Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H563
Références du document :  7H563

SECTION 3 GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC


SECTION 3

Groupements d'intérêt public



  A. RÉGIME JURIDIQUE


1Institués par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, les groupements d'intérêt public (GIP) dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Ces groupements ne donnent pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Ils peuvent être constitués sans capital. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Divers textes ont étendu ultérieurement le champ d'application des groupements d'intérêt public à d'autres domaines tels que l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, la protection et la mise en valeur des zones de montagne, la mise en oeuvre de politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes, la culture et le tourisme.

La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment, permet la constitution de ces groupements entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans les domaines de la culture, de la jeunesse, de l'enseignement technologique et professionnel du second degré et de l'action sanitaire et sociale ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 désignée ci-dessus sont applicables à ces groupements d'intérêt public.


  B. RÉGIME FISCAL


2Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 239 quater B).

Au regard des droits d'enregistrement, ils sont soumis au même régime que les groupements d'intérêt économique (cf. DB 7 H 561, n°s 6 et suiv. ).


  I. Groupements d'intérêt public constitués avec capital


3Les apports sont soumis au régime de droit commun applicable aux apports faits aux sociétés de personnes.

4Sous réserve des apports entrant dans le champ d'application de la TVA, le droit fixe de 1 500 F 1 est seul perçu sur les constitutions de groupements comportant des apports en espèces, ou des apports purs et simples de biens mobiliers ou immobiliers (CGI, art. 810-I).

5Lorsqu'ils ne donnent pas lieu au paiement de la TVA, les apports à titre onéreux donnent ouverture, dans les conditions ordinaires, au droit de mutation ou à la taxe de publicité foncière d'après la nature du bien apporté ou selon le tarif prévu à l'article 683 bis du CGI, ainsi le cas échéant qu'aux taxes additionnelles et éventuellement à la taxe régionale 2 .

6Les apports soumis à la TVA donnent ouverture au droit fixe de 1 500 F 3 .


  II. Groupements d'intérêt public constitués sans capital


7Les actes de formation des GIP ne comportant pas d'apports sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 680 du CGI (500 F actuellement).


  III. Paiement des droits


8Les dispositions de l'article 1717 bis du CGI qui prévoient que les actes constatant la formation des sociétés commerciales sont provisoirement enregistrés gratis ne sont pas applicables aux groupements d'intérêt public, ces groupements n'ayant d'ailleurs pas le caractère de sociétés.


  IV. Dissolution et liquidation d'un groupement d'intérêt public


1. Dissolution.

9L'acte qui a pour seul objet de constater la dissolution du GIP est soumis au droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du CGI (500 F actuellement).

2. Partage.

10Si l'acte comporte un partage, il convient de distinguer selon que les biens partagés proviennent d'apports purs et simples ou d'acquêts.

a. Biens provenant d'apports purs et simples.

11En application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports (cf. DB 7 H 4122, n°s 7 et suiv. ), lorsque le bien apporté au GIP est attribué à un autre membre que l'apporteur initial, le droit de mutatiqn est exigible.

Lorsque le bien apporté au GIP est attribué à l'apporteur, ni le droit de mutation ni le droit de partage ne sont dus. Par contré, lorsque le bien repris est un immeuble, la taxe de publicité foncière est due au taux de 0,60 % (CGI, art. 678).

b. Biens correspondant à des acquêts mobiliers et immobiliers.

12Le partage des acquêts, y compris les apports à titre onéreux, donne ouverture aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire :

- au droit de 1 % sur l'actif net partagé (CGI, art. 746) ;

- au droit de mutation à titre onéreux sur la plus-value lorsqu'un membre du groupement reçoit des biens dont la valeur excède la part d'actif qui devrait normalement lui revenir compte tenu de la proportion des droits sociaux qu'il détient dans le groupement.

c. Remarque : retrait d'un membre du GIP.

13Le retrait d'un membre du GIP s'analyse en un partage partiel du groupement. Dès lors, les règles exposées ci-dessus, n°s 10 et suivants sont également applicables.

 

1   Tarif applicable depuis le 1er janvier 1998 ; 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992.

2   La taxe régionale applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles (CGI, art. 1599 sexies ancien) est supprimée depuis le 1er septembre 1998 pour les immeubles à usage d'habitation et de garage et depuis le 1er janvier 1999 pour les autres immeubles (loi de finances pour 1999, art. 39).

3   Tarif applicable depuis le 1er janvier 1998 ; 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992.