toutefois les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers (cf. 3 E 2116 ).

Le montant des opérations inscrites sur le livre spécial est totalisé à la fin du mois.

6Un assujetti aux taxes sur le chiffre d'affaires doit, même si les rémunérations perçues par lui sont peu importantes, tenir le livre prévu à l'article 286-3° du CGI et ne pas s'opposer à l'exercice du droit de communication par les agents de l'Administration (CE, arrêt du 10 février 1971, req. n° 76013, sieur X... ).