CHAPITRE 3 BASE ET MONTANT DE LA PARTICIPATION
CHAPITRE 3
BASE ET MONTANT DE LA PARTICIPATION
SECTION 1
Base de la participation
Pour les rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 1995, la base de la participation est constituée par le montant, entendu au sens de l'article 231 du CGI, des salaires payés par les employeurs au cours de l'année civile écoulée (art. L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation).
Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996, l'article 106 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a modifié les règles d'assiette de la participation en prévoyant qu'à compter de cette date, la base de la participation serait constituée par le montant entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale des salaires payés par les employeurs au cours de l'année civile écoulée. [s.-s. 1].
Des règles particulières sont par ailleurs prévues à l'égard des entreprises exerçant des activités de nature différente (s.-s. 2).
SOUS-SECTION 1
Détermination de la base de la participation
A. PÉRIODE À ENVISAGER
1Les investissements que doivent réaliser les employeurs au titre d'une année civile déterminée sont calculés sur le montant des salaires payés au cours de l'année civile précédente.
Ainsi, les employeurs imposables au titre de 1994 ont dû réaliser, avant le 31 décembre 1994, des versements ou des investissements en faveur de la construction pour un montant minimum calculé à raison des salaires payés au cours de l'année 1993.
B. BASE PROPREMENT DITE
I. Rémunérations versées avant le 1er janvier 1996
2Le principe posé par l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation est précisé par l'article *R 313-2 du même code, selon lequel le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par l'article 231 du CGI et par les textes réglementaires pris pour l'application de cet article.
En d'autres termes, la base d'imposition est déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du CGI pour la taxe sur les salaires (cf. 5 L 13 et 5 L 14 ).
3Cette règle appelle les précisions suivantes :
- la base de la participation est calculée toutefois en faisant abstraction des exonérations totales ou partielles accordées, en raison de leur situation au regard de la TVA, aux employeurs passibles de la taxe sur les salaires ;
- la base de la participation comprend notamment les rémunérations versées aux personnes qui n'entrent pas en compte pour l'appréciation de la condition relative à l'emploi d'au moins dix salariés (cf. 5 L 2211, n° 3 ). On rappelle toutefois que :
. les salaires versés aux apprentis sont exonérés en partie (entreprise employant plus de dix salariés) ou en totalité (entreprises qui emploient dix salariés) [cf. 5 L 1322, n°s 11 et suiv. ] ;
. les rémunérations versées aux salariés bénéficiaires de contrats emploi-solidarité ou de contrats locaux d'orientation sont exonérés de la participation (art. L. 322-4-13 du Code du travail).
Une exonération de même nature s'applique aux rémunérations versées aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail (cf. 5 L 1322, n° 42 ) ;
- les exonérations relatives à la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances (cf. 5 L 1321, n°s 19 et suiv. ) et aux rémunérations versées par certains employeurs à l'occasion de manifestations de bienfaisance ou de soutien (cf. 5 L 1322, n°s 17 et suiv. ) n'étaient pas applicables à la participation due au titre des rémunérations versées avant le 1er janvier 1989.
4 Remarque. - Les entreprises du bâtiment et des travaux publics n'ont pas à comprendre, dans la base de la participation dont elles sont redevables au titre de l'effort de construction, les indemnités de congés payés versées à leurs salariés par les caisses de congés payés auxquelles elles sont obligatoirement affiliées. En effet, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le versement des indemnités de congés payés incombe directement aux caisses, les entreprises n'étant responsables que du paiement des cotisations à ces caisses.
II. Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996
5Conformément aux dispositions figurant à l'article 106 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et modifiant l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation, la base de la participation sera calculée non plus sur une base définie par référence à celle retenue en matière de taxe sur les salaires, mais sur une base identique à celle fixée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.