Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H42
Références du document :  7H42

CHAPITRE 2 PARTAGE DE SOCIÉTÉS


CHAPITRE 2

PARTAGE DE SOCIÉTÉS



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 31 mars 1999)


Art. 635. - Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

 .....

7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.

 .....

Art. 746. - Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 % [voir toutefois l'article 750 bis A].

Art. 747. - Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.

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INTRODUCTION


1Les partages de sociétés constituent des partages d'une nature particulière. Ils sont soumis, comme tels, à un régime fiscal résultant de la combinaison des règles de droit commun des partages et des règles particulières découlant éventuellement de la théorie de la mutation conditionnelle des apports (cf. DB 7 H 112 et DB 7 H 4122, n°s 7 et suiv. ).


  A. DÉFINITION


2Lorsque la liquidation est terminée, c'est-à-dire lorsque l'actif a été réalisé et le passif acquitté, la société n'existe plus en tant que personne morale. Il lui succède un état d'indivision entre les associés.

3Le partage de la société est, en droit civil, l'opération qui met fin à son tour à cet état d'indivision. Il a pour effet d'attribuer à chaque associé un droit exclusif sur certains biens en échange des droits indivis qu'il possédait sur l'ensemble du fonds social et de lui permettre de disposer seul, sans le concours des autres associés, des biens mis dans son lot.


  B. PRINCIPES


4Avant le 1er août 1965, tous les partages de sociétés étaient soumis à un régime fiscal particulier en application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports (cf. DB 7 H 4122, n°s 7 et suiv. ).

5Si un corps certain était attribué, lors du partage, à l'apporteur, ce dernier était réputé n'avoir jamais cessé d'en être propriétaire et l'attribution ne donnait ouverture à aucun droit. En revanche, si le bien était attribué à un autre associé que l'apporteur, par l'effet de la réalisation d'une condition suspensive, le droit de mutation à titre onéreux devenait exigible sur la valeur des biens ainsi transmis.

6Cette théorie continue à s'appliquer sans restriction aux sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés.

7En revanche, depuis le 1er août 1965, ce régime a été modifié pour les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

8Avant le 1er janvier 1991, le principe de la mutation conditionnelle des apports n'était pas applicable à ces dernières sociétés. La perception, dès l'apport ou lors du passage des personnes morales sous le régime de l'impôt sur les sociétés, du droit de mutation spécial de 8,60 % (ou de 3,80 % en 1990) était considérée comme libératoire des droits de vente en cas de partage social, quel que soit l'attributaire des biens.

9La loi de finances pour 1991 a rétabli la mutation conditionnelle des apports pour les sociétés passibles de l'IS, en ce qui concerne les biens bénéficiant du droit spécial de mutation au taux réduit de 1 % (loi du 29 décembre 1990, art. 45).

10La loi de finances pour 1992 maintient, dans les mêmes limites, la théorie de la mutation conditionneile des apports en substituant la perception d'un droit fixe à celle du droit de mutation au taux de 1 % (loi du 30 décembre 1991, art. 12).

11Depuis le 1er janvier 1992, la mutation conditionnelle des apports subsiste donc en ce qui concerne :

- les personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés ;

- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, mais uniquement pour les biens qui ont bénéficié du droit fixe ou du taux réduit de 1 % pour les apports ou changements de régime fiscal réalisés en 1991.

12On examinera successivement ci-après 1  :

- le partage des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ;

- le partage des sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés.

 

1   Cf. également DB 7 H 5 pour les régimes spéciaux applicables à des sociétés ou groupements particuliers.