Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D312
Références du document :  6D312

SECTION 2 DÉBITEUR DE L'IMPÔT


SECTION 2

Débiteur de l'impôt


1Les personnes à inscrire au rôle de la taxe d'habitation, qu'il s'agisse de particuliers ou de collectivités, sont les personnes imposables visées à l'article 1408-I du CGI, telles qu'elles ont déjà été définies (cf. ci-avant D 12 ).

2Il est toutefois rappelé ici que la taxe, qui est due pour chaque habitation meublée, doit normalement être établie au nom de la personne qui dispose effectivement des locaux.

3Dans le cas où une habitation meublée est inoccupée, l'imposition, qui reste néanmoins due, doit être établie, soit au nom du locataire ou du titulaire d'un droit d'occupation soit au nom du propriétaire (cf. ci-avant D 1222 ).

4Enfin, lorsque la propriété est indivise, l'Administration peut assujettir l'un ou plusieurs ou l'ensemble des propriétaires indivis, selon les conditions dans lesquelles les intéressés disposent de l'habitation.

5On rappelle, d'autre part, que -sous réserve des exonérations expressément prévues par la loi, notamment en faveur des établissements d'enseignement et d'assistance (cf. ci-avant D 1321 )- les locaux affectés au logement commun des personnes hébergées d'une façon permanente dans des établissements spécialisés d'accueil ou d'assistance, à caractère religieux ou non, doivent être imposés sous une cote unique, soit au nom des personnes ou organismes qui assurent la direction desdits établissements, soit au nom du supérieur ou de la supérieure de la congrégation en sa qualité de représentant de la congrégation ou de la communauté.

6Il n'en va différemment que si les pensionnaires desdits établissements ou les membres desdites collectivités privées peuvent être réputés disposer d'un logement à titre privatif auquel cas ils sont personnellement imposables à raison de ce local (cf. cas particuliers ci-avant D 1233, n°s 11 et suiv. ).