Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E2116
Références du document :  3E2116

SOUS-SECTION 6 OPÉRATIONS AU COMPTANT


SOUS-SECTION 6

Opérations au comptant


1L'article 286-3° du CGI prévoit que toute personne assujettie à la TVA qui ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, doit inscrire, jour par jour et sans blanc ni rature, sur un livre aux pages numérotées spécialement affecté à cet effet, le montant de chacune des opérations en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire est inférieur à 500 F 1 , taxes comprises, qu'elles correspondent à des ventes au détail et des services rendus aux particuliers et qu'il est conservé des justifications (brouillard de caisse par exemple). Pour les opérations payées par chèques, seuls les totaux des bordereaux de remise en banque peuvent être comptabilisés si ces bordereaux sont conservés.

2Cette limite s'applique aux titulaires de revenus non commerciaux qui ont été autorisés à utiliser la méthode simplifiée de comptabilisation des recettes de faible montant.

Par ailleurs, cette faculté a été étendue à l'ensemble des contribuables dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la catégorie des bénéfices agricoles.

3Pour la détermination de la limite de 500 F au-dessous de laquelle les opérations au comptant peuvent être comptabilisées globalement à la fin de chaque journée, il y a lieu de retenir les recettes effectivement perçues par les assujettis (commerçants, prestataires de services, titulaires de revenus non commerciaux), qu'elles soient ou non soumises à la TVA et quel que soit le taux qui leur est applicable. La limite en cause s'apprécie donc d'après le montant taxes comprises de l'opération réalisée.

Un même acheteur pouvant acquérir, pour une somme globale supérieure à 500 F TTC, plusieurs articles dont le prix unitaire est inférieur à ce montant, il est précisé que ce chiffre limite prévu par l'article 286-3° du CGI s'apprécie par opération de vente et non par article vendu à un même acheteur (RM, n° 17269 à M. Authié, JO, Sénat, 30 août 1984, p. 1352).

4L'Administration admet que le seul fait pour des commerçants détaillants d'enregistrer globalement, en fin de journée, leurs recettes journalières , quel qu'en soit le montant unitaire, ne suffit pas à faire écarter la comptabilité présentée dès lors que celle-ci est, par ailleurs, tenue correctement et que ses résultats sont en rapport avec l'importance et l'activité de l'entreprise.

Cependant, aux termes de l'article 286-4° du CGI, les assujettis à la TVA sont tenus de fournir aux agents des Impôts, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables. Il en résulte que la faculté offerte aux assujettis d'inscrire globalement, en fin de journée, leurs opérations au comptant d'un montant inférieur à une certaine somme ne les dispense pas, pour autant, de produire à l'appui de leur livre spécial tous documents propres à justifier de ce montant : bandes de caisse enregistreuse, fiches de caisse, livres brouillards, etc. (cf notamment CE, 8 juillet 1963, n° 43612, société La Chaussure de Romans ; 8 mars 1965, n° 39065, sieur X...  ; 14 juin 1972, n° 81843, sieur Albert X...  ; 28 mars 1973, n° 80097, sieur Adrien X...  ; 29 octobre 1975, n° 93797, dame X... ).

 

1   Limite fixée à 500 F à compter du 1er janvier 1985 (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 83-II). Avant cette date, cette limite était fixée à 200 F.