Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L122
Références du document :  5L122

SECTION 2 PERSONNES EXONÉRÉES

  II. L'exonération ne doit pas entraîner la rupture de l'égalité dans la concurrence

17Aucun risque de rupture d'égalité dans les conditions de concurrence n'existe pour les activités qui relèvent, par nature, de la compétence exclusive de l'État (Défense, Justice, etc.). Cette rupture peut se produire, éventuellement, pour les activités de production de biens ou de services marchands dont le prix est déterminé en fonction du coût de revient. Si tel était le cas, il y aurait lieu d'appliquer la taxe sur les salaires aux rémunérations considérées.

  C. EMPLOYEURS ASSUJETTIS À LA TVA SUR 90 % AU MOINS DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES

18Les employeurs assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires (cf. 5 L 1421 ) au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations imposables sont exonérées de la taxe sur les salaires 1 par l'article 231-1 du CGI.

Sont concernées

- !es personnes qui réalisent des opérations obligatoirement assujetties à la TVA (cf. 3 A 1) ;

- les personnes qui ont opté pour leur assujettissement à la TVA alors qu'elles n'y sont pas obligatoirement soumises (cf. 3 A 4).

19Il s'agit donc, notamment :

-des commercants, industriels, revendeurs, prestataires de services (y compris les entrepreneurs de transports), entrepreneurs de travaux immobiliers ;

- des artisans ;

- des membres de certaines professions libérales ;

- des coopératives et groupements d'achats ;

- des exploitants agricoles lorsqu'ils exercent des activités assimilables en raison de leur nature à celles exercées par les commerçants ou les industriels ou lorsqu'ils ont opté ;

- des marchands de biens ;

- des personnes qui réalisent des opérations concourant à la construction ou à la livraison d'immeubles (lotissement, vente de terrains à bâtir, vente d'immeubles, etc.) ;

- des personnes qui ont opté pour leur assujettissement à la TVA (établissements publics, exploitants agricoles, personnes se livrant à des activités relevant des professions non commerciales, bailleurs d'établissements industriels ou commerciaux...).

20 Remarque. - Même s'il n'est que partiellement assujetti à la TVA au cours d'une année civile donnée, un employeur n'est redevable d'aucune taxe sur les salaires au titre de la même année dès lors qu'il était assujetti à la TVA sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires au cours de l'année précédente (CE, arrêt du 21 mai 1986, n° 49766).

  D. EMPLOYEURS DE DOMESTIQUES, DE GENS DE MAISON OU D'ASSISTANTES MATERNELLES

21Les rémunérations servies au personnel domestique sont passibles de la taxe sur les salaires lorsque l'employeur ne peut bénéficier de l'une des exonérations étudiées dans la présente section.

  I. Particuliers n'utilisant le concours que d'un domestique ou de femmes de ménage ou d'une assistante maternelle

1. Rémunérations versées avant le 1er janvier 1995.

22En vue d'éviter au service des travaux de recherche et de surveillance dont l'importance serait en fait hors de proportion avec l'intérêt qu'ils présentent au point de vue du rendement fiscal, il avait été décidé que le service s'abstiendrait de mettre en cause pour la taxe sur les salaires, les personnes qui n'utilisent pour leurs besoins personnels que le concours d'un domestique (à temps plein) 2 ou de plusieurs femmes de ménage (pour un équivalent temps plein) ou d'une assistante maternelle.

Ces mesures de tempérament appellent les précisions suivantes.

a. S'agissant du concours d'un domestique ou de femmes de ménage.

23Ne peuvent bénéficier de cette mesure :

- les personnes morales (sociétés, associations...) ;

- les employeurs qui versent à du personnel domestique des rémunérations dont il est tenu compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu 3 .

Les propriétaires fonciers ne sont donc pas exonérés pour les salaires qu'ils versent aux concierges ou au personnel occupé à l'entretien de leurs immeubles, puisque ces salaires sont pris en compte pour la détermination du revenu net foncier.

De même, les syndicats de copropriétaires sont soumis à la taxe sur les salaires, dans les conditions de droit commun à raison des rémunérations versées aux personnes chargées du gardiennage et de l'entretien des immeubles de la copropriété et employés en qualité de salariés.

24En outre, l'exonération n'est pas applicable aux rémunérations versées aux gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et à tout salarié occupé à la mise en état et à l'entretien des jardins.

25Enfin, l'exonération ne peut s'appliquer que si l'employeur n'occupe pas un nombre de domestiques supérieur à celui pour lequel l'exonération est prévue.

Dans le cas contraire, la taxe est due à raison de la totalité des rémunérations versées à l'ensemble du personnel domestique

b. S'agissant du concours d'une assistante maternelle.

26La loi n° 77-505 du 17 mai 1977 reconnaît aux assistantes maternelles (nourrices et gardiennes d'enfants) la qualité de salarié.

En application de l'article 231-1 du CGI et sous réserve des exonérations qui y sont prévues, les particuliers ainsi que les personnes morales de droit public ou de droit privé qui utilisent les services d'assistantes maternelles sont donc redevables de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées à ces salariés. Ils sont, en outre, tenus de produire la déclaration annuelle des salaires, exigée par l'article 87 du même code (voir 5 A 111).

Toutefois, pour des motifs analogues à ceux qui ont présidé aux décisions prises en faveur de certains employeurs de personnel domestique ou de femmes de ménage, les particuliers qui ont recours à une seule assistante maternelle sont dispensés de ces obligations.

Remarque. - Le régime fiscal particulier prévu par l'article 80 sexies du CGI (cf. 5 F 1112, n°s 15 et suiv.) ne s'applique que pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

2. Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.

L'article 46 de la loi de finances rectificative pour 1994 codifié à l'article 231 bis P du CGI a conféré une base légale aux mesures précitées en prévoyant une exonération des rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI ou (et) d'une seule assistante maternelle agréée.

a. Nombre d'emplois ouvrant droit à l'exonération.

27L'exonération est applicable pour l'emploi d'un seul salarié à domicile ou (et) d'une seule assistante maternelle.

L'emploi d'un seul salarié à domicile -ou d'une seule assistante maternelle- s'entend d'une personne à temps plein ou de plusieurs personnes à temps partiel représentant un équivalent temps plein. Ainsi, les rémunérations de plusieurs femmes de ménage peuvent être exonérées, dès lors que la somme de leurs horaires n'excède pas l'horaire d'un employé de maison à temps plein.

À titre de règle pratique, un emploi à temps plein s'entend d'un emploi occupé pendant la durée de travail prévue par la convention collective nationale des employés de maison, soit 40 heures par semaine.

En outre, un particulier occupant à la fois au maximum un salarié à domicile (à temps plein) et une assistante maternelle (à temps plein) bénéficie de l'exonération. Mais si ces conditions ne sont pas respectées (emploi de plus d'un salarié ou emploi de plus d'une assistante maternelle), l'employeur est redevable de la taxe sur les salaires sur la totalité des rémunérations versées.

b. Conditions d'emploi des salariés concernés.

28• Les salariés à domicile doivent être employés dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du CGI, concernant la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Il y a lieu de se référer sur ce point aux indications données pour l'application de cette disposition (cf. 5 B 3314, § III, 1). Bien entendu, le plafond de la réduction d'impôt est sans incidence pour l'application de l'exonération de taxe sur les salaires

Par ailleurs, il est rappelé que cette exonération ne concerne que les seuls particuliers ; elle n'est donc pas applicable :

- aux associations de service ou d'aide à domicile même si les prestations rendues sont éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du CGI ;

- aux employeurs qui versent à un employé de maison des rémunérations déductibles pour la détermination d'un bénéfice professionnel ;

- aux propriétaires fonciers et aux syndicats de copropriétaires en ce qui concerne les salaires des concierges et du personnel occupé à l'entretien des immeubles.

• Les assistantes maternelles doivent être agréées, c'est-à-dire relever du statut prévu par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 modifiée (art. L. 773-1 à L. 773-9 du code du travail).

  II. Particuliers utilisant le concours de plusieurs salariés à domicile

29Le deuxième alinéa de l'article 231 bis P du CGI prévoit l'exonération de taxe sur les salaires de la rémunération versée à plusieurs salariés employés au domicile, sous réserve que ce cumul d'emploi soit justifié par l'état de santé de l'employeur ou de toute autre personne présente au foyer.

Les particuliers concernés peuvent donc bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires même s'ils emploient plusieurs salariés à temps plein, mais ces emplois doivent être justifiés par la présence au foyer de l'employeur d'une ou plusieurs personnes 4 dont l'état de santé nécessite le recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Ces salariés doivent donc être occupés directement au service des personnes nécessitant de tels soins.

L'état de santé obligeant au recours d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie s'entend au sens du c de l'article L. 214-10 du code de la sécurité sociale.

Par suite et à titre de règle pratique, la preuve de cette situation est considérée comme apportée par la présentation d'un certificat médical attestant cet état. Elle peut également être apportée par la production d'un document justifiant la perception d'une prestation accordée en fonction du degré d'incapacité physique et destinée à couvrir les frais d'emploi d'une tierce personne (allocation compensatrice ou majoration pour tierce personne).

30Remarque.

D'une manière générale, les employeurs de domestiques ou de gens de maison dispensés d'acquitter la taxe sur les salaires à raison de ces employés sont également dispensés du dépôt de la déclaration prévue aux articles 87 du CGI et 39 de l'annexe II au même code (cf. 5 A 111, n° 3). Cette dispense vaut pour les employeurs bénéficiant de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par l'article 231 bis P du CGI.

Dans le cas où les conditions d'application de l'article 231 bis P ne seraient pas respectées, la totalité des rémunérations versées devrait être soumise à la taxe sur les salaires et portées sur la déclaration annuelle des données sociales.

  III. Mesures particulières

1. Médecins conventionnés.

31Les médecins conventionnés pratiquant les tarifs fixés par la convention (secteur I) placés sous le régime de l'évaluation administrative qui ne disposent que d'une seule employée de maison sont autorisés, par souci de simplification, à comprendre dans leurs frais professionnels une somme au plus égale à la moitié de la rémunération versée à cette employée (augmentée des charges sociales y afférentes), sans qu'il soit insisté sur le paiement de la taxe sur les salaires normalement dû à raison de cette fraction Mais l'application de cette mesure est subordonnée à la condition que les intéressés acceptent l'ensemble du dispositif de détermination de leurs frais professionnels (cf. 5 G 441). Ainsi la tolérance administrative n'est susceptible de jouer ni à l'égard d'un médecin conventionné du secteur I qui refuserait, pour tout ou pour partie, l'application du régime spécifique de détermination des frais professionnels, ni à l'égard d'un médecin conventionné du secteur II, ni à l'égard d'un médecin placé sous le régime de la déclaration contrôlée.

L'exonération n'est pas non plus applicable à un médecin conventionné du secteur I qui utiliserait les services de deux employés de maison à mi-temps.

2. Nourrices et gardiennes de pupilles de l'assistance publique employant des femmes de ménage.

32Compte tenu des conditions dans lesquelles elles exercent leur activité, les nourrices et gardiennes, auxquelles les services de la population confient la garde des pupilles de l'assistance publique, ne sont pas tenues d'acquitter la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées aux femmes de ménage qu'elles emploient pour leurs besoins personnels et pour ceux des enfants qui leur sont confiés.

3. Personnes âgées ou handicapées adultes.

33Par analogie avec la solution administrative adoptée en faveur des particuliers employant une seule personne pour leurs besoins domestiques (cf ci-dessus n°s 22 et suiv. ), les sommes versées par les personnes âgées ou handicapées adultes, en rémunération des prestations fournies dans le cadre d'une opération d'accueil agréé (loi n° 89-475 du 10 juillet 1989) et ayant le caractère de salaires par détermination de la loi ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires.

1   Sous réserve des personnes ou organismes cessant d'être assujettis à la TVA (cf. 5 L 121, n° 21 ).

2   Les particuliers ayant deux domestiques peuvent être dispensés de la taxe si le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans, d'infirmes ou d'enfants âgés de moins de 16 ans vivant sous leur toit est de quatre au moins.

3   Les personnes qui utilisent le concours d'un seul domestique à la fois pour leur service personnel et à des fins professionnelles ne sont redevables de la taxe sur les salaires qu'à raison de la partie des rémunérations de ce domestique prise en compte pour la détermination de leur revenu professionnel.

4   Ces personnes peuvent être l'employeur lui-même, un membre de sa famille ou toute autre personne hébergée (personnes âgées, handicapées...).