Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D1222
Références du document :  6D1222

SOUS-SECTION 2 ÉLÉMENTS SANS INFLUENCE SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION


SOUS-SECTION 2

Éléments sans influence sur le principe de l'imposition


1Dès lors qu'un contribuable dispose à titre privatif et d'une manière suffisamment permanente d'un local meublé, la taxe d'habitation est due quelles que soient :

- la qualité au titre de laquelle il l'occupe ;

- la durée de l'occupation.


  A. QUALITÉ DE L'OCCUPANT


2Il résulte des dispositions de l'article 1408-I du CGI que la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables.

En conséquence, la qualité ou les titres de l'occupant restent sans influence sur le principe même de l'imposition.

La taxe d'habitation peut donc être valablement établie, suivant le cas, au nom :

- du propriétaire occupant ;

-de l'usufruitier ;

- du locataire ou du sous-locataire (CE, 19 avril 1929, X... , RO 5344). Sur cette question, voir toutefois ci-après D 1231, n°s 5 et 6  ;

- de l'occupant à titre gratuit (arr., CE du 12 janvier 1953, X... , RO, p. 200) ;

- de l'occupant sans titre ;

- des titulaires d'un emplacement de stationnement privatif dépendant de logements construits suivant la réglementation H.L.M., I.L.M. ou I.L.N. alors même que ces parkings ne doivent pas, selon cette règlementation, faire l'objet d'affectation individuelle (RM n° 27.256, à M. Kalinsky, JO déb. AN du 4 juin 1976, p. 37).

L'article 1408-I précise en outre que les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle. La circonstance que ces immeubles sont exemptés, à titre permanent, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ne met pas obstacle à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions précitées (cf. D 1221, n° 12 ).

Ces dispositions sont de portée générale et s'appliquent, en principe, quelles que soient les modalités fixées par la convention qui attribue la jouissance du local à son occupant et, notamment, nonobstant la clause selon laquelle tous les impôts afférents audit local sont réputés mis à la charge du propriétaire.

3Il n'y a pas lieu, non plus, de distinguer suivant que la disposition de l'habitation constitue ou non un accessoire du contrat de travail liant l'occupant à son employeur.

C'est ainsi que le président-directeur général d'une société est régulièrement assujetti à la taxe d'habitation pour l'appartement meublé dont la société est locataire en vertu d'un bail commercial et dont elle lui laisse la disposition exclusive alors même qu'il n'y ferait que de simples séjours (CE, 20 décembre 1957, X... , RO, p. 488).


  B. DURÉE DE L'OCCUPATION


4Aux termes de l'article 1415 du CGI, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition (cf. D 321 ).

Il y a donc lieu de considérer que la taxe est due par tous les contribuables qui ont la disposition d'un local imposable au 1er janvier d'une année donnée et quelle que soit la durée effective de l'occupation.

Il a d'ailleurs été précisé plus haut que la taxe est exigible même si la personne qui a la disposition du local ne l'a pas, en fait, effectivement occupé au cours de l'année de l'imposition (CE, 26 avril 1968, n° 72058).

Toutefois, la rigueur de ce principe doit être atténuée à l'égard des occupants à titre temporaire de locaux loués en meublé (cf. D 1221, n° 9 et D 1231, n° 6 ).

Un contribuable qui a la disposition d'une habitation au 1er janvier d'une année donnée est imposable au titre de cette année à la taxe d'habitation nonobstant le fait que le mobilier de son ancien logement expédié à la date du 29 décembre ne soit parvenu dans sa nouvelle résidence que le 2 janvier (CE, 25 juillet 1986, n° 50583).