Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L1
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5L1

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DIVISION L TAXES DIVERSES

DIVISION L

TAXES DIVERSES

AVERTISSEMENT

La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 1er juin 1995.

Elle intègre notamment les BOI suivants :

En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.

TITRE PREMIER

TAXE SUR LES SALAIRES

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 2 septembre 1994)

ART. 231.

1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.

Les rémunérations payées par l'État sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

1 bis. (Abrogé).

1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.

2. (Abrogé).

2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32 800 F et 65 600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65 600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure. (Pour les rémunérations versées en 1994, les limites des tranches du barème sont portées à 38 750 F et 77 450 F.)

Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domicilés ou établis dans les départements d'outre-mer.

3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires (Voir les articles 50 à 53 quater et 369 à 374 de l'annexe III).

Un décret en Conseil d'État fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1 ;

b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, fixe les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis (Voir les articles 141 à 144 et 383 de l'annexe II).

4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.

5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.

6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se référent à la taxe sur les salaires.

ART. 231 BIS C.

1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

2. L'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article 220 bis, est également exonérée de la taxe sur les salaires.

3. (Disposition périmée).

4. Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise et sont, à ce titre, exonérés de la taxe sur les salaires.

Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.

ART. 231 BIS D.

Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer l'allocation d'assurance prévue à cet article.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12 du code du travail.

ART. 231 BIS DA.

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu.

ART. 231 BIS E.

Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

ART. 231 BIS F.

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire. des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des Finances (Voir l'article 23 M de l'annexe IV), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 25 F par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. (La limite de 25 F s'applique aux titres-restaurant émis à compter du 1er janvier 1993. Elle était antérieurement de 21,50 F).

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (Voir l'article 145 de l'annexe II).

ART. 231 BIS G.

En application de l'article L. 961-9 du code du travail les contributions versées par les employeurs et destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus audit article sont exonérées de la taxe sur les salaires.

ART. 231 BIS H.

L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiée, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action est exoneré de la taxe sur les salaires.

ART. 231 BIS I.

1. Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus dix salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires.

2. Pour les entreprises autres que celles mentionnées au 1, la partie du salaire exonérée de taxe d'apprentissage en application de l'article 226 n'est pas soumise à la taxe sur les salaires (Voir l'article 140 J de l'annexe II).

ART. 231 BIS J.

Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires.

Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés.

ART. 231 BIS K.

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, est exonérée de taxe sur les salaires dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

ART. 231 BIS L.

Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 ainsi que par les organismes pormanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261, sont exonérés de taxe sur les salaires.

ART. 231 BIS N.

La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail ainsi que celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code sont exonérées de taxe sur les salaires.

ART. 231 BIS O.

Les avantages mentionés à l'article 163 bis D accordés à l'occasion des privatisations décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont exonérées de taxe sur les salaires.

ART. 1679.

Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (Voir l'article 369 à 374 de l'annexe III).

La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 000 F. Lorsque ce montant est supérieur à 1 000 F sans excéder 2 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote, égale à la moitié de la différence entre 2 000 F et ce montant [Cette disposition s'applique aux versements de taxe due à compter du 1er janvier 1993].

ART. 1679 A.

La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre 1er du titre 1er du livre IV du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 12 000 F. Cette somme est portée à 15 000 F, 18 000 F et 20 000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996.

ART. 1679 BIS.

Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.

ANNEXE II AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Art. 141. - En application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 dudit code et à la charge de certains débiteurs de traitements, salaires, indemnités et émoluments est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32 800 F et 65 600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65 600 F des rémunérations individuelles annuelles telles que celles-ci sont comprises dans la base de ladite taxe en vertu de l'article 51 de l'annexe III à ce code. (Pour les rémunérations versées en 1994, les limites du barème sont portées à 38 750 F et 77 450 F).

Art. 142. - Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 141 est déterminé. pour chaque mois, à raison de :

- 4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 141 ;

- 9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % précité.

En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.

Art. 143. - La régularisation des droits dus en vertu des articles 141, 142 et 383 est effectuée par année.

Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 32 800 F et 65 600 F et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 65 600 F, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.

Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :

- 4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année. est comprise entre 32 800 F et 65 600 F ;

- 9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 65 600 F.

(Pour les rémunérations versées en 1994, les limites du barème sont portées à 38 750 F et 77 450 F)

Art. 144. - La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 32 800 F, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. (Pour les rémunérations versées en 1994, la limite est fixée à 38 750 F).

Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.

Art. 145. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 231 bis F du code général des impôts, l'employeur doit indiquer sur les titres-restaurant l'indication de son nom et de son adresse, si ces mentions n'y ont pas été portées par l'émetteur.

Art. 383. - L ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 50, 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.

ANNEXE III AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Art. 50. - À l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater 369, 370 et 374, d'acquitter une taxe égale à 4.25 % du montant de ces traitements, salaires, indemnités et émoluments.

Art. 51. - 1. Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires, les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du code général des impôts.

[Pour les taxes assises sur les salaires, les dispositions du 22° de l'article 81 du code général des impôts s'appliquent aux indemnités de départ à la retraite versées à compter du 1er janvier 1988].

2. Sous réserve des dispositions des 1 et 3, la taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel -y compris la valeur des avantages en nature- quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.

Ces rémunérations sont comprises dans la base de calcul de la taxe pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts.

Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de ladite déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la taxe, être défalqué du montant brut des paiements.

Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la taxe est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.

3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

4. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime de sécurité et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle.

Art. 52. - Sous réserve des dispositions du 3 de l'article 51, la taxe sur les salaires est calculée, à l'égard des salariés rémunérés au pourboire, d'après le chiffre du salaire minimum garanti

Art. 53. - Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.

Art. 53 bis. - Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et les articles 50, 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :

- Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural ;

- Caisses de crédit agricole mutuel ;

- Sociétés coopératives agricoles ;

- Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;

- Syndicats agricoles ;

- Chambres d'agriculture ;

- Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constituées.

Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.

Art. 53 ter. - Les employeurs agricoles autres que ceux visés à l'article 53 bis doivent acquitter la taxe sur les salaires à raison des traitements et salaires payés au personnel affecté :

1° Aux établissements distincts séparés de l'exploitation agricole dans lesquels ils vendent des produits provenant des terrains qu'ils exploitent ou du bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent :

a. Soit lorsque les ventes sont effectuées suivant des méthodes commerciales en ce qui concerne, notamment, l'agencement matériel et la recherche des débouchés ;

b. Soit lorsque ces ventes ne portent pas exclusivement sur les produits ci-dessus visés ;

c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparation ou une manipulation qui en modifie le caractère et qui ne s'impose pas pour les rendre propres à la consommation ou à l'utilisation en l'état ;

2° Aux établissements dans lesquels la préparation ou la manipulation visée au c du 1° est effectuée.

Art. 53 quater. - Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organismes professionnels et autres employeurs agricoles qui sont établis dans les départements d'outre-mer.

Art. 369. - 1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires.

Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 1 000 F, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 1 000 F, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué. En cas de décès de l'employeur, ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.

2. Le montant du versement est arrondi au franc le plus voisin, toute fraction inférieure à 50 centimes étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes étant comptée pour un franc.

3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration, daté et signé par la partie versante, et indiquant notamment la désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement, le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versés.

4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au 3. Ils doivent cependant dans tous les cas produire le bordereau-avis portant régularisation de la taxe due au titre de l'année.

Art. 370. - Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (Voir les articles 53 bis à 53 quater de l'annexe III).

Art. 374. - 1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'État et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au Trésor.

Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'État ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.

En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'État ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.

2. (Abrogé).