Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D1211
Références du document :  6D12
6D121
6D1211
Annotations :  Lié au BOI 5B-1-00

Permalien


CHAPITRE 2 PERSONNES IMPOSABLES


CHAPITRE 2

PERSONNES IMPOSABLES


Aux termes de l'article 1408-I du CGI, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables.

Il résulte de la jurisprudence qu'un contribuable est réputé avoir la disposition personnelle de locaux imposables lorsqu'il peut les occuper à tout moment et qu'il en a la jouissance à titre privatif.

Avant d'examiner ces conditions essentielles de l'imposition (cf. D 122 ), il convient d'apporter un certain nombre de précisions relatives aux personnes assujetties (cf. D 121 ).

Une troisième section (cf. D 123 ) est réservée à l'étude de certains cas particuliers.


SECTION 1

Personnes assujetties


L'article 1408 du CGI vise « les personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». La taxe d'habitation est donc applicable aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales.


SOUS-SECTION 1  

Personnes physiques



  A. PRINCIPES GÉNÉRAUX


1Dès lors qu'elles ont la disposition de locaux imposables, les personnes physiques sont, sous réserve de certaines exonérations (cf. ci-après D 132 ), redevables de la taxe d'habitation quels que soient :

- leur nationalité ;

- leur âge : ainsi un enfant même mineur est personnellement imposable, lorsque ayant cessé de demeurer avec ses parents, il dispose personnellement d'une habitation distincte ;

- leur sexe.


  B. CAS PARTICULIER : SITUATION DES PERSONNES MARIÉES


Deux cas peuvent se présenter :


  I. Les époux vivent sous le même toit


2La taxe d'habitation relative au logement des époux est en principe établie au nom du mari, précédé de la mention " Monsieur ou Madame " , quel que soit le régime matrimonial des intéressés.

Toutefois, et sur demande des contribuables, le service peut établir la taxe au nom des deux époux pour le logement qu'ils occupent en commun.


  II. Les époux vivent séparés


3Une femme mariée qui vit séparément dans un logement distinct de celui de son époux doit être personnellement assujettie à la taxe d'habitation à raison de ce logement même s'il s'agit d'une simple séparation de fait (CE, 5 janvier1972, n° 80223, RJ III, p. 15).

À plus forte raison, lorsque des époux sont en instance de divorce et que la femme a été autorisée à résider séparément, celle-ci doit être assujettie personnellement pour cette résidence à la taxe d'habitation (CE, 27 juillet 1934, X... , RO 6315).

Enfin, lorsque des époux vivent séparés de fait, la taxe d'habitation due pour le logement qui constituait le domicile conjugal est exigible de celui qui en a seul gardé la jouissance effective (CE, arrêt du 30 juin 1982, n° 24984).