Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C313
Références du document :  3C313
Annotations :  Lié au BOI 3C-2-05

SECTION 3 VENTES À CONSOMMER SUR PLACE


SECTION 3  

Ventes à consommer sur place


1Le taux de 19,6 % s'applique aux ventes à consommer sur place qui ne sont pas passibles du taux réduit.

Sur la notion de vente à consommer sur place (cf. n° 11 et DB 3 A 1151, n° 90 et DB 3 A 2142, n° 35).

2Relèvent du taux réduit :

- à concurrence des trois quarts de leur montant, les ventes à consommer sur place comprises dans le prix de pension ou de demi-pension pratiqué dans les hôtels homologués ou non de tourisme (à l'exception des hôtels de tourisme de catégorie quatre étoiles luxe jusqu'au 31 décembre 1993 ; y compris dans les hôtels de tourisme de catégorie quatre étoiles luxe à compter du 1er janvier 1994 (cf. DB 3 C 2211, n° 8 à 12 ) ;

- les ventes à consommer sur place réalisées dans les maisons de retraite autorisées en application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles 1 (ancien article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) et sous certaines conditions dans les résidences avec services (cf. DB 3 C 2211, n°s 20 à 25 ) ;

- les ventes à consommer sur place effectuées par les fournisseurs extérieurs de cantines, d'établissements hospitaliers, de restaurants pour personnes âgées gérés par des municipalités ou des bureaux d'aide sociale dans les conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI (cf. DB 3 C 2212 ). Bien entendu, les ventes de tickets de repas aux usagers de cantines demeurent soumises au taux de 19,6 % lorsqu'elles ne peuvent bénéficier de l'exonération de la TVA prévue par la décision ministérielle du 23 mars 1942 (cf. DB 3 A 3182, n°s 1 à 5 ).

3Les régisseurs de cantines sont soumis au taux de 19,6 % sur le montant de leur rémunération.

Les pourboires peuvent, sous certaines conditions, être distraits de la recette (cf. DB 3 B 1123, n°s 32 et suiv. et DB 3 C 2211, n° 7 ).

Les services annexes aux ventes à consommer sur place (téléphone, vestiaire consigne, etc.) doivent être soumis au taux qui leur est propre.

Cas particuliers :


  A. VENTES DE PRODUITS ALIMENTAIRES PAR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES.


4Des produits alimentaires solides ou liquides sont couramment vendus au moyen de distributeurs automatiques soit dans des lieux publics, soit dans des lieux privés.

5Depuis le 1er janvier 1979, les produits alimentaires solides ou liquides distribués par des appareils automatiques sont considérés comme livrés à emporter et de ce fait, passibles de la TVA au taux propre à chaque produit lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- le distributeur automatique est pourvu d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant sa mise en marche, son fonctionnement ou son arrêt (monnayeur, par ex.) ;

- les lieux, publics ou privés, dans lesquels les distributeurs sont installés ne peuvent être regardés comme aménagés, même sommairement, pour consommer sur place. Il en est ainsi lorsque l'exploitant (ou son mandataire) notamment ne fournit aux utilisateurs aucun aménagement particulier (tables, chaises ou bancs) pour la consommation sur place (RM à M. Daillet, JO, déb. AN du 19 octobre 1979, p. 8450).

6Depuis le 8 juillet 1988, le bénéfice du taux de 5,5 % s'étend à l'ensemble des boissons non alcooliques vendues à emporter (cf. DB 3 C 2111, n° 4 ). Seules demeurent soumises au taux normal :

- les ventes à consommer sur place de boissons (alcooliques ou non alcooliques) ;

- les boissons alcooliques à emporter ou à consommer sur place.

7Lorsque l'une des deux conditions exposées au n° 5 ci-dessus n'est pas observée, la vente du produit alimentaire est réputée faite à consommer sur place et doit être soumise au taux prévu pour les opérations de restauration : taux de 19,6 %.

Ainsi, les ventes de produits alimentaires réalisées au moyen de distributeurs automatiques doivent être soumises au taux normal de la TVA lorsque les lieux publics ou privés, dans lesquels sont installés ces appareils offrent à la clientèle la possibilité d'une consommation sur place. Le fait que ces installations ne soient pas mises en place par l'exploitant des appareils automatiques mais par les entreprises dans les locaux desquels sont installés ces appareils ne modifie pas la qualification de ventes à consommer sur place.


  B. VENTES DE PRODUITS ALIMENTAIRES SUR LA VOIE PUBLIQUE.


8Doivent être considérées comme effectuées à emporter les ventes sur la voie publique de produits alimentaires à partir de boutiques, roulottes ou baraques aménagées en comptoir de vente dans la mesure où le vendeur ne met à la disposition des clients ni aménagements particuliers (tables, chaises, bancs) pour la consommation sur place, ni personnel affecté à cette activité (RM à M. Daillet, JO, déb. AN du 2 juin 1979, p. 4631).


  C. VENTES RÉALISÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION RAPIDE (« FAST-FOOD »).


9Les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de la TVA (art. 278 bis du CGI).

En revanche, les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de la TVA.

Les prestations effectuées par les établissements de restauration, rapide ou non, présentent, sauf exception, le caractère de ventes à consommer sur place.

Il en est ainsi notamment lorsque la distribution de mets ou de boissons est effectuée dans les lieux et installations offrant à la clientèle la possibilité d'y consommer sur place (tables, chaises ou bancs) même si les produits sont livrés dans des récipients ou emballages jetables ou si aucun service à table n'est assuré dans les lieux réservés à la restauration.

En conséquence, la totalité des ventes réalisées par les entreprises de restauration rapide doit, en principe, être soumise au taux de 19,6 %.

10Bien entendu, les établissements qui effectuent réellement des ventes à emporter peuvent les soumettre aux taux correspondants de la TVA lorsqu'ils sont en mesure d'apporter la preuve de la réalité de ces ventes ainsi que de leur montant.

Il appartient aux exploitants de ces établissements de restauration rapide, quel que soit le type de restauration rapide, de déclarer les affaires qu'ils réalisent en ventilant, sous leur responsabilité, les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter. Ils doivent alors pouvoir justifier cette ventilation de leur chiffre d'affaires par tout moyen de preuve et plus particulièrement par les bandes de caisses enregistreuses faisant apparaître la ventilation.

À cet égard, il est précisé que les agencements séparés et l'affichage de prix distinct ne sont plus exigés par l'administration mais qu'ils restent des éléments de justification de la ventilation effectuée (RM n° 13747 à M. André ROSSINOT, JO AN du 11 décembre 1989, p. 5432).


  I. Les produits servis dans des récipients restituables.


11La qualification de ventes à consommer sur place doit être retenue dès lors que les produits (aliments, boissons) sont servis dans des récipients restituables (exemple : tasses, assiettes, verres, etc.).

Dans cette hypothèse le fait que la clientèle dispose ou non d'une installation très sommaire pour consommer est sans influence sur la qualification de cette opération.

Exemple : Établissements de restauration situés dans des lieux publics tels que halls de gare, d'aéroport, etc. dans lesquels le client peut consommer au comptoir ou sur des tables hautes ou sièges situés à proximité du point de vente.


  II. Les produits servis dans des emballages ou récipients non restituables.


Certains établissements de restauration rapide vendent exclusivement des produits servis dans des emballages ou récipients non restituables que les clients ont le choix de consommer sur place ou d'emporter.

1. Dispositions applicables avant le 27 septembre 2000.

12Les enquêtes effectuées sur place en concertation avec la profession afin de résoudre les problèmes résultant de la répartition des recettes entre ventes à consommer sur place et ventes à emporter avaient permis d'aboutir aux constatations suivantes :

- en premier lieu, une distinction devait être faite entre deux secteurs d'activité :

un secteur « hamburger » où la vente à consommer sur place était prédominante,

un secteur « divers » (viennoiserie, pizza, sandwich, etc.) où l'activité essentielle était la vente à emporter et pour lequel aucun taux moyen de répartition n'était proposé dès lors que les contrôles n'avaient pas révélé de problème particulier.

- en second lieu, il avait paru possible d'établir pour le secteur « hamburger » une corrélation entre la superficie mise à la disposition de la clientèle et le montant des ventes à consommer sur place.

13À titre de règle pratique, il avait été admis pour les établissements du secteur « hamburger » de considérer que les ventes à emporter de ces produits solides :

- représentent 30 % du chiffre d'affaires de produits solides lorsque la superficie mise à la disposition de la clientèle n'excédait pas 200 m 2  ;

- et 20 % lorsque cette superficie était supérieure à 200 m 2 .

14L'instruction du 22 décembre 1993 publiée au Bulletin officiel des impôts du 4 janvier 1994 (BOI 3 C-1-94) précisait que la même répartition pouvait être appliquée aux ventes de boissons non alcooliques dans des récipients non restituables par les mêmes établissements 2 .

Ainsi les ventes de boissons non alcooliques pouvaient être considérées comme des ventes à emporter dans les limites de :

- 30 % du chiffre d'affaires des boissons non alcooliques lorsque la superficie mise à la disposition de la clientèle n'excédait pas 200 m 2  ;

- 20 % lorsque cette superficie était supérieure à 200 m 2 .

Pour les opérations dont le fait générateur est intervenu avant le 27 septembre 2000, lorsque la superficie mise à disposition de la clientèle excède 400 m 2 , il est considéré que les ventes à emporter ne représentent que 10 % du chiffre d'affaires des établissements de restauration rapide du seul secteur « hamburger ».

15Ces règles de répartition doivent être utilisées par ces établissements tant pour les produits solides que pour les boissons non alcoolisées. Bien entendu, il s'agit d'une simple règle pratique à laquelle les établissements concernés peuvent renoncer s'ils sont en mesure de justifier la ventilation entre chaque taux du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé.

16Ces pourcentages sont des taux moyens dont il convient de considérer qu'ils correspondent à une situation a priori normale ; étant précisé que l'exploitant peut justifier d'un écart par tous moyens de preuve dont notamment ceux visés précédemment.

17Par souci de simplification, les établissements de restauration rapide de tous secteurs (hamburger, pizza, viennoiserie, sandwich,...) qui n'utilisent que des emballages et récipients non restituables pour les ventes de leurs produits et dont la superficie mise à la disposition de la clientèle n'excède pas 10 m 2 , pouvaient être considérés comme ayant une activité unique de vente à emporter.

2. Dispositions applicables à compter du 27 septembre 2000.

18Les dispositions visées aux n° 12 à 17 , relatives à la répartition forfaitaire du chiffre d'affaires des établissements de restauration rapide du secteur hamburger et aux établissements dont la superficie mise à la disposition de la clientèle n'excède pas 10 m 2 sont rapportées à compter du 27 septembre 2000.

Dans ces conditions, il appartient désormais aux établissements de restauration rapide de tous secteurs qui réalisent des ventes à consommer sur place et des ventes à emporter de produits alimentaires, de plats préparés et de boissons non alcoolisées de ventiler systématiquement sous leur propre responsabilité leurs opérations pour les soumettre au taux de TVA qui leur est respectivement applicable et ce, quelle que soit la superficie mise à disposition de la clientèle.

Ces établissements doivent dans ces conditions être en mesure d'apporter par tout moyen la preuve de la réalité des ventes à emporter et de leur montant et de justifier de façon probante la ventilation ainsi opérée.


  D. VENTES RÉALISÉES DANS LES RESTAURANTS PRATIQUANT LE LIBRE SERVICE.


19Les ventes de repas réalisées dans les restaurants pratiquant le libre service sont soumises au taux de 19,6 %. Le fait que ces établissements n'effectuent pas le service à table n'est pas de nature à transformer l'opération en vente à emporter, dès lors qu'en l'espèce les produits alimentaires vendus sont destinés à être consommés sur place dans des locaux spécialement adaptés à cette fin.

 

1   Codification par l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles.

2   La doctrine administrative antérieure prévoyait qu'en toute hypothèse toutes les ventes de boissons à consommer sur place devaient être soumises au taux normal.