SOUS-SECTION 2 CAS DANS LESQUELS LES DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS NE SONT PAS DUS
SOUS-SECTION 2
Cas dans lesquels les droits de mutation par décès ne sont pas dus
A. BIENS REVENANT AU DONATEUR EN VERTU D'UN DROIT DE RETOUR CONVENTIONNEL
1Les biens qui sont l'objet du retour conventionnel ne donnent pas ouverture aux droits de mutation par décès (cf. ci-avant 7 G 2112 n° 45 ).
L'acte qui constate le retour conventionnel anéantit la donation antérieure. Il ne peut dès lors s'analyser comme un acte confirmatif entrant dans le champ d'application de l'article 67.3 du CGI. Il s'agit d'un acte déclaratif sujet à publicité foncière lorsqu'il porte sur un immeuble ou un droit réel immobilier.
En application des articles 677-4° et 678 du Code précité, cet acte est soumis à la taxe départementale de publicité foncière au taux de 0,60 %.
B. BIENS DE COMMUNAUTÉ RECUEILLIS PAR LE CONJOINT SURVIVANT EN VERTU D'UNE CONVENTION DE MARIAGE
1. Principe et fondement.
2Les biens de communauté recueillis par l'époux survivant, en vertu d'une convention de mariage, ne donnent pas ouverture, en principe, au droit de mutation par décès.
Il en est ainsi, en cas de préciput conventionnel, de stipulation de parts inégales dans la communauté ou d'attribution intégrale de celle-ci au conjoint survivant.
À ce sujet, les articles 1516 et 1525 du Code civil précisent que ces clauses ne sont pas regardées comme des donations, mais comme des conventions de mariage et entre associés, et l'article
1527 du Code civil conclut : « Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ... ne sont point regardés comme des donations ... ».
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se concevoir que dans la mesure où les prélèvements sont exercés sur les biens communs et lorsqu'il n'existe pas d'enfant d'un lit précédent.
2. Exceptions.
3Le droit de mutation par décès est exigible :
- si le prélèvement est exercé sur des biens propres du défunt ;
- si les reprises du mari et de la femme sont supérieures à l'actif commun. En effet les reprises devant être prélevées sur les biens communs avant application des conventions de mariage, celles-ci ne peuvent s'exercer que sur des biens propres.
3. Existence d'un enfant du premier lit.
4 En présence d'enfants d'un précédent mariage, les avantages matrimoniaux conférés par un époux à son conjoint sont présumés, de façon irréfragable, constituer des donations, en application du 2e alinéa de l'article 1527 du Code civil, que les enfants exercent ou non l'action en réduction que la loi leur confère.
Les droits de mutation par décès doivent être calculés sur l'intégralité de la part attribuée à la veuve dans l'actif héréditaire sans déduire les biens recueillis à titre de convention de mariage.
C. PENSION ALIMENTAIRE DE L'ÉPOUX SURVIVANT
5La. pension alimentaire que l'époux survivant peut demander à la succession de son conjoint (Code civ., art. 207-1), n'est pas soumise aux droits de mutation par décès, car le bénéficiaire n'a pas qualité d'héritier mais celle de créancier. Par ailleurs, elle ne constitue pas un passif déductible de l'actif héréditaire pour la perception de l'impôt.
D. EXTINCTION D'UN USUFRUIT VIAGER
1. Principe et fondement.
6La réunion de l'usufruit à la nue-propriété par le décès de l'usufruitier ne donne ouverture à aucun droit ; juridiquement, le nu-propriétaire ne recouvre pas, en effet, la plénitude de la propriété en qualité d'héritier de l'usufruitier.
2. Cas particulier.
7Biens appartenant en usufruit au défunt et en nue-propriété à ses présomptifs héritiers ou à des personnes assimilées, cf. 7 G 2154, n°s 3 et suiv.
E. CONTRATS D'ASSURANCES SUR LA VIE
8 L'assurance sur la vie est une convention aux termes de laquelle une personne (l'assureur) s'oblige envers une autre (le contractant, souscripteur ou stipulant), pendant une période déterminée (durée du contrat), moyennant une prestation unique ou périodique (la prime), à verser au contractant lui-même ou à un tiers désigné dans le contrat ou encore incertain (le bénéficiaire) un capital ou une rente (l'indemnité), sous certaines éventualités dépendant de la vie ou de la mort de telle personne désignée (l'assuré).
Les assurances sur la vie se divisent en deux catégories, l'assurance en cas de vie par laquelle l'indemnité est stipulée n'être exigible que dans le cas où l'assuré serait vivant au terme du contrat et qui, en principe, n'est donc pas susceptible de donner ouverture aux droits de mutation par décès et l'assurance en cas de décès par laquelle l'indemnité est stipulée n'être exigible qu'en cas de décès de l'assuré pendant la durée du contrat.
Les développements qui suivent ont pour objet d'exposer les règles applicables à cette seconde catégorie de contrats.
Les règles applicables à cette seconde catégorie de contrats sont exposées ci-après 7 G 2132 .
1. Assurance en cas de décès au profit d'un bénéficiaire déterminé.
9 En principe, les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du souscripteur (Code des assurances, art. L. 132-12).
Est considérée comme faite au profit d'un bénéficiaire déterminé, non seulement la convention conclue au profit d'une personne nommément désignée, mais encore la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers ou à ses ayants droit.
Par exception, l'article 757 B du CGI prévoit qu'au-delà d'un seuil de 100 000 F en capital les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur en raison du décès de l'assuré donnent ouverture, sous certaines conditions, aux droits de mutation à titre gratuit suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré. Cette exception est examinée ci-après 7 G 213, n°s 9 et suiv.
Ces dispositions s'appliquent, mutatis mutandis, aux sommes versées aux ayants droit d'un ancien combattant que ce dernier ait cotisé en vue de bénéficier de la seule retraite mutualiste du combattant donnant lieu à majoration de l'État ou pour un montant supérieur.
2. Assurance en cas de décès au profit d'un bénéficiaire indéterminé ou du souscripteur.
10Lorsque l'indemnité est stipulée au profit d'un bénéficiaire indéterminé ou du contractant, elle fait partie de la succession de ce dernier et se trouve taxée dans les conditions de droit commun. Sur cette disposition, cf. ci-après 7 G 213, n° 9 .