SOUS-SECTION 7 SPECTACLES
b. Conditions de vente.
45L'article 3 de l'arrêté précité prévoit que sauf dérogation accordée par le Centre national de la cinématographie, la mise en vente des billets d'entrée est interdite en dehors des guichets des salles de spectacles cinématographiques. Les guichets, définis au quatrième alinéa, doivent être installés au lieu même de l'exploitation.
Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d'afficher à chacun des guichets de l'établissement, d'une manière apparente, le prix des places.
Un plan détaillé de la salle avec indication du nombre et de la situation des places des différentes catégories devra être tenu au guichet à la disposition des agents du Centre national de la cinématographie chargés du contrôle.
Les guichets de salle de spectacles cinématographiques sont équipés d'une ou plusieurs caisses automatisées ou systèmes informatisés.
c. Modalités d'utilisation.
46L'article 4 de l'arrêté précité prévoit que les billets sont édités lors de leur remise aux spectateurs.
À cet égard, et à l'instar de la billetterie traditionnelle, chaque spectateur doit être muni d'un billet ; la délivrance de billets de groupe n'est par conséquent pas admise.
Par ailleurs, le changement de catégorie de place souhaité par un spectateur postérieurement à la délivrance d'un premier billet doit donner lieu à l'annulation du billet initial et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant (CGI, ann. IV, art. 50 sexies E , dernier alinéa).
f. Prescriptions applicables aux spectateurs.
g. Justifications à apporter par l'exploitant.
- le nombre de séances par journée et pour l'ensemble du programme ;
- le nombre de spectateurs pour chaque journée et pour l'ensemble du programme ;
- la dénomination sociale des distributeurs cinématographiques ;
- les pourcentages prévus dans les contrats de location ;
- la part revenant aux distributeurs cinématographiques ;
- les numéros de départ des billets utilisés dans chaque catégorie ;
- les prix des places par catégorie ;
- les sommes perçues au titre de la taxe spéciale avec leur détail ;
h. Établissement de carnets de caisse ou d'états récapitulatifs journaliers.
C. EXPLOITANTS DE DISCOTHÈQUES ET CAFÉS DANSANTS
53Conformément à l'article 290 quater -II du CGI, lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée dans leurs établissements ainsi que le prévoient les dispositions du I du même article, les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
54Les modalités d'application de ces dispositions, qui ont été fixées par décret n° 80-824 du 17 octobre 1980 codifié sous les articles 96 B à 96 D de l'annexe III au CGI, sont commentées dans les paragraphes suivants qui traitent successivement :
- des établissements concernés ;
- des tickets émis ;
- des caractéristiques des caisses enregistreuses ;
- des obligations des exploitants ;
- du contentieux.
I. Établissements concernés
1. Discothèques et cafés dansants.
55Les discothèques et cafés dansants sont des établissements où sont servies des boissons et qui disposent d'installations permettant aux personnes présentes de se livrer à la danse, que ces installations soient utilisées de manière permanente, saisonnière ou occasionnelle.
La musique diffusée dans ces établissements provient généralement d'enregistrements. Des orchestres ou ensembles musicaux peuvent toutefois s'y produire sans leur faire perdre la qualité de discothèques ou cafés dansants.
56En revanche n'entrent pas dans cette catégorie les établissements hôteliers :
- qui diffusent une musique d'ambiance pour l'agrément du séjour de leur clientèle ;
- ou qui organisent des soirées dansantes auxquelles sont seules admises les personnes logées dans l'hôtel ;
- ou enfin qui organisent des manifestations dansantes exceptionnelles, ouvertes au public (thés dansants par exemple), dans les locaux affectés à l'exercice de leur activité de restauration ou d'hébergement (hall d'entrée, salles à manger, salons).
2. Établissements pouvant utiliser une caisse enregistreuse.
57L'article 290 quater- II du CGI vise les exploitants de discothèques et de cafés dansants « qui ne délivrent pas de billets d'entrée » en application du I du même article. Ce dernier prévoit que les billets d'entrée sont délivrés lorsque le paiement d'un prix est exigé des spectateurs avant l'entrée dans la salle (cf. n° 19 ). Dans ces conditions, l'obligation de délivrer des tickets émis par une caisse enregistreuse s'applique, en principe, aux établissements qui ne font pas payer de prix d'entrée.
58Par mesure de tempérament, il est toutefois admis de laisser dans certains cas une facilité d'option à l'exploitant. En pratique, il convient de distinguer les situations suivantes :
59 a. L'exploitant perçoit un prix d'entrée. Il a alors le choix entre deux modalités :
601° Délivrer des billets en application de l'article 290 quater- I du CGI et se conformer aux dispositions des articles 50 sexies B à 50 sexies I de l'annexe IV à ce code (cf. n°s 19 et suiv. ) ;
612° Ou avoir une machine enregistreuse et émettre des tickets dans les conditions prévues par les articles 96 B à 96 D de l'annexe III au CGI, étant entendu que doivent être enregistrées par les machines non seulement les recettes correspondant aux entrées mais aussi celles correspondant aux consommations servies.
62 b. L'exploitant ne perçoit pas de prix à l'entrée. Dans ce cas, il doit utiliser une machine et émettre des tickets conformes à la réglementation.
63 c. L'exploitant a recours tantôt à la perception d'un prix à l'entrée (les samedis et dimanches par exemple), tantôt à la perception d'un prix en salle. Il peut alors :
641° Soit délivrer des billets réglementaires les jours où un prix d'entrée est perçu et le reste de la semaine utiliser une machine et émettre des tickets conformes à la réglementation ;
652° Soit utiliser de manière permanente une machine et émettre des tickets conformes à la réglementation nouvelle ; ces tickets comptabilisent non seulement les recettes correspondant aux entrées mais aussi celles correspondant aux consommations.
II. Description des tickets
66L'article 96 B de l'annexe III au CGI prévoit que les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application de l'article 290 quater -II du CGI doivent porter, en caractère imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :
- le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;
- l'adresse de l'établissement ;
- la date (jour, mois et année) de la prestation ;
- le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;
- le numéro d'ordre du ticket.
III. Caractéristiques des machines
68 a. Les caisses doivent être munies au minimum (CGI, ann. III, art. 96 C ) :
- d'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;
- d'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité après chaque opération ;
- d'un compteur totalisateur général.
69 b. Elles doivent posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :
- le ticket destiné aux consommateurs ;
- une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant ;
- le montant cumulé des sommes encaissées ;
- le total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro.
70 c. Elles ne doivent pas être dotées de dispositif permettant :
- d'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;
- de remettre à zéro :
- le compteur des opérations de remise à zéro ;
- le numéro consécutif des opérations ;
- le grand total.
71 d. Elles doivent être dotées :
- d'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;
- en ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle.
72 e. Enfin, elles doivent être munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.