SOUS-SECTION 3 EXONÉRATION OU DÉGRÈVEMENT TOTAL EN FAVEUR DES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 1414 DU CGI
SOUS-SECTION 3
Exonération ou dégrèvement total en faveur des personnes
visées à l'article 1414 du CGI
A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
I. Évolution du dispositif
1L'article 1414 du CGI prévoit, en faveur de certaines personnes limitativement énumérées, l'exonération ou le dégrèvement total de leur cotisation de taxe d'habitation. Ce dispositif a fait l'objet, ces dernières années, des aménagements suivants :
- l'article 21 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) a lié l'application des mesures de dégrèvement prévues à l'article 1414-1-2° et 3° du CGI au montant de la cotisation d'impôt sur le revenu de référence telle qu'elle a été définie D 224 ;
- l'article 24-I de la loi de finances pour 1991 déjà citée ainsi que l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), codifié à l'article 1414-I-4° puis 1414-III du CGI, ont prévu le dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
- l'article 21 de la loi de finances pour 1992 a remplacé les dégrèvements totaux existants, à l'exception de celui prévu en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, par des exonérations ;
- l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 31 décembre 1993), codifié à l'article 1414-IV, a prévu un dégrèvement total de la taxe d'habitation en faveur des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que des veufs et veuves non passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 du CGI, lorsqu'ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et disposent de ressources inférieures ou égales au revenu minimum d'insertion ;
- enfin, afin de neutraliser les effets de la réforme de l'impôt sur le revenu au regard des conditions d'octroi des exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation, l'article 8 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a substitué un montant de revenu à la cotisation d'impôt sur le revenu de référence (cf. D 225 ).
II. Le dispositif actuel
2Conformément aux dispositions de l'article 1414 du CGI, sont susceptibles de bénéficier :
• d'une exonération (d'un dégrèvement total jusqu'en 1991) de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils l'occupent dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (cf. D 4232 ) [CGI, art. 1414-I ] :
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale 1 ; cet avantage est étendu aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI ;
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ou veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI ;
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI.
Sont également exonérées les personnes bénéficiant d'un droit acquis au dégrèvement total de taxe d'habitation en application du III de l'article 17 de la loi 67-1114 du 21 décembre 1967 (cf. dernier alinéa de l'article 1414-I).
• d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils l'occupent dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (cf. D 4232 ), à compter de 1991, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (CGI, art. 1414-III ) ;
• d'un dégrèvement total de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI, lorsqu'ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et disposent de ressources inférieures ou égales au revenu minimum d'insertion (CGI, art. 1414-IV ).
3 Remarque : lorsque ce n'est pas le contribuable mais son conjoint ou son concubin (en cas de concubinage notoire ou si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre) qui remplit la condition d'âge ou d'invalidité fixée pour bénéficier de l'exonération ou du dégrèvement, ces mesures peuvent être accordées sur réclamation des intéressés (ou automatiquement dans certains cas) dès lors que les autres conditions sont remplies.
B. PERSONNES EXONÉRÉES
I. Titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale
4Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont expressément exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (CGI, art. 1414-I-1° ).
5Étaient auparavant visés par l'article 1414-1-1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue par les articles L 815-1 à L 815-22 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, toute référence dans les textes législatifs et réglementaires à « l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité » a été remplacée par la référence à « l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ».
6L'article L 98 du LPF fait obligation aux organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire de communiquer spontanément à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
7Il y a lieu de refuser l'exonération :
- aux contribuables qui, sans être titulaires de l'allocation supplémentaire susvisée, disposent de ressources annuelles dont le total ne dépasse pas le plafond prévu pour cette allocation ;
- aux personnes qui perçoivent l'allocation viagère accordée aux rapatriés âgés, dès lors qu'elles ne sont pas titulaires de cette même allocation supplémentaire ;
- aux contribuables qui ne disposeraient que de revenus modestes.
Mais rien ne s'oppose à ce que les intéressés sollicitent, par voie de demande individuelle, la remise ou la modération à titre gracieux de leur cotisation, dès lors qu'il sont réellement hors d'état d'acquitter tout ou partie de la taxe d'habitation légalement mise à leur charge.
Remarque : lorsque ce n'est pas le contribuable mais son conjoint ou son concubin (en cas de concubinage notoire ou si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre) qui est titulaire de l'allocation supplémentaire susvisée, l'exonération peut être accordée sur réclamation des intéressés dès lors que les autres conditions sont remplies.
II. Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés
8Le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation prévu à l'article 1414-1-1° du CGI en faveur des titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale est étendu aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés.
Cet avantage est réservé aux titulaires de cette allocation :
1. qui satisfont aux conditions de cohabitation énoncées ci-avant D 4232, n°s 9 et suiv.
2. et qui disposent de faibles revenus :
a. Taxes d'habitation établies au titre des années 1991 à 1996.
9Ils doivent ne pas être passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'ancien article 1417 du CGI, c'est-à-dire que leur cotisation d'impôt sur le revenu de référence (au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation) doit être inférieure au seuil de mise en recouvrement prévu par l'article 1657-1 bis du CGI (cf. D 224, n°s 4 et 5 ) ;
b. Taxes d'habitation établies au titre des années 1997 et suivantes.
Pour l'octroi des divers avantages accordés en matière de fiscalité directe locale, l'article 8 de la loi de finances pour 1997 a substitué un revenu de référence à la cotisation d'impôt sur le revenu de référence. Ces nouvelles modalités sont exposées ci-avant D 225 .
1° Cas général :
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux redevables dont le montant des revenus de l'année précédente (« revenu de référence », cf. D 225, n°s 9 à 14 ) n'excède pas certaines limites fixées à l'article 1417 du CGI.
Ainsi, pour les impositions de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1997, l'exonération est applicable, en métropole, aux redevables dont le revenu de référence pour 1996 n'excède pas la somme de :
- 43 080 F pour la première part de quotient familial,
- éventuellement majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce revenu de référence est fixé à 50 990 F pour la première part de quotient familial, éventuellement majoré de 12 190 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F et 11 530 F.
Ces limites font l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2° Cas particulier des redevables imposés conjointement à la taxe d'habitation. cf. D 225, n°s 24 et suiv.
10Remarques :
1. Les intéressés peuvent obtenir le bénéfice de l'exonération sur demande adressée au service des impôts dont ils dépendent.
2. Lorsque ce n'est pas le contribuable mais son conjoint ou son concubin (en cas de concubinage notoire ou si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre) qui est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, l'exonération peut également être accordée sur réclamation des intéressés.
3. Les adultes handicapés titulaires de l'allocation adulte handicapé, rattachés au foyer fiscal de leurs parents et vivant dans un lieu de résidence différent de celui de leurs parents ne peuvent bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue à l'article 1414-I-1° du CGI pour la résidence qu'ils occupent. En revanche, ils peuvent, pour les impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, bénéficier des dégrèvements partiels de taxe d'habitation prévus aux articles 1414 A à 1414 C (cf. ci-après D 4234 et 4235 ) pour leur propre logement, si leur foyer fiscal de rattachement remplit les conditions requises.
III. Contribuables âgés de plus de 60 ans ou veufs
11Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, quel que soit leur âge, sont exonérés (dégrevés d'office avant 1992) de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI, sous réserve que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI (CGI, art. 1414-I-2° ).
1. Condition tenant à la personne du bénéficiaire.
12Compte tenu du principe de l'annualité qui régit la taxe d'habitation, le contribuable doit être âgé de plus de 60 ans ou être veuf ou veuve au 1er janvier de l'année de l'imposition.
13Par contribuable, il faut entendre, en principe, la personne inscrite au rôle.
Cependant, l'exonération est accordée (si nécessaire sur réclamation) lorsque ce n'est pas le contribuable mais son conjoint qui remplit la condition d'âge. La solution s'applique également aux couples vivant en concubinage, si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre ou si leur concubinage est notoire (RM Sapin, JO, AN du 6 février1984, n° 33749, p. 521).
14 Remarque : un contribuable dont le divorce a été prononcé antérieurement au décès de son ex-conjoint, ne peut, compte tenu des effets juridiques du divorce, se prévaloir de la qualité de veuf, et bénéficier du dégrèvement d'office 2 de taxe d'habitation, alors même que les autres conditions requises sont supposées remplies (RM Duprat, JO, AN du 27 février1984, n° 39880, p. 873).
2. Conditions relative à l'habitation.
15L'exonération de taxe d'habitation ne peut être accordée que lorsque l'habitation principale est occupée dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (cf. D 4232 , et ci-après n°s 32 et suivants ).
1 Auparavant, il s'agissait de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité : cf. ci-après n° 5 .
2 de l'exonération depuis 1992.