SECTION 3 RÉDUCTIONS DE VALEUR LOCATIVE APPLICABLES À CERTAINES IMMOBILISATIONS
SECTION 3
Réductions de valeur locative applicables à certaines immobilisations
SOUS-SECTION 1
Réductions de valeur locative applicables aux immobilisations affectées
à certaines activités
1La valeur locative des immobilisations affectées à certaines activités est réduite par la loi.
2Une réduction d'un tiers est pratiquée, d'une part, sur la valeur locative des usines nucléaires et des aéroports (CGI, art. 1518 A , al. 1) et d'autre part, sur la valeur locative de certains matériels agricoles (CGI, art. 1469-3° bis ).
Une réduction de moitié est pratiquée sur la valeur locative :
- des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère et faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel en application des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du CGI (CGI, art. 1518 A , al. 2) ;
- des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit qui font l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB ou 39 quinquies DA du CGI, lorsqu'ils ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992 (CGI, art. 1518 A , al. 3).
En outre, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sous certaines conditions, porter à 100 % la réduction de moitié et donc exonérer les installations énumérées ci-dessus (CGI, art. 1518 A , al. 4).
Enfin, la valeur locative est réduite en fonction de la période d'activité pour les entreprises saisonnières (exploitants d'hôtels de tourisme classés, restaurants, établissements de spectacles ou de jeux) et pour les établissements thermaux (CGI, art. 1478-V ).
A. RÉDUCTION D'UN TIERS DE LA VALEUR LOCATIVE DES USINES NUCLÉAIRES ET DES AÉROPORTS
3La réduction d'un tiers du montant de la valeur locative prévue par l'article 1518 A , alinéa 1 du CGI s'applique en matière de taxes foncières et de taxe professionnelle.
Cette réduction se cumule, le cas échéant, avec la réfaction de 25 % ou d'un tiers prévue par l'article 310 J bis de l'annexe Il au CGI pour la détermination de la valeur locative foncière des immobilisations industrielles 1 .
4Elles concernent exclusivement :
1° Les usines nucléaires, c'est-à-dire celles qui traitent ou qui utilisent un combustible nucléaire. Ainsi, en vertu de l'article 310 unvicies de l'annexe II au CGI, l'abattement du tiers concerne les usines de traitement des combustibles nucléaires et les centrales nucléaires ;
2° Les aéroports, c'est-à-dire l'ensemble des installations gérées par la collectivité propriétaire ou concessionnaire (aérodrome, aérogare, y compris ses différents commerces, ateliers) nécessaires au trafic des passagers ou du fret. Les aérodromes destinés simplement au pilotage sportif ne peuvent donc bénéficier de cette mesure ;
B. RÉDUCTION D'UN TIERS DE LA VALEUR LOCATIVE DE CERTAINS MATÉRIELS AGRICOLES
5En application de l'article 1469-3° bis du CGI, la valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers qui sont effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers pour l'assiette de la taxe professionnelle.
La liste des travaux et des matériels agricoles est fixée par l'article 121 quinquies DB octies de l'annexe IV au CGI.
I. Champ d'application
6Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises doivent être imposables sur leurs équipements et biens mobiliers.
La réduction prévue à l'article 1469-3° bis du CGI concerne essentiellement les entrepreneurs de travaux agricoles. Mais elle peut également s'appliquer aux autres contribuables qui remplissent les conditions requises.
1. Matériels qui ouvrent droit à la réduction.
7Les matériels doivent être agricoles et servir exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles.
L'article 121 quinquies DB octies de l'annexe IV au CGI fixe la liste des travaux agricoles saisonniers et désigne, de manière générique, les matériels spécifiquement utilisés pour ces travaux. Ces matériels sont présumés être affectés exclusivement à des travaux agricoles saisonniers.
En pratique, la réduction d'un tiers s'applique donc à la valeur locative des matériels qui remplissent deux conditions :
a. Première condition : Matériels mentionnés par l'article 121 quinquies DB octies de l'annexe IV au CGI.
8Ces matériels sont les suivants :
1°) Matériels de labours, de préparation et d'entretien des sols de culture : charrues, matériels de préparation et d'entretien des sols de culture, à dents, à lames ou à disques.
Entrent dans cette catégorie tous les types de charrues. Parmi les matériels de préparation et d'entretien des sols de culture, on peut citer : les cultivateurs, les bineuses, les billonneuses, les déchaumeuses, les herses, les rouleaux, etc. ;
2°) Matériels de fertilisation.
Cette catégorie regroupe les matériels d'épandage, notamment les épandeurs, simples ou combinés, d'engrais solide, pulvérulent ou liquide, les épandeurs de fumier ou de lisier, les enfouisseurs, etc. ;
3°) Matériels de semis et de plantations.
Il s'agit essentiellement des semoirs, simples ou combinés, et des planteuses (pommes de terre, vignes, etc.) ;
4°) Matériels d'entretien et de traitement des cultures.
Le matériel d'entretien des cultures est celui qui permet notamment le binage, le sarclage, le rognage, l'arrosage et la taille (mécanique ou pneumatique) des cultures.
Pour le traitement des cultures, le matériel concerné est celui qui sert à des traitements chimiques (pulvérisateurs, par exemple), mécaniques ou électromécaniques (démarieuses de betteraves, par exemple) ;
5°) Matériels de récoltes.
Il s'agit :
- des matériels de fenaison, de moisson ou de vendange : faucheuses, faneuses, andaineuses, presses, ensileuses, moissonneuses-batteuses, broyeuses, machines mécaniques à vendanger, etc. ;
- des matériels spécifiques de récolte des racines, des tubercules, des fruits et légumes ; sont notamment visées : les effeuilleuses, les arracheuses de betteraves, les trieuses, les calibreuses, les ensacheuses de pommes de terre ... ;
- des matériels de transport et de manutention spécialement agencés pour la récolte du fourrage, des grains, etc. ;
6°) Tracteurs agricoles.
Leur valeur locative est réduite d'un tiers s'ils remplissent deux conditions :
- répondre à la définition donnée à l'article R 138-A-1° du Code de la route. Aux termes de cette disposition, les tracteurs agricoles sont des véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à l'exploitation agricole. Ces tracteurs ont une plaque d'exploitation (art. R. 158 du même code) et la mention « AGRICOLE » est portée sur leur certificat d'immatriculation (art. R. 165 et R. 166 du même code) ;
- être exclusivement utilisés pour les travaux agricoles saisonniers mentionnés à l'article 121 quinquies DB octies de l'annexe IV au CGI : travaux de labours, de préparation et d'entretien des sols de culture, travaux de fertilisation, de semis et de plantation, travaux d'entretien et de traitement des cultures, travaux de récoltes.
b. Deuxième condition : Matériels utilisés exclusivement à des travaux effectués pour le compte d'exploitants agricoles.
9Les exploitants agricoles s'entendent des personnes qui exercent une activité agricole au sens de l'article 63 du CGI. Il s'agit des exploitants individuels et des personnes morales qui exercent une activité agricole, même si celles-ci relèvent de l'impôt sur les sociétés.
Dès lors, les matériels détenus par une entreprise de travaux agricoles qui les utilise exclusivement pour des travaux saisonniers réalisés en sous-traitance dans le cadre de contrats conclus avec une autre entreprise ne peuvent bénéficier de cette réduction. Dans ce cas, en effet, l'entreprise qui réalise effectivement les travaux agricoles n'agit pas pour le compte de l'exploitant agricole, mais pour le compte d'un donneur d'ordres (RM Serghevaert, JO du 1er juillet 1991, Déb. AN, p. 2572, n° 39993).
Bien entendu, la réduction d'un tiers ne sera pas remise en cause pour les matériels agricoles qui sont utilisés de manière tout à fait subsidiaire et inhabituelle pour effectuer des travaux au profit de personnes autres que des agriculteurs.
2. Matériels qui sont exclus du bénéfice de la réduction.
10Ce sont les matériels qui ne remplissent pas l'une des deux conditions exposées ci-dessus.
a. Matériels qui n'entrent dans aucune des catégories définies par l'article 121 quinquies DB octies de l'annexe IV au CGI.
Il s'agit, d'une manière générale, des matériels qui ne répondent pas à un usage exclusivement agricole ou qui ne servent pas exclusivement à des travaux saisonniers. Ces matériels sont notamment :
- les matériels de travaux publics : pelles mécaniques, excavateurs, bouteurs, niveleuses, etc. ;
- les matériels d'exploitation forestière : tronçonneuses, scies, ébrancheuses, écorceuses, coupeuses, grues, etc. ;
- les matériels de drainage (RM Miossec, JO, AN 14 novembre 1988, p. 3223, n° 995) ;
- les matériels de production animale : incubateurs, éclosoirs, dessileuses, trayeuses, etc. ;
- les matériels de transport et de manutention qui ne sont pas spécialement agencés ou conçus pour les récoltes (remorques, bennes, tonnes, cuves, camions, etc.) ;
- les tracteurs autres qu'agricoles : tracteurs forestiers, tracteurs de travaux publics, tracteurs routiers, etc. ;
b. Matériels qui ne sont pas exclusivement utilisés pour des travaux effectués pour le compte d'exploitants agricoles.
Cette condition écarte :
- les matériels qui sont déjà exclus du bénéfice de la mesure par la première condition, par exemple : matériels de travaux publics ou d'exploitation forestière utilisés pour des travaux effectués au profit d'agriculteurs ou de non-agriculteurs ;
- les matériels qui sont utilisés, par exemple, par les entrepreneurs de parcs et jardins (tondeuses, moto-faucheuses, etc.).
II. Modalités d'application
11La réduction d'un tiers est calculée sur la valeur locative qui est définie à l'article 1469-2° et 3° du CGI. Elle doit donc être opérée avant application :
- de l'abattement fixe de 25 000 F (art. 1469-4° du CGI et cf. E 2232 ) ;
- de l'abattement dégressif (art. 1469 B du CGI et cf. E 2232 ) ;
- de la réduction pour embauche ou investissement (art. 1469 A bis du CGI et cf. E 2412 ) ;
- de la réduction prévue par les articles 1468-I-1° et 1468 bis du même code en faveur des coopératives agricoles (cf. E 2413 ) ;
- de l'écrêtement des bases (art. 1472 A du CGI et cf. E 2417 ).
C. RÉDUCTION DE MOITIÉ DE LA VALEUR LOCATIVE DES INSTALLATIONS DESTINÉES À LUTTER CONTRE LA POLLUTION DE L'EAU ET DE L'ATMOSPHÈRE AINSI QUE DES MATÉRIELS DESTINÉS À ÉCONOMISER L'ÉNERGIE OU À RÉDUIRE LE BRUIT
12La réduction de valeur locative prévue à l'article 1518 A du CGI en faveur des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère et faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel en application des articles 33 quinquies E et 39 quinquies F du code précité a été portée de 33 1/3 à 50 % par l'article 93 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), pour l'établissement de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties établies à compter du 1er janvier 1991.
Par ailleurs, l'article 85 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), codifié au 3° alinéa de l'article 1518 A du CGI, a étendu cette réduction de moitié, d'une part, aux matériels destinés à économiser l'énergie qui font l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du CGI et, d'autre part, aux matériels destinés à réduire le niveau acoustique des installations existant au 31 décembre 1990 et qui font l'objet de l'amortissement prévu à l'article 39 quinquies DA du même code, lorsque ces matériels ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992.
I. Installations concernées
1. Installations destinées à l'épuration des eaux industrielles lorsqu'elles font l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies E du CGI.
13Ces installations s'entendent non seulement des bâtiments proprement dits mais également des matériels scellés de telle manière qu'ils ne puissent être détachés du fonds sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés ainsi que des matériels reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble.
Pour toutes précisions complémentaires sur la nature des installations pouvant être amorties dans les conditions prévues à l'article 39 quinquies E, il convient de se reporter à la documentation de base 4 D-2411.
2. Installations destinées à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs lorsqu'elles font l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies F du CGI.
14Ces installations peuvent également être, soit des constructions passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit des matériels reposant sur des fondations spéciales ou fixés de telle manière qu'ils ne puissent être détachés du fonds sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés.
Une liste indicative des installations concernées figure dans la documentation de base (4 D-2412) à laquelle il convient de se reporter.
1 Cf. DB 6 C 2523 n°s 13 et suiv.