Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L1321
Références du document :  5L1321

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SOUS-SECTION 1 EXONÉRATIONS COMMUNES À L'IMPÔT SUR LE REVENU ET À LA TAXE SUR LES SALAIRES

  II. Dispositif actuel

18Pour le calcul de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1989, l'article 20-II et III de la loi de finances pour 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988) étend et généralise la règle applicable en matière d'impôt sur le revenu.

L'exonération en matière de taxe sur les salaires est donc limitée à la fraction de la contribution de l'employeur -augmentée le cas échéant de la participation du comité d'entreprise- qui, par salarié, n'excède pas le montant du SMIC apprécié sur une base mensuelle (CGI, art. 231 bis K ).

Cette limite annuelle d'exonération est déterminée sur la base de 169 heures de travail mensuel et du taux horaire du SMIC en vigueur au 1er décembre de l'année d'acquisition des chèques. Le produit ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de francs supérieure (pour plus de précisions on se reportera à la division F 1152, n°s 32 et suiv. de la présente série).

Par ailleurs, l'exonération s'applique, dans les mêmes conditions, à la taxe d'apprentissage, aux participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.

  G. ABONNEMENTS AUX TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS

19La prime spéciale uniforme mensuelle de transport allouée par les entreprises à leurs salariés dont le lieu de travail est situé dans la première zone de la région parisienne (arrêté du 28 septembre 1948 ; loi n° 60-760 du 30 juillet 1960, art 1er) était exonérée de la taxe sur les salaires.

Cette prime de transport, d'un montant de 23 F, a été supprimée, à compter du 1er novembre 1982, par l'article 8 du décret n° 82-887 du 1er octobre 1982.

20L'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains prévoit notamment que les employeurs de la région parisienne doivent prendre à leur charge, à compter du 1er novembre 1982, une partie du prix des titres d'abonnement souscrits par leurs salariés pour les déplacements qu'ils effectuent, en empruntant les transports en commun, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Le taux de la prise en charge par l'employeur du prix du titre d'abonnement, qui avait été fixé à 40 % à compter du 1er novembre 1982, a été porté à 50 % à compter du 1er octobre 1983.

Les sommes correspondantes sont exonérées de la taxe sur les salaires.

21Les primes versées par les employeurs aux salariés de la région parisienne qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour bénéficier de cette nouvelle réglementation, ainsi que les primes versées aux salariés de province qui ne sont pas concernés par les dispositions nouvelles, continuent à être exonérées de la taxe sur les salaires à concurrence de 23 F par mois.

  H PRESTATIONS ET INDEMNITÉS DIVERSES

Sont également exonérées à la fois d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires les sommes suivantes

22 1° Traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire (CGI, art. 81-7° , cf. 5 F 1153).

23 2° Gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des Affaires sociales (cf. 5 F 1153).

Il est admis que l'exonération édictée en matière d'impôt sur le revenu par l'article 157-6° du CGI, produit également ses effets à l'égard de la taxe sur les salaires.

24 3° Indemnités de départ à la retraite ou en préretraite.

Les indemnités de départ à la retraite ou en préretraite sont exclues de la base de la taxe sur les salaires dans les conditions et limites fixées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (cf. 5 F 1142).

Départ à la retraite à l'initiative du salarié.

25Les indemnités servies aux salariés qui partent volontairement à la retraite, dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article L. 122-14-13 du Code du travail (loi du 30 juillet 1987) sont exonérées à hauteur de 20 000 F (art. 4 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987). Cet abattement s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 1988. L'abattement applicable antérieurement était de 10 000 F.

La limite de 20 000 F s'apprécie au niveau de chaque contribuable pour l'ensemble des indemnités de départ à la retraite qu'il est susceptible de percevoir.

• Mise à la retraite.

26La mise à la retraite est la rupture par un employeur du contrat de travail d'un salarié qui remplit simultanément les conditions suivantes :

- il a atteint l'âge de départ à la retraite fixé par la convention collective, l'accord collectif ou le contrat de travail ou, à défaut l'âge d'ouverture du droit à pension ;

- il peut bénéficier d'une retraite à taux plein.

27Les indemnités de mise à la retraite versées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 suivent le régime ci-après.

28Le départ à la retraite peut, dans certains cas, entraîner un préjudice autre que la simple perte du salaire ; de ce fait, l'article 59 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 précise que les indemnités versées aux salariés mis à la retraite dans les conditions exposées ci-dessus n° 26 « obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement ».

La fraction de l'indemnité versée à l'occasion d'une mise à la retraite qui est destinée à réparer un préjudice non financier ne constitue pas un complément de rémunération imposable.

L'existence et l'importance de ce préjudice qui déterminent le montant de la fraction exonérée de l'indemnité sont appréciées cas par cas.

Toutefois, la règle pratique qui a été admise pour les indemnités de licenciement (cf. ci-dessous n° 31 ) est transposée aux indemnités de mise à la retraite. L'indemnité versée est ainsi exonérée à hauteur du montant de l'indemnité de mise à la retraite 1 prévue par la convention collective de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, du montant minimum fixé par la loi (art. L. 122-14-13, 2e al., du Code du travail)

29En outre, afin d'éviter aux salariés mis à la retraite de se trouver éventuellement dans une situation moins favorable que ceux qui prennent volontairement leur retraite, le montant de la fraction exonérée de l'indemnité ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 20 000 F. Cet abattement s'applique aux indemnités, versées à compter du 1er janvier 1988.

Départ en préretraite.

30À l'exception de la préretraite-licenciement prévue par la loi dans le cadre d'une convention de coopération avec le Fonds national de l'emploi (FNE), les autres formes de départ en préretraite ont été assimilées à des départs volontaires en retraite ; dès lors :

- les indemnités versées dans le cadre de la préretraite-licenciement FNE sont soumises au régime fiscal des indemnités de licenciement (cf. ci-dessous n° 31 ) ;

- les autres indemnités de préretraite sont exonérées à hauteur de 20 000 F.

4° Indemnité de licenciement.

31L'indemnité perçue constitue un complément de rémunération imposable, à l'exception de la fraction de cette indemnité qui est destinée à réparer un préjudice autre que financier. Ce préjudice devrait être apprécié cas par cas. Toutefois, il a été admis, à titre de règle pratique, que l'indemnité est exonérée dans la limite de l'indemnité légale 2 ou de l'indemnité de licenciement prévue à la convention collective de branche ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel.

5° Indemnité versée lors d'un départ effectué dans le cadre d'un plan global de réduction d'effectifs.

32Sur le plan fiscal, il est admis que l'indemnité versée à l'occasion d'un « départ volontaire à la retraite » effectué dans le cadre d'un plan global de réduction d'effectifs suit le même régime qu'une indemnité de mise à la retraite ou de licenciement.

Ainsi, les indemnités versées dans le cadre d'un plan global de réduction d'effectifs, sont soumises aux régimes suivants, quel que soit l'âge du salarié concerné :

- régime fiscal des indemnités de mise à la retraite (cf. ci-dessus n°s 28 et 29 ) si les conditions sont remplies ;

- régime fiscal des indemnités de licenciement (cf. ci-dessus n° 31 ) dans tous les autres cas 3 .

336° L'aide de l'entreprise, versée à compter du 1er janvier 1988, aux travailleurs immigrés regagnant leur pays d'origine versée en application du décret n° 87-844 du 16 octobre 1987. Cette aide est attribuée par le dernier employeur, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Office national d'immigration aux travailleurs involontairement privés d'emploi dont la demande est déposée auprès dudit office avant la rupture du contrat de travail.

34 7° Sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L. 321-13 du Code rural (CGI, art. 81-3° ; cf. 5 F 1154, n° 1).

35 8° Prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du Code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique (CGI, art. 81-17° ; cf. 5 F 1154, n° 2).

369° Indemnités temporaires et prestations servies aux victimes d'accidents du travail (CGI, art. 81-8°). Dans l'état actuel des textes, ces indemnités et prestations s'entendent exclusivement de celles versées en exécution de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés (cf. 5 F 1232, n° 26).

37 10° Indemnités de stage versées par des entreprises industrielles ou commerciales à des étudiants ou à des élèves des écoles des divers ordres d'enseignement.

Les étudiants et les élèves des écoles des divers ordres d'enseignement qui effectuent des stages dans des entreprises industrielles ou commerciales reçoivent de certaines de ces entreprises une indemnité qui, en droit strict, a le caractère de rémunération.

Toutefois, étant donné qu'une grande partie de son montant est affectée par le bénéficiaire au paiement des dépenses qu'il supporte à l'occasion du stage, il a paru possible d'admettre qu'elle ne soit pas comprise dans la base de la taxe sur les salaires à la charge de l'entreprise.

Cette solution est cependant subordonnée aux trois conditions suivantes :

- les stages doivent faire partie intégrante du programme de l'école ou des études ;

- ils doivent présenter pour l'élève ou l'étudiant un caractère obligatoire, c'est-à-dire qu'ils doivent être prévus par le règlement de l'école ou être nécessaires à la participation à un examen ou à un concours ou encore à l'obtention d'un diplôme ;

- leur durée ne doit pas excéder trois mois (cf. 5 F 1131, n° 19).

38 11° La valeur de l'avantage en nature que représente la fourniture gratuite de repas par l'employeur à certains salariés.

Cette mesure d'exception concerne :

- les éducateurs en service dans des établissements accueillant des personnes inadaptées, handicapées ou des déficients sensoriels, ainsi que le personnel infirmier des établissements psychiatriques, lorsque leur participation au même repas que les enfants ou les malades et à leur table, dans un but éducatif ou thérapeutique, est reconnue comme une nécessité et leur est imposée par l'employeur.

Le terme général « éducateurs » doit s'entendre comme recouvrant tous les personnels, quelle que soit leur qualification professionnelle, ayant pour obligation de prendre leur repas à la table de personnes inadaptées ou handicapées ou de déficients sensoriels, qu'il s'agisse d'ailleurs d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, qu'ils sont tenus d'assister dans un but éducatif ou thérapeutique ;

- les personnels exerçant à titre temporaire et non bénévole l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs et concernés par l'arrêté du 13 juillet 1990 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale due pour l'emploi de ces personnels, lorsqu'ils ont l'obligation de prendre leurs repas, dans un but éducatif ou thérapeutique, avec les adultes handicapés dont ils sont chargés d'assurer l'encadrement.

39 12° L'indemnité compensatoire pour frais de transport des fonctionnaires en poste dans les départements de la Corse.

L'article 19-II de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), codifié à l'article 81-23° du CGI, exonère d'impôt sur le revenu l'indemnité compensatoire pour frais de transport instituée par décret et allouée aux fonctionnaires en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

Bénéficient de l'indemnité compensatoire pour frais de transport :

- les magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'État (décret n° 89-251 du 20 avril 1989) ;

- les fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière (décret n° 89-372 du 8 juin 1989) ;

- les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (décret n° 89-537 du 3 août 1989).

L'exonération s'applique aux indemnités versées à compter de l'année 1989.

40 13° Les avantages mentionnés à l'article 163 bis D accordés à l'occasion des privatisations décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 (CGI, art. 231 bis O ).

1   Si le texte de référence ne distingue pas le cas particulier de la mise à la retraite et ne prévoit qu'une indemnité de départ à la retraite, c'est cette indemnité qu'il convient de prendre en compte pour déterminer le montant de la fraction exonérée de plein droit.

2   Indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ou à l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation.

3   Cas du départ en préretraite, dès lors que, dans cette situation, le salarié ne peut faire valoir ses droits à la retraite.