Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H411
Références du document :  7H411

SECTION 1 DISSOLUTION PURE ET SIMPLE


SECTION 1

Dissolution pure et simple



  A. CAS DE DISSOLUTION DE SOCIETES



  I. Principes


1Conformément aux dispositions de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 du même code ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par l'annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 du même code (cf. ci-dessous n°s 5 et suiv. ) ;

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

2La réforme du code pénal (loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1994) a ajouté un nouveau cas de dissolution à ceux énumérés par l'article 1844-7 du code civil.

La dissolution suppose que la personne morale ait été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés. Elle n'est applicable qu'en présence d'infractions très graves : crimes ou délits punissables pour les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans (article 131-39 du code pénal). La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation (article 131-45 du code pénal).

3Par ailleurs, pour les cessions de titres intervenues depuis le 18 octobre 1985, l'administration considère que la cession massive de droits sociaux accompagnée ou suivie de modifications statutaires ne peut donner lieu à requalification au regard des droits d'enregistrement que si, juridiquement, les transformations envisagées entraînent la disparition des sociétés initiales et la création d'un être moral nouveau.

4En outre, l'administration n'invoque pas les dispositions de l'article L. 64 du LPF pour requalifier en cession d'actifs suivie de la création d'un être moral nouveau toute opération de cession de parts des sociétés de personnes civiles ou commerciales, même si elle porte simultanément sur l'intégralité des titres. Une telle requalification serait en effet contraire aux dispositions des articles 1842 du code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Le changement total des membres d'une société de personnes n'est donc pas considéré à lui seul par l'administration fiscale comme de nature à remettre en cause l'existence de la société.


  II. Cas particulier : Réunion de tous les droits sociaux en une seule main


5La réunion de tous les droits sociaux en une seule main résulte de la cession, simultanée ou successive, de tous les droits sociaux une même personne, qu'il s'agisse d'un des associés ou d'un tiers.

6Il résulte des dispositions de l'article 1844-5 du code civil que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, qu'il s'agisse d'une société civile ou d'une société commerciale.

Ce n'est que dans l'hypothèse où la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an que la dissolution peut être demandée, par toute personne intéressée.

Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

La dissolution judiciaire n'est pas applicable en cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une SARL 1 ainsi qu'aux EARL.

7Depuis l'intervention de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 (relative au développement et à la transmission des entreprises) complétant l'article 1844-5 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre ou si elles sont jugées suffisantes. La transmission de patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

8En définitive, tant que la dissolution effective de la société n'est pas intervenue, la personne morale survit, même en cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main.

9 Cas des sociétés en participation et des sociétés de fait.

En cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main, le contrat constitutif d'une société en participation ou de fait, tel qu'il est défini à l'article 1832 du code civil, cesse de produire ses effets. Cet événement entraîne la disparition immédiate de cette société avec les conséquences fiscales qui s'y rattachent. Le délai de régularisation prévu à l'article 1844-5 du code déjà cité (cf. ci-dessus n° 6 ) ne trouve pas à s'appliquer dans ce cas.


  B. FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT


10Les dissolutions de sociétés, qu'elles soient ou non constatées par un acte, sont obligatoirement soumises à la formalité de l'enregistrement (cf. DB 7 A 1111, n° 11 ).

Les actes portant dissolution de sociétés doivent être enregistrés dans le délai d'un mois (CGI, art. 635-1-5° ).

11À défaut d'acte, les parties doivent déposer une déclaration dans le mois qui suit la réalisation de la dissolution (CGI, art. 638 A ). Cette déclaration doit être déposée à la recette des impôts dans le ressort de laquelle est situé soit le siège statutaire, soit celui de la direction effective, soit le principal établissement de la société, et préciser la nature ainsi que la date de la dissolution. Le dépôt de la déclaration est accompagné du paiement des droits exigibles (CGI, art. 638 A  ; ann. III, art. 250 A et 251 A  ; cf. DB 7 A 413, n°s 20 et 21 ).

Ces dispositions sont applicables, notamment, aux dissolutions des sociétés de fait ou des sociétés en participation.


  C. TARIF


12Les dissolutions de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes sont enregistrées au droit fixe de 1 500 F 2 prévu à l'article 811 du CGI.

13Ce droit fixe n'est pas dû lorsque la dissolution découle d'une disposition principale assujettie à l'impôt (Disposition dépendante, cf. DB 7 A 232, n° 5 ).

Il en est ainsi notamment lorsque les associés déclarent former une nouvelle société en s'adjoignant un tiers et que la dissolution résulte de la constitution de la nouvelle société (Seine 31 août 1857).

14En outre, le droit fixe ne peut être perçu, en présence de dispositions indépendantes soumises à des droits plus élevés [CGI, art. 672].

Il en est ainsi notamment :

- lorsque l'acte (ou, à défaut, la déclaration prévue à l'article 638 A du CGI) de dissolution contient des transmissions de biens (Cass. du 17 août 1836, 3 janvier 1865) ;

- lorsque l'acte (ou, à défaut, la déclaration prévue à l'article 638 A du CGI) de dissolution constate le partage du fonds social (cf. DB 7 H 42 ).

15Remarques.

1. Les commentaires ci-dessus s'appliquent également aux dissolutions des sociétés en participation et des sociétés de fait.

2. Sont passibles du simple droit fixe des actes innomés de 500 F prévu à l'article 680 du CGI les dissolutions :

- d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ne constituent pas des sociétés au sens juridique du terme, même quand certains biens immobiliers leur avaient été consentis (cf. DB 7 H 581, n° 13 ) ;

- de groupements d'intérêt économique (cf. DB 7 H 561, n°s 15 et suiv. ) et de groupements d'intérêt public (cf. DB 7 H 563, n°s 9 et suiv. ).

16Dans le cas où, à la suite de la réunion des parts ou actions entre les mains d'une seule personne, la société est dissoute, soit à la demande de celle-ci, soit à la demande d'un tiers intéressé (cf. ci-dessus n°s 5 et suiv. ) l'acte de dissolution ou la décision judiciaire de dissolution est enregistré dans les conditions de droit commun.

 

1   Depuis l'intervention de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, l'obligation de régulariser la situation de la société en cas de réunion de toutes les parts en une seule main n'est plus applicable aux SARL. Dans ce cas, l'associé unique est immédiatement soumis au régime de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

2   Tarif applicable depuis le 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992.