TITRE 4 DISSOLUTION ET PARTAGE DES SOCIÉTÉS
TITRE 4
DISSOLUTION ET PARTAGE DES SOCIÉTÉS
CHAPITRE PREMIER
DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Édition au 31 mars 1999)
Art. 635. - Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
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5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
.....
Art. 638 A. - À défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration la recette des impôts compétente dans le mois qui suit leur réalisation.
Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article [Voir les articles 250 A et 251 A de l'annexe III].
Art. 811. - Sont enregistrés au droit fixe de 1 500 F [Tarif applicable à compter du 1er janvier 1998] :
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2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
ANNEXE III
Art. 250 A. - La déclaration prévue à l'article 638 A du CGI doit être déposée :
S'il s'agit de la formation d'une société ou d'un groupement économique à l'une des recettes des impôts dans le ressort desquelles les biens apportés sont situés ou, si ces biens n'ont pas une assiette matérielle fixe, à la recette des impôts du siège social ou du domicile de l'un des apporteurs et, à défaut de siège social ou de domicile en France, auprès de celle désignée par l'administration [Voir l'article 60 A de l'annexe IV] ;
S'il s'agit des autres opérations visées audit article, à la recette des impôts dans le ressort de laquelle sont situés soit le siège statutaire, soit celui de la direction effective, soit le principal établissement de la société ou du groupement économique.
Art. 251 A. - I. La déclaration prévue à l'article 638 A du CGI doit préciser la nature et la date de l'opération qui a été réalisée par une société ou un groupement d'intérêt économique sans avoir donné lieu à l'établissement d'un acte.
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GÉNÉRALITÉS
1La société peut être dissoute soit par une décision des associés, soit en application d'une disposition statutaire ou légale.
2La dissolution de la société est généralement suivie d'une période de liquidation. Conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation.
Il en résulte que diverses opérations juridiques au cours de la liquidation peuvent être réalisées et soumises aux mêmes règles que les opérations réalisées avant la dissolution.
Enfin, la liquidation aboutit généralement à faire ressortir l'actif net qui se partagera entre les associés (sur ce point, cf. DB 7 H 42 ).
3Le présent chapitre comprend deux sections relatives :
- aux principes régissant la dissolution ;
- et à la période de liquidation.