SOUS-SECTION 1 ACTIVITÉS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES OU ARTISANALES
F. AGENCES D'AFFAIRES
82L'article 632 du code de commerce répute actes de commerce toutes les opérations réalisées par les agences et bureaux d'affaires. La profession d'agent d'affaires consiste à gérer les affaires d'autrui en qualité de mandataire et moyennant rémunération. La qualité de commerçant doit être attribuée aux agents d'affaires sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils se chargent de la gestion d'affaires commerciales ou non commerciales (CE, 22 février 1943, n° 62503, X... ; 29 novembre 1943, n° 71718, X... ).
83Ainsi, un contribuable dont l'activité a consisté à mettre en relation avec leurs clients des personnes se livrant à la prostitution, qui fixe lui-même le lieu et le prix des rencontres et qui est rémunéré par un pourcentage calculé sur les sommes versées par les clients, doit être regardé comme accomplissant des actes d'entremise caractérisant l'exercice d'une activité d'agent d'affaires passible de la TVA alors même qu'il n'aurait pas recours à des procédés de publicité commerciale et que les profits retirés des opérations réalisées par son entremise auraient par eux-mêmes le caractère de revenus non commerciaux (CE, 28 juillet 1978, req. n° 6375).
84De même, les tarificateurs d'ordonnances médicales qui, sous leur propre responsabilité, établissent ou complètent les dossiers de remboursement relatifs aux prestations médicales et fournitures pharmaceutiques, assurées dans le cadre de l'assistance médicale, et présentent ces dossiers aux organismes payeurs sont à ce titre redevables de la TVA sur le montant de leur rémunération (RM n° 20117, M. Carlier député ; JO, Débats AN, n° 71 du 23 août 1975).
85Également, celui qui conseille à des personnes cherchant des transporteurs, de s'adresser à une entreprise déterminée, et qui est rémunéré à ce titre par des commissions proportionnelles au montant des contrats conclus accomplit des actes d'entremise imposables à la TVA. Ses commissions sont donc passibles de la TVA, quand bien même l'intermédiaire en question posséderait, par ailleurs, le statut de salarié d'une entreprise, et quelle que soit la catégorie dans laquelle les bénéfices tirés de cette activité d'entremise ont pu être imposés à l'impôt sur le revenu (CE, 21 décembre 1979, n° 14975, 8e et 9e s. -s., Marius X... ).
86Les agences matrimoniales et officines ayant pour objet la recherche des personnes qui désirent contracter mariage exercent une activité d'agence d'affaires soumise à la TVA bien qu'elles n'aient pour objet d'établir, entre les personnes mises en relation, que des liens purement civils (CE, 29 novembre 1982, n° 30351).
G. ADJUDICATAIRES, CONCESSIONNAIRES ET FERMIERS DE DROITS COMMUNAUX
87Les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux étaient imposables, depuis le 1er janvier 1968, à la TVA en vertu des dispositions de l'article 4-1, 8e, de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 qui soumettent à cette taxe les opérations entrant, avant cette date, dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Les dispositions de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 (loi de finances rectificative pour 1978) n'ont pas apporté de modifications au régime fiscal des personnes en cause qui demeurent ainsi soumises à la TVA.
H. ENTREPRISES DE MAIN-D'OEUVRE
88Doit être regardé comme un entrepreneur spéculant sur la différence entre le prix de revient réel des services rendus et la somme forfaitaire qui lui est versée celui qui, à ses frais, risques et périls, à l'aide d'un personnel qu'il recrute et paie librement, et à l'égard duquel il assure personnellement toutes les charges patronales, s'est engagé, moyennant une rémunération forfaitaire, à assurer pendant la durée d'une exposition la vente des coupons ou tickets d'entrée, ainsi que certains services accessoires de change des monnaies. Cet entrepreneur accomplit des actes relevant d'une profession commerciale le rendant passible de la taxe sur le chiffre d'affaires (CE, 1er mars 1943, n° 63364, X... ).
I. ENTRAÎNEURS DE CHEVAUX DE COURSE
89Les entraîneurs publics de chevaux de course qui prennent des chevaux en pension exercent une activité commerciale obligatoirement soumise à la TVA lorsque cette activité se rapporte à des chevaux ayant achevé leur croissance ou qui ne sont pas affectés exclusivement à la reproduction.
Les conditions spécifiques d'exercice de l'activité d'entraîneur public de chevaux de course (existence d'une réglementation précise de la profession et des courses, existence prépondérante de l'activité d'entraînement à la course, etc.), ont conduit à arrêter une répartition forfaitaire du prix global fixe que réclament les entraîneurs aux propriétaires ou aux locataires de carrière de chevaux de course.
La part représentant le prix de pension, passible du taux de 20,60 % est constituée par 30 % de ces sommes. Le complément représente la prestation d'entraînement passible du taux de 5,5 %.
La partie des gains de course qui, selon l'usage, est reversée par le propriétaire à l'entraîneur public n'est pas concernée par cette répartition forfaitaire. Le reversement de gains de course rémunère en effet exclusivement la prestation d'entraînement relevant du taux de 5,5 %.
En ce qui concerne le régime de TVA applicable aux activités hippiques, se reporter à la DB 3 I 113.
J. VENTES À CONSOMMER SUR PLACE
90Les ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons, constituent des prestations de services soumises à la TVA. Ce caractère de prestation de services a toujours prévalu bien que ces opérations comportent en réalité, d'une part, la vente de produits et, d'autre part, la fourniture de services résultant de la mise à la disposition des clients, de personnel et d'installations spécialement adaptés (CE, 27 novembre 1957, req. 35450, établissements Bonneau).
Il en est ainsi, notamment, pour les opérations réalisées par les débitants de boissons, restaurateurs, traiteurs, pâtissiers, hôteliers et plus généralement toutes les personnes qui exploitent des établissements fournissant la restauration au public.
Constituent, notamment, des ventes à consommer sur place, soumises à la TVA :
- les ventes effectuées dans une buvette exploitée par une commune en régie municipale (RM Le Basser, sénateur JO, déb. Sénat du 2 octobre 1963) ;
- la fourniture de repas et boissons faite par les cercles à leurs membres même si ces opérations ont un caractère occasionnel et sont réalisées sans aucun bénéfice (art. 261-7-1°-a du CGI) ;
- les ventes effectuées dans les mess militaires gérés par des civils (voir toutefois plus loin DB 3 A 3182, n° 12 ) ;
- les ventes de repas par les traiteurs qui assurent le service à table ;
- les ventes sur la voie publique de denrées alimentaires (frites, sandwiches) à partir de boutiques, roulottes ou baraques aménagées en comptoirs de ventes, ainsi que les ventes de produits alimentaires distribués par appareils automatiques lorsque le vendeur ou le propriétaire de l'appareil met à la disposition des clients des aménagements particuliers (tables, bancs, chaises) pour la consommation sur place, ou du personnel affecté à cette activité. Dans le cas contraire, il s'agit de ventes à emporter (cf. DB 3 C 3424, n° 8) ;
- les ventes effectuées dans les restaurants pratiquant le libre service.
K. FOURNITURE DE LA NOURRITURE ET DU LOGEMENT AU PERSONNEL PAR LES EMPLOYEURS
91Le fait pour un employeur de fournir à tout ou partie de son personnel, dans des locaux dépendant de son entreprise ou loués par ses soins, la nourriture et le logement constitue en principe une opération relevant des professions commerciales de restaurateur et d'hôtelier ; les prestations dont il s'agit sont donc normalement passibles de la TVA : il n'en est autrement qu'au cas où ces prestations sont fournies gratuitement, sans aucune contrepartie, en sus du salaire auquel les intéressés peuvent prétendre (CE, 6 février 1956, X... ).
Celui qui assure la nourriture et le logement des ouvriers d'une SARL dont il est le gérant moyennant une somme forfaitaire journalière prélevée par la société sur le montant des salaires doit être considéré comme exerçant, indépendamment de ses fonctions de gérant de la société, une activité de caractère commercial et non comme payant ainsi pour le compte de la SARL des salaires en nature (CE, 10 octobre 1960, X... ).
La fourniture de logement en meublé ou en garni assurée par une entreprise à ses salariés et rémunérée par ces derniers par un prélèvement sur les salaires constitue une activité commerciale passible de la TVA (CE, 26 octobre 1979, n° 12960, SA « Les agglomérés de l'Est »).
92 • Régime applicable à compter du 1er janvier 1991 aux fournitures de logement au personnel par les employeurs.
L'article 261-D-4° du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990, exonère les locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. La mise en oeuvre de ce principe conduit, notamment, à exonérer de la TVA les entreprises qui mettent à la disposition de leur personnel un logement meublé moyennant une rémunération ; le fait que le personnel soit affecté ou non à la surveillance, à la sécurité ou au gardiennage des locaux est sans incidence.
L. INSTITUTS DE BEAUTÉ, ESTHÉTICIENS, MANUCURES
93Les instituts de beauté dans lesquels sont donnés des soins au visage et au corps (traitement des rides, embellissement de la peau ...) exercent une activité commerciale imposable à la TVA.
Exerce une activité commerciale, alors même qu'il présenterait à certains égards un caractère paramédical, l'établissement qui procède à des traitements habituellement pratiqués par les instituts de beauté (CE, 12 février 1965, n° 58008, demoiselle X... ).
Le même régime s'applique aux manucures (réponse à M. Profichet, député JO, débats AN du 14 juillet 1962, p. 2477).
M. SPECTACLES, APPAREILS AUTOMATIQUES
94Les spectacles constituent des prestations de services au sens de l'article 256-IV du CGI et entrent, en conséquence, dans le champ d'application de la TVA. Mais ils échappent à ladite taxe quand ils sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements prévu par les articles 1559 et suivants du CGI (CGI, art. 261 E , cf. DB 3 A 3112 ). Le produit de l'exploitation des appareils automatiques installés dans les lieux publics est passible, depuis le 1er juillet 1985, de la TVA au taux normal (cf. ci-après DB 3 A 1278 ) et demeure, par ailleurs, soumise à l'impôt communal sur les spectacles, jeux et divertissements.
En ce qui concerne les spectacles mixtes, cf. DB 3 A 3112, n° 7 .
N. VISITE DE MUSÉES, MONUMENTS ET GROTTES, SITES ET PARCS AMÉNAGÉS, CHÂTEAUX, PAQUEBOTS
95Les droits d'entrée pour la visite des musées, monuments et grottes, sites et parcs aménagés constituent des prestations de services entrant dans le champ d'application de la TVA (CGI, art. 256-I et IV ).
Les conditions d'exploitation sont sans influence sur l'exigibilité de la taxe ; ces visites payantes sont imposables dès lors que l'exploitant est un assujetti au sens de l'article 256 A du même code.
Il en est de même des visites de paquebots organisées par une compagnie de navigation qui admet le public, moyennant le paiement d'un prix d'entrée, à visiter les navires lui appartenant et stationnés dans un port français. L'imposition de ces visites avait d'ailleurs été confirmée par la jurisprudence avant le 1er janvier 1979 (CE, 5 juillet 1943, n° 66-659, compagnie Transatlantique).
96En revanche, sont exonérés de TVA (sans possibilité d'option) les droits d'entrée perçus pour la visite :
- des musées et monuments historiques exploités par des personnes morales de droit public (cf. DB 3 A 3141, n° 27 ) ;
- des musées et monuments historiques exploités par des organismes sans but lucratif gérés de manière désintéressée lorsque leurs ressources sont complétées par des subventions de l'État ou des collectivités locales (cf. DB 3 A 3141 n° 26 ) ;
- des grottes naturelles non dotées d'aménagements autres que ceux strictement nécessaires à l'accès du site dès lors que l'exploitation relève de la gestion d'un patrimoine foncier et que les propriétaires ne font pas une large publicité et n'emploient pas un personnel nombreux (cf. DB 3 A 316, n° 10 ).
O. ARRHES, ACOMPTES SUR COMMANDES ANNULÉES
I. Versement d'arrhes
97Les arrhes versées par les personnes qui souhaitent acquérir des marchandises constituent à la fois un acompte et un moyen de dédit au sens de l'article 1590 du code civil.
Étant donné leur caractère d'acompte, les arrhes s'imputent à due concurrence sur la dette de l'acheteur et leur versement donne nécessairement lieu à la passation d'écritures en comptabilité. Elles doivent donc être considérées comme un encaissement relatif à une opération imposable.
Le contractant qui s'est fait donner des arrhes peut exiger le paiement total du prix contre livraison de sa propre prestation ; s'il ne peut obtenir le paiement total, il a le droit de demander la résiliation du contrat et de conserver les arrhes.
98Le fait de conserver les arrhes a pour effet de compenser forfaitairement des préjudices commerciaux courants et constitue une opération commerciale autre qu'une vente dont les recettes sont passibles de la TVA (CE, 8 février 1978, req. n° 5207, société Fiat-France).
De même, les arrhes versés par les bénéficiaires de promesses de ventes et conservés par les marchands de biens à titre de dédits sont passibles de la TVA dès lors que ces sommes constituent une compensation forfaitaire, prévue contractuellement, de préjudices commerciaux courants (CE, 23 décembre 1981, req. n° 24756).
II. Acomptes
99Le fait de conserver les acomptes perçus à la suite de l'annulation de commandes a pour effet de compenser forfaitairement des préjudices commerciaux courants et constitue une opération commerciale autre qu'une vente dont les recettes sont passibles de la TVA.
Cette règle découle de la jurisprudence (CE, 8 février 1978, req. n° 5207, société Fiat-France).
Le conseil d'État avait à se prononcer sur les faits suivants.
Les contrats de vente de la société de construction d'automobiles stipulaient que le client qui passe commande d'un véhicule ne peut se dédire moyennant l'abandon de l'acompte versé, le constructeur se réservant le droit de l'obliger à en prendre livraison et à en acquitter le prix.
Mais, selon un usage constant, la société ne se prévalait pas de cette stipulation et conservait seulement l'acompte versé en cas de défaillance du client.
La Haute Assemblée a jugé que, dans ces conditions, la société ne saurait soutenir qu'en conservant les acomptes reçus, elle ne faisait qu'exécuter une clause pénale stipulée à son profit et percevoir des dommages-intérêts non imposables.