Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A413
Références du document :  7A413

SECTION 3 BUREAUX COMPÉTENTS POUR PROCÉDER À LA FORMALITÉ


SECTION 3

Bureaux compétents pour procéder à la formalité


1La formalité ne peut être effectuée qu'à certains bureaux désignés par la loi, compte tenu de la nature juridique de l'acte ou de la mutation imposables (forme et objet) et dans l'intérêt du contrôle. Cette compétence est une compétence territoriale basée sur le fait que chaque département comporte un nombre variable de recettes des impôts, dont le ressort comprend en général plusieurs cantons.

Remarque. - Les bureaux compétents pour procéder à la formalité le sont aussi pour percevoir l'impôt exigible en cas de dispense de la formalité.


  A. BUREAUX COMPÉTENTS POUR LES ACTES



  I. Actes notariés


1. Principe.

2Les notaires doivent faire enregistrer leurs actes aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils résident (CGI, art. 650-I ).

Dans les grandes villes où le service est divisé, chaque notaire doit faire enregistrer ses actes à la recette des impôts qui lui est assignée.

2. Cas particuliers ou exceptions.

a. Notaire suppléé.

3Le notaire suppléé par un de ses confrères conserve la responsabilité de l'acte dressé pour son compte et reste tenu de le faire enregistrer à la recette des impôts de sa résidence.

b. Notaire gérant provisoirement une étude.

4Le notaire qui gère provisoirement une étude doit faire enregistrer les actes qu'il rédige en cette qualité au bureau dans la circonscription duquel se trouve l'étude gérée.

c. Actes en double minute.

5Les actes dressés en double minute sont soumis à l'enregistrement par chacun des notaires rédacteurs au bureau de sa résidence. Ils doivent toujours indiquer le notaire tenu au paiement de l'impôt. L'enregistrement dans le bureau où il n'y a pas lieu à perception est fait pour mémoire, avec désignation du bureau où les droits ont été payés et du notaire chargé de les acquitter.

d. Mutations à titre gratuit.

6Dans les nouvelles structures du réseau comptable, l'enregistrement des mutations à titre gratuit (successions et donations) a été confié ou maintenu aux recettes-conservations. Elles exercent ces attributions pour la circonscription du centre des impôts dans laquelle ces bureaux sont implantés.

C'est ainsi que les recettes-conservations assurent l'enregistrement des actes donnant ouverture au droit de donation, ou susceptible d'y donner ouverture lorsque ces droits ne sont pas perçus en raison d'abattements opérés sur l'actif, de réductions de droits bénéficiant aux donataires, ou pour tout autre motif.

Entrent dans les attributions des recettes-conservations à l'exclusion cependant des donations éventuelles soumises au droit fixe :

- les donations ordinaires ;

- les donations par contrat de mariage ;

- les donations-partages ;

- les donations entre époux avec entrée en jouissance immédiate ;

- les donations mutuelles ;

- les donations onéreuses, même si les charges imposées au donataire sont d'une valeur égale à celle des biens donnés ;

- les donations rémunératoires ;

- les donations secondaires ;

- les donations indirectes.

e. Actes dispensés d'enregistrement.

7Voir ci-après 7 A 511 et actes soumis à la formalité unique : voir ci-après 7 A 423 .


  II. Actes extrajudiciaires


1. Principe.

8Les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux sont tenus de faire enregistrer leurs actes, soit à la recette des impôts de leur résidence, soit à celle du lieu où ils les ont faits (CGI. art. 650-2 ).

2. Cas particulier ou exception :

9- actes soumis à la formalité unique : voir ci-après 7 A 423 .


  III. Actes judiciaires et administratifs


1. Principe.

10Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à la formalité aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions (CGI, art. 650-3 ).

C'est ainsi que les actes passés par les ministres et secrétaires d'État ne peuvent être enregistrés qu'à Paris. Les actes passés par des fonctionnaires délégués par les ministres ou par les préfets doivent être enregistrés au bureau de la résidence du délégué, même s'ils sont soumis à l'approbation ministérielle.

2. Cas particuliers ou exceptions.

11- décisions juridictionnelles dispensées de la formalité : voir ci-après 7 A 511, n° 14  ;

- actes administratifs soumis à la formalité unique : voir ci-après 7 A 423 .


  IV. Procès-verbaux de ventes publiques


12Depuis la suppression de l'obligation de déclarer au préalable les ventes publiques de meubles et l'abrogation de l'article 651 du CGI par l'article 43, paragraphe IV, de la loi n° 71 1061 du 29 décembre 1971, les ventes publiques de meubles doivent, comme tous les autres procès-verbaux soumis obligatoirement à la formalité, être enregistrées lorsqu'elles ont été faites par un huissier, un commissaire-priseur ou un courtier, soit à la recette des impôts de la résidence de l'officier ministériel, soit à celle dans le ressort de laquelle la vente a été réalisée (CGI, art. 650-2 ).


  V. Actes sous seing privé


1. Principe.

13Les actes sous seing privé portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, doivent être enregistrés dans un délai fixé par la loi à la recette des impôts de la situation des biens.

Tous les autres actes sous seing privé soumis à la formalité doivent être enregistrés à la recette du domicile de l'une des parties contractantes (CGI, art. 652 ).

La portée de ce texte est limitée actuellement aux actes sous seing privé qui ne contiennent pas de dispositions obligatoirement soumises à la publicité foncière (voir ci-avant 7 A 4123, n°s 12 et suiv. ).

Lorsqu'une recette principale des impôts et une recette-conservation coexistent sur un même territoire, seule cette dernière est compétente pour l'accomplissement de la formalité d'enregistrement des actes de donation sous seing privé 1 .

Quant aux actes sous seing privé non soumis obligatoirement à la formalité, ils peuvent être enregistrés dans n'importe quelle recette des impôts (CGI, art. 654 ).

2. Cas particuliers.

141° Actes constitutifs de sociétés constatant, notamment lorsqu'il y a apport à titre onéreux, une mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance de fonds de commerce ou de clientèle situés dans la circonscription de plusieurs bureaux : la formalité est donnée à l'un quelconque des bureaux dans le ressort duquel ces biens se trouvent.

152° Actes portant constitution de sociétés, et ne constatant que des apports de numéraire ou de biens mobiliers autres que ceux visés au n° 14 ci-dessus : la formalité peut être donnée indifféremment soit à la recette du domicile de l'une des parties contractantes, soit à la recette du siège social. Il en est de même d'un acte sous seing privé portant augmentation de capital d'une société par incorporation de réserves.

163° Cessions sous seing privé de parts ou actions soumises à la TVA immobilière : la formalité doit être donnée à la recette des impôts de la situation des biens représentés par les droits cédés.

17Il en est de même des cessions sous seing privé de parts ou d'actions, dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ainsi que, le cas échéant, des cessions sous seing privé de parts visées à l'article 727 du CGI (cessions intervenant dans les trois ans de la réalisation de l'apport fait à la société).


  VI. Actes passés en pays étrangers


18Ils peuvent être enregistrés dans toutes les recettes des impôts indistinctement (CGI, art. 654 ).


  VII. Testaments faits en pays étrangers


19Aux termes de l'article 655 du CGI les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon, à celle de son demier domicile connu en France. Si le testateur n'a jamais eu de domicile en France, le testament doit être enregistré à la recette principale des non résidents, à Paris, 9, rue d'Uzès (2e).

Dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui sont situés en France, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans d'ailleurs que les sanctions fiscales pour présentation hors délai à la formalité soient applicables.


  B. BUREAUX COMPÉTENTS POUR LES OPÉRATIONS JURIDIQUES NON CONSTATÉES PAR UN ACTE



  I. Mutations verbales entre vifs et apports en société


20Les déclarations de mutations verbales d'immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ainsi que de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble doivent être faites à la recette des impôts de la situation des biens (CGI, art. 653 ). Ce principe est également applicable aux apports en société qui ont pour objet les biens ci-dessus énumérés (CGI, ann. III, art. 250 A, 1er al.).

Il en est de même des déclarations de mutations verbales de jouissance d'immeubles et d'éléments de fonds de commerce non soumis à la TVA.

C'est également au lieu de la situation des biens que doivent être déposées les déclarations de locations verbales de droits de pêche et de droits de chasse.

Les déclarations de cessions verbales de parts sociales doivent être déclarées à la recette des impôts dans le ressort de laquelle est situé le domicile de l'une des parties contractantes, étant précisé que l'auteur de la déclaration peut effectuer celles-ci et acquitter les droits correspondants à la recette des impôts dont dépend le domicile de l'autre partie contractante (CGI, art. 653 , 2e al.).

Dans l'hypothèse, sans doute exceptionnelle, ou les deux parties résident à l'étranger, la recette compétente pour recevoir la déclaration et le paiement dont il s'agit, est la recette des non-résidents à Paris, 9, rue d'Uzès, (2e).

Enfin, s'agissant d'apports en société portant sur des biens sans assiette matérielle fixe, la recette des impôts compétente est, dans la plupart des cas, celle du domicile de l'un des apporteurs ou celle du siège social (CGI, ann. III, art. 250 A, 1er al.).


  II. Autres opérations concernant les sociétés


21Les autres opérations juridiques concernant les sociétés et obligatoirement soumises à l'enregistrement même en l'absence d'acte, doivent généralement être déclarées à la recette des impôts du siège statutaire, du siège de la direction effective ou du principal établissement de la société en cause (CGI, ann. III, art. 250 A, 2e al.).


  III. Mutations par décès


22Voir 7 G 254.


  IV. Dons manuels révélés à l'administration fiscale par le donataire


23A défaut d'acte, les dons manuels révélés par le donataire à l'administration fiscale doivent faire l'objet d'une déclaration à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire (CGI, ann. III, art. 281 E) [cf. 7 G 3161].


  C. DÉPÔT DANS UN BUREAU INCOMPÉTENT


24La formalité accomplie dans un bureau incompétent est, en principe, inopérante et le paiement des droits à ce bureau non libératoire ; les conséquences en sont les suivantes :

- l'acte doit être présenté à l'enregistrement au bureau désigné par la loi ; cette présentation est accompagnée d'un nouveau paiement des droits ;

- si au moment de ce second enregistrement les délais sont expirés, les pénalités sont exigibles ; ces pénalités font le plus souvent l'objet, par voie de juridiction gracieuse, d'une remise entière, la contravention commise par les intéressés étant imputable en partie au comptable incompétent qui a donné la première formalité ;

- les droits perçus au bureau incompétent sont restituables dans les délais légaux ; l'imputation des droits versés au bureau incompétent sur ceux dus au bureau compétent, est d'ailleurs généralement admise.

 

1   Bien entendu, le dépôt d'un acte sous seing privé de donation de biens immeubles donnera lieu, en tout état de cause, au refus de la formalité de l'enregistrement (cf. CGI, art. 660 ).