Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 6E244
Références du document :  6E244
Annotations :  Lié au BOI 4A-6-03
Lié au BOI 6E-1-03
Lié au BOI 6E-5-96
Lié au BOI 6A-3-03

SECTION 4 RÉDUCTION AU PROFIT DU SECTEUR DE DIFFUSION DE LA PRESSE ÉCRITE


SECTION 4  

Réduction au profit du secteur de diffusion de la presse écrite


1Conformément à l'article 1469 A quater du CGI, issu de l'article 79 de la loi de finances pour 1996 (n°95-1346 du 30 décembre 1995), dans certaines zones, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, réduire d'un montant égal à 10 000 F la base de taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui procèdent à certaines opérations.


  A. CHAMP D'APPLICATION


2Cette réduction de taxe professionnelle est subordonnée à des conditions tenant notamment à la nature des opérations concernées et à leur localisation géographique.


  I. Opérations concernées


3L'article 1469 A quater du CGI vise les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse.


  II. Localisation des opérations


4La réduction prévue à l'article 1469 A quater du CGI est susceptible de s'appliquer aux opérations réalisées dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 du CGI et au I bis de l'article 1466 A du même code


  B. CONDITIONS D'APPLICATION


5  La réduction de l'article 1469 A quater du CGI est subordonnée à une délibération de portée générale prise par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du même code.


  C. PORTÉE DE LA MESURE


6La réduction, d'un montant égal à 10 000 F, vient en diminution de la base d'imposition calculée après application de l'article 1472 A bis (cf. E 242 ) et, le cas échéant, de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (cf. E 243 ).

Cette diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis (cf. E 432 ).

Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa de l'article 1469 A quater, les dispositions de l'article 1647 D (cf. E 25 et E 4121 ) ne sont pas applicables.


  D. OBLIGATIONS DES REDEVABLES


7Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la réduction devient applicable.

Ils doivent également déclarer au service des impôts la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation.