Date de début de publication du BOI : 01/12/1984
Identifiant juridique : 12C1231
Références du document :  12C123
12C1231
Annotations :  Lié au BOI 12C-1-09

SECTION 3 MODALITÉS ET EFFETS DE LA NOTIFICATION DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT


SECTION 3  

Modalités et effets de la notification de l'avis de mise en recouvrement


La présente section traite successivement :

- des modalités de la notification de l'avis de mise en recouvrement (sous-section 1) ;

- des effets de la notification (sous-section 2) ;

- de l'incidence sur la notification de l'émission automatique des avis de mise en recouvrement (sous-section 3).


SOUS-SECTION 1

Modalités de la notification de l'avis de mise en recouvrement


1La notification prévue à l'article L. 256 du LPF est déterminée par trois éléments autour desquels s'ordonnent les modalités fixées par les articles R* 256-6 et R* 256-7 dudit livre.

Ce sont :

- la partie destinataire de la notification ;

- l'instrument de la notification ;

- les procédés de la notification.


  A. DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION


2L'avis de mise en recouvrement est notifié à la personne (ou aux personnes) au nom de laquelle (ou aux noms desquelles) il est dressé et dans les conditions de lieu qui y sont spécifiées :

- cette règle qui établit une identité absolue entre la partie désignée sur le titre et la partie destinataire de la notification n'admet aucune exception.

Pour son application, l'on se reportera en tant que de besoin aux commentaires donnés à la section précédente sous le titre : « Identification des redevables ».


  B. INSTRUMENT DE LA NOTIFICATION


3Il résulte des dispositions des articles R* 256-3 , R* 256-4 et R* 256-6 du LPF que l'instrument de la notification est constitué :

a. Par l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement, si ce titre est individuel ;

b. Par chacun de ses extraits, s'il est collectif.


  C. PROCÉDÉS DE NOTIFICATION


4L'avis de mise en recouvrement est notifié :

- normalement par la voie postale ;

- exceptionnellement par le ministère d'un huissier suivant les règles de signification des exploits.


  I. Notification par voie postale


5En disposant que « la notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception », l'article L. 256 du LPF porte référence au régime de distribution postale qui est prévu par le Code des Postes et Télécommunications, notamment dans ses articles L. 9 et D. 57 qui disposent :

Art. L. 9. - « L'Administration des PTT est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir ».

Art. D. 57. - « L'expéditeur d'un objet recommandé ou avec valeur déclarée peut demander qu'il lui soit donné avis de réception de cet objet par le destinataire ».

Par ailleurs, l'article R* 256-6 du LPF précité fixe, d'une part, les modalités d'application de ce régime au cas particulier de la notification de l'avis de mise en recouvrement et. d'autre part, les mesures à prendre dans l'éventualité d'insuccès de cette notification.

1. Généralités sur le régime postal de distribution des objets recommandés.

6Le régime organisé par l'Instruction générale sur les services des Postes et Télécommunications pour la distribution des objets reçommandés comporte, sous réserve du cas particulier qui est examiné ci-après d'un changement de résidence, la présentation du pli recommandé au domicile indiqué à la suscription.

7Deux hypothèses peuvent alors se présenter selon que le destinataire ou son fondé de pouvoir est présent ou absent.

1 rehypothèse : présence du destinataire ou de son fondé de pouvoir.

8Le destinataire ou son fondé de pouvoir présent peut accepter ou refuser le pli :

9- s'il l'accepte, il signe, outre le carnet de distribution du préposé des postes, la formule rose n° 515-C 5 d'avis de réception, laquelle est alors renvoyée à l'expéditeur après avoir été annotée de la date de la remise ;

10- s'il refuse le pli ou s'il refuse de signer. ce pli est retourné à l'expéditeur dans le délai d'un jour ouvrable après avoir été annoté de la mention : « Refusé ».

11 2 ehypothèse : absence du destinataire et de son fondé de pouvoir.

12En cas d'absence, le distributeur dépose un avis d'instance au domicile du destinataire, avis par lequel l'intéressé est invité à venir retirer le pli au guichet des PTT et informé qu'un délai, dit « de garde », de 15 jours lui est imparti à cet effet. Le cas échéant, cet avis est renouvelé 5 jours avant l'expiration du délai de garde.

Si à l'expiration de ce délai, le pli n'a pas été retiré, il est renvoyé à l'expéditeur annoté de la mention « non réclamé » ou « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

Cas particulier de changement de résidence.

13En cas de changement de résidence, l'administration des Postes et Télécommunications fait suivre le pli à la nouvelle adresse, sous la double condition :

- d'une part, que cette nouvelle adresse soit connue d'elle ;

- et, d'autre part, que l'expéditeur n'y ait pas fait opposition en portant à la suscription une mention telle que : « Ne pas faire suivre ».

14Touchant la première condition, il est précisé que la connaissance de la nouvelle adresse peut résulter :

- soit d'un ordre de réexpédition formulé par le destinataire sur une fiche en cas de changement tomooraire ou définitif ;

- soit d'une enquête effectuée par le préposé des postes à l'adresse indiquée à la suscription.

Si la nouvelle adresse n'est pas connue, le pli est retourné à l'expéditeur annoté de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».

2. Application à la notification de l'avis de mise en recouvrement.

15D'une manière générale, les dispositions de l'article R* 256-6 du LPF rendent applicables à l'avis de mise en recouvrement le régime ci-dessus défini, en prévoyant, pour le cas de changement de domicile du redevable, une option pour la réexpédition du pli à la nouvelle adresse connue du service des postes.

16Toutefois, pour le cas de non-distribution de la lettre recommandée, il est prévu que celle-ci doit, préalablement à son renvoi au comptable expéditeur, être annotée par le préposé des postes de ia date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la suscription ou, si elle a fait l'objet d'une réexpédition dans les conditions visées plus haut (cf. n os13 et 14 ), à la nouvelle adresse où elle a été acheminée, c'est-à-dire pratiquement de la date de dépôt du premier avis d'instance.

17Cette formalité complémentaire, sur laquelle l'administration des Postes chargée de son exécution a donné expressément son accord, trouve sa justification dans les dispositions de l'article R* 256-7 du LPF commentées ci-après C 1232, n os4 et suiv. Elle est, aux termes du 2 e alinéa de l'article R* 256-6 précité, subordonnée a une demande qui, dans la pratique, prend la forme de mentions succinctes préimprimées à la suscription du pli

18Des dispositions qui précèdent, il résulte que lorsqu'elle n'a pu, pour quelque cause que ce soit être remise à son destinataire, la lettre recommandée est renvoyée à la recette des impôts expéditrice. Pour cette éventualité, l'avant-dernier alinéa de l'article R* 256-6 du LPF précise que le titre ainsi retourné reste déposé à ladite recette où il peut en être délivré copie à tout moment et sans frais, soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.

19En ce qui concerne les modalités de délivrance de la copie de l'avis de mise en recouvrement, l'on se reportera aux indications données ci-dessus (cf. C 1221, n os35 et 56 ).

20Pour ce cas particulier de délivrance d'une copie du titre original, il est toutefois spécialement recommandé d'exiger du redevable intéressé ou de son fondé de pouvoir, la remise d'un récépissé mentionnant le numéro d'identification de l'avis de mise en recouvrement dont la copie est retirée et la date du retrait, ce récépissé pouvant être libellé conformément au modèle ci-après :

Récépissé.

« Je soussigné ..... (désignation du redevable ou du fondé de pouvoir) reconnais avoir reçu ce jour de M. le Receveur des impôts de ..... une copie de l'avis de mise en recouvrement immatriculé sous le numéro ..... (numéro d'identification) et me concernant ou concernant ..... (désignation du mandant).

A ..... , le .....

Signature (du redevable ou du fondé de pouvoir)


  II. Notification par le ministère d'un huissier


21L'Administration estime que la faculté qui lui est conférée par l'article R* 256-6 dernier alinéa du LPF de faire procéder à la notification de l'avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier ne doit être utilisée que lorsque le recours à la voie postale s'avère impraticable ou aléatoire.

Il en est ainsi chaque fois que la notification doit être faite à un redevable qui, s'étant abstenu de déclarer son adresse ou en ayant déclaré une située à l'étranger, n'a ni domicile, ni résidence, ni établissement connu en France (cf. appendice ci-après).

22Il est fait toutefois observer que les dispositions de l'article R* 256-6 du LPF qui fixent la procédure de notification des avis de mise en recouvrement, n'excluent pas la faculté de recourir à la voie postale pour les débiteurs dont l'adresse est à l'étranger. En raison des risques qu'elle comporte l'Administration considère cependant que cette voie peut être utilisée seulement lorsqu'il n'y a pas urgence et que la notification pourra encore être renouvelée par ministère d'huissier en cas d'échec. A cet égard, seul le retour d'un accusé de réception signé du destinataire pourra constituer la preuve d'une notification valable au sens de l'article R* 256-7 du LPF.

23On remarquera, par ailleurs, que les cas considérés correspondent à ceux qui sont visés aux articles 659 et 660 du nouveau Code de procédure civile, dont il appartient, dès lors, à l'huissier chargé de la signification de faire application.

24Touchant cette application, l'attention est appelée sur les points suivants :

1° La signification de l'avis de mise en recouvrement doit être faite à la requête de l'administration des Impôts, 93, rue de Rivoli à Paris (1 er ), représentée par le directeur des Services fiscaux et par le receveur chargé du recouvrement ;

2° L'exploit établi à cet effet par l'huissier selon les formes du droit commun constitue un acte qui est indépendant du titre signifié et qui, par conséquent, est soumis à des conditions de validité qui lui sont propres ;

L'acte de signification doit être établi, par l'huissier chargé d'instrumenter, conformément au modèle ci-après :

ACTE DE SIGNIFICATION

L'An ....., le ....., à ..... heures.....

Pour l'administration des Impôts, 93, rue de Rivoli à Paris (1 er ) représentée par le directeur des Services fiscaux du département de ...... demeurant à ....., et par le receveur des impôts de ..... demeurant à ....., pour qui domicile est élu en leurs bureaux.

J'ai ....., huissier de justice soussigné, signifié et laissé copie au parquet de ..... où étant et parlant à ..... un avis de mise en recouvrement en date du ..... immatriculé sous le numéro .....

3° Le Parquet auquel il doit être remis est celui qui est placé près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la recette des impôts chargée du recouvrement.

25Il est par ailleurs précisé que les frais exposés à l'occasion de notifications effectuées par ce mode ne sont pas récupérables sur les redevables pour le motif que ces notifications se situent à un stade antérieur à celui des poursuites en recouvrement.