Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2112
Références du document :  7G2112

SOUS-SECTION 2 PRINCIPES DE DÉVOLUTION SUCCESSORALE

c. Retour en cas d'adoption simple.

41En cas d'adoption simple, l'adoptant ou, s'il est prédécédé, ses descendants, même adoptifs, ont le droit de reprendre, dans la succession de l'adopté mort sans postérité, les biens que celui-ci avait reçus à titre gratuit de l'adoptant (Code civ., art. 368-1, al. 1er).

La loi accorde aux père et mère (par le sang) de l'adopté ou à leurs descendants un droit semblable en ce qui concerne les biens que l'adopté avait reçus, dans les mêmes conditions desdits père et mère.

d. Modifications résultant de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.

42La loi du 3 janvier 1972 a supprimé les deux premiers cas de succession anomale et laissé subsister le troisième cas concernant la succession de l'enfant adoptif.

1° Suppression du droit de retour au profit de l'ascendant donateur.

43L'article 4 de la loi du 3 janvier 1972 a abrogé l'article 747 du Code civil. Mais en vertu de l'article 14, 3e alinéa, de la même loi, le droit de retour de l'ascendant donateur reste susceptible de s'exercer dans les successions ouvertes après le 1er août 1972 sur les biens donnés avant cette date.

2° Suppression du droit de retour au profit des frères et soeurs légitimes de l'enfant naturel.

44L'article 5 de la loi du 3 janvier 1972 a remplacé l'article 766 ancien du Code civil par un texte nouveau ayant un autre objet (droits du conjoint survivant), et aucune disposition de la loi ne reprend le contenu de l'ancien article 766 relatif au droit de retour des frères et soeurs légitimes de l'enfant naturel.

Dès lors, ce droit de retour ne s'exerce plus dans les successions ouvertes à compter du 1er août 1972, même sur les biens donnés antérieurement à cette date.

4. Retour conventionnel.

45Il résulte des stipulations du donateur (Code civ., art. 951 et 952)

Le retour conventionnel n'est pas un droit héréditaire et, à la différence du retour légal, les biens qui en sont l'objet ne donnent pas ouverture au droit de mutation par décès. Il s'analyse en une donation faite sous condition résolutoire.

Le retour conventionnel ne peut être stipulé qu'au profit de donateur.

En règle générale, il est prévu pour le cas du décès du donataire sans enfants ou descendants légitimes, mais rien n'empêche, et en cela son domaine est plus large que celui du retour légal, de le stipuler pour le cas de prédécés du donataire sans autre condition.

5. Cumul des retours.

46Dans le cas où le retour légal et le retour conventionnel coexistent, la question s'est posée de savoir lequel des deux s'exerce puisqu'en droit fiscal le retour conventionnel ne donne ouverture à aucun droit 1 tandis que le retour légal rend le droit de mutation par décès exigible.

Il a été décidé que, dans cette situation, le droit de mutation par décès n'est pas exigible.

  B. DÉVOLUTION TESTAMENTAIRE (LEGS)

47Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer.

Le rôle normal du testament est d'assurer la transmission du patrimoine du de cujus en dehors des règles de la dévolution légale. Toutefois, pour protéger les successibles, le testateur ne peut disposer librement que d'une partie de son patrimoine, la quotité disponible, lorsqu'il laisse à son décès des héritiers auxquels la loi assure la réserve héréditaire.

Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire défini ci-dessus diffère profondément du testament-partage. Le premier a un caractère dévolutif. Le second est un acte par lequel un ascendant répartit ses biens entre ses enfants ou descendants. Il n'opère pas la transmission des biens sur lesquels il porte, chaque héritier tenant sa part de la loi. Le testateur règle, par cet acte, la formation et l'attribution des lots auxquelles les héritiers auraient procédé après l'ouverture de la succession. Il s'agit donc d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Dès lors que la perception des droits d'enregistrement tient compte de la nature juridique des conventions, les testaments-partages sont imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires (cf. ci-avant 7 F 141).

  I. Principes généraux : les diverses catégories de legs

48Les testaments contiennent essentiellement des libéralités, les legs, que les bénéficiaires sont libres d'accepter ou de répudier.

Le Code civil distingue trois catégories de legs : les legs universels, les legs à titre universel et les legs particuliers (art. 1002 et suiv.).

1. Legs universel.

49Le legs universel est celui par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes la totalité des biens qu'il laissera à son décès (Code civ., art. 1003).

Le legs universel donne au légataire vocation à recueillir la totalité de la succession. Toutefois, un légataire universel peut ne recevoir qu'une partie de la succession, en présence d'héritiers réservataires et de légataires particuliers, ou même ne rien recueillir si par exemple les legs particuliers absorbent toute la succession ; il n'en a pas moins vocation à recevoir toute la succession, et il la recevra effectivement en cas de défaillance des réservataires ou des légataires particuliers.

L'article 1003 susvisé autorise le défunt à instituer plusieurs légataires universels ; chacun a vocation à toute la succession, de telle sorte que l'un recevra la totalité si les autres défaillent.

Le légataire universel est tenu de payer les dettes et charges de la succession en proportion de ses droits ; il est aussi tenu d'acquitter les legs.

2. Legs à titre universel.

50Le legs à titre universel est celui par lequel le défunt lègue une quote-part de ses biens, soit tous ses meubles, soit tous ses immeubles, soit une quote-part déterminée des meubles ou des immeubles, soit l'usufruit de tout ou d'une quote-part de la succession.

Le légataire à titre universel n'a jamais vocation à recueillir la totalité de la succession. Par ailleurs, il est tenu au paiement des dettes, charges et legs particuliers en proportion de ses droits.

3. Legs particulier.

51Tout legs qui n'est pas un legs universel ou à titre universel est un legs particulier. Le legs particulier confère vocation à recevoir un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables.

Le légataire particulier n'est tenu des dettes et charges de la succession que si le testateur en a ainsi décidé ou si son legs porte sur un immeuble grevé d'hypothèque, mais dans ce dernier cas, il a un recours contre les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel.

  II. Modalités des legs

1. Condition résolutoire.

52S'il est affecté d'une condition résolutoire, le legs reçoit son exécution dès le décès et le légataire sous condition est assimilé à un légataire pur et simple.

La réalisation de la condition résolutoire a pour effet d'anéantir rétroactivement le legs, en sorte que le légataire est considéré comme n'ayant jamais eu la propriété des biens composant le legs.

2. Condition suspensive.

53Lorsque la condition est suspensive le légataire n'a aucun droit sur le legs, dont l'objet reste dans la succession du testateur et est dévolu provisoirement aux héritiers ou aux légataires universels.

Le légataire sous condition suspensive ne devient propriétaire de l'objet de son legs que si la condition se réalise, mais il le devient alors rétroactivement, depuis l'ouverture de la succession.

Lorsque le légataire décède avant l'arrivée de la condition suspensive, le legs devient caduc.

3. Legs à terme.

54Le legs à terme est celui dont l'exécution est reportée par le testateur à une date déterminée. Le légataire possède dès le décès un droit certain sur la chose léguée, droit qu'il transmet, en cas de décès, à ses représentants. Seule l'exécution du legs est retardée.

4. Legs « de residuo ».

55Le legs « de residuo » est la disposition par laquelle le légataire devra remettre à son décès à une ou plusieurs personnes désignées par le disposant ce qui existera à ce moment des biens légués (cf. ci-après 7 G . 2121, n° 18 ).

  III. Quotité disponible et réserve

1. Définitions.

56La réserve constitue la fraction de la succession ab intestat dont le défunt ne peut, par des libéralités, priver certains héritiers, dits héritiers réservataires.

La quotité disponible, au contraire, est la fraction des biens héréditaires dont le défunt a pu librement disposer à titre gratuit.

La réserve étant une portion de la succession ab intestat, le calcul doit en être effectué à l'ouverture de la succession. La réserve doit être fournie aux héritiers réservataires en pleine propriété.

2. Héritiers réservataires.

a. Enfants et descendants.

57Bénéficient de la réserve les enfants du défunt (Code civ., art. 913-1), qu'ils soient légitimes, légitimés, naturels, adultérins, incestueux ou qu'ils aient fait l'objet d'une adoption plénière.

Les enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple ont droit à la réserve dans la succession de leurs parents adoptifs mais n'ont pas la qualité de réservataires à l'égard des ascendants de l'adoptant.

Selon l'article 913-1 du code civil, la réserve est accordée aux descendants à quelque degré que ce soit, mais ils ne comptent que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.

b. Ascendants.

58À défaut d'enfants, les ascendants jouissent, quel que soit leur degré, de la réserve prévue à l'article 914 du Code civil.

Les père et mère adoptifs de l'enfant adopté par adoption plénière ont droit à la réserve attribuée aux parents légitimes alors que seuls les père et mère par le sang sont réservataires dans l'adoption simple.

Par ailleurs, tous les ascendants de l'enfant naturel à tous les degrés (parents, grands-parents, etc.), qu'ils soient légitimes ou naturels, ont la qualité d'héritiers réservataires, s'ils viennent à la succession et l'acceptent.

3. Montant de la réserve et de la quotité disponible.

a. Enfants et descendants.

59La quotité disponible est de moitié si le défunt ne laisse qu'un enfant, elle est d'un tiers s'il laisse deux enfants, d'un quart s'il laisse trois enfants ou plus (Code civ., art. 913).

Il est rappelé que tous les enfants laissés par le défunt ont, en principe, la même réserve héréditaire, quelle que soit leur origine (fût-elle adultérine ou incestueuse).

60 Exception : cas de certains enfants naturels d'origine adultérine (cf. ci-avant n° 26 ).

Quand un enfant naturel dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, est appelé à la succession de son auteur en concours avec les enfants légitimes issus de ce mariage, il compte par sa présence pour le calcul de la quotité disponible ; mais sa part dans la réserve héréditaire n'est égale qu'à la moitié de celle qu'il aurait eue si tous les enfants, y compris lui-même, eussent été légitimes.

La fraction dont sa part dans la réserve est ainsi diminuée accroît aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divise entre eux par égales portions (Code civ., art. 915).

b. Ascendants légitimes.

61Les ascendants, qu'ils soient privilégiés ou ordinaires, ont droit, dans chaque ligne, à une réserve d'un quart de la succession (Code civ., art. 914).

4. Règles spéciales applicables à la quotité disponible entre époux.

a. Quotité disponible en présence de descendants.

62En présence de descendants, légitimes, naturels, adoptifs ou adultérins, l'époux peut disposer au profit de son conjoint soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité en usufruit seulement (Code civ., art. 1094-1).

b. Quotité disponible en présence de certains enfants adultérins.

63Si l'époux ne laisse que des enfants naturels qu'il a eus pendant le mariage, il peut disposer, en faveur de son conjoint, soit des trois quarts de ses biens en propriété, soit de la moitié en propriété et de l'autre moitié en usufruit, soit encore de la totalité en usufruit (Code civ., art. 1097).

c. Quotité disponible en présence d'ascendants.

64L'époux peut disposer, en faveur de son conjoint, de ce dont il aurait pu disposer au profit d'étrangers et, en outre, de la nue-propriété de la réserve des ascendants (Code civ., art. 1094).

d. Quotité disponible en l'absence d'héritier réservataire.

65Elle s'étend à la totalité de la succession (Code civ., art. 1094).

e. Quotité disponible en présence d'enfants légitimes nés d'un précédent mariage.

66Chaque époux peut disposer en faveur de son conjoint de la toute propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger (variable suivant le nombre des enfants).

Mais chacun des descendants d'un précédent lit peut substituer à la libéralité en pleine propriété l'usufruit de la part qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant, à moins que le défunt n'ait exprimé sans équivoque la volonté contraire (Code civ., art. 1098).

1   Lorsqu'il porte sur un immeuble ou un droit immobilier, l'acte qui constate le retour conventionnel est soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % (cf. ci-après 7 G 2122 n° 1 ).