Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J1332
Références du document :  5J1332

SOUS-SECTION 2 OBLIGATIONS CONSÉCUTIVES À L'HABILITATION

SOUS-SECTION 2

Obligations consécutives à l'habilitation

1Les centres habilités à tenir et à présenter les documents comptables de certains de leurs adhérents doivent respecter toutes les obligations définies par ia réglementation relative aux centres de gestion agréés. Ils sont tenus, en outre aux obligations particulières suivantes

  A. HABILITATIONS DE L'ARTICLE 1649 QUATER D-II ET III DU CGI CONCERNANT, D'UNE PART, LES CENTRES REGROUPANT EXCLUSIVEMENT DES AGRICULTEURS ET D'AUTRE PART, LES AUTRES CENTRES, POUR LEURS ADHÉRENTS RELEVANT DU REGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION PAR OPTION OU DE PLEIN DROIT DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES N'EXCÈDE PAS 60 % DES LIMITES DU RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION.

  I. Tenue des documents comptables

2La tenue et la présentation des documents comptables sont assurées par les collaborateurs salariés du centre sous la direction effective du ou des responsables désignés dans la décision d'habilitation. Ces derniers doivent eux-mêmes être liés au centre par un contrat de travail. Toutefois, des personnes régies par un statut de droit public peuvent avoir la Qualité de responsables des services comptables à condition d'être placées dans une position de détachement ou de mise en disponibilité auprès des centres En outre, les personnels salariés des chambres d'agriculture peuvent également être responsables des services comptables de centres de gestion agricoles sous réserve d'être mis à la disposition des centres et d'être rémunérés par ces derniers 1 .

Les centres qui ont demandé et obtenu l'autorisation de tenir et de présenter les documents comptables ne sont donc pas autorisés à confier cette tâche à des personnes non salariées 2 .

Lorsque le responsable du service comptable désigné dans la décision d'habilitation cesse d'exercer ses fonctions dans le centre, l'article 371-I, 5e alinéa de l'annexe II au CGI fait obligation au centre d'en informer le directeur régional dans le délai d'un mois Le centre dépose alors une nouvelle demande d'habilitation qui est examinée dans les mêmes conditions que la demande initiale Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision favorable du directeur régional.

Les centres de gestion habilités doivent élaborer les documents comptables selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles d'agriculteurs ou d'industriels, de commerçants et d'artisans et l'ordre des experts-comptables.

Pour les centres agricoles, la mèthodologie s'entend de la manière d'établir ou de tenir les comptabilités et les documents qui en sont issus conformément aux dispositions définies par le plan comptable agricole approuvé par le Conseil national de la comptabilité.

  II. Contrôle effectué par des membres de l'ordre des experts-comptables dans les centres exclusivement réservés aux agriculteurs

3Désormais l'intervention des membres de l'ordre au sein des centres de gestion agréés et habilités en application des dispositions du II de l'article 1649 quater D du CGI diffère selon la nature des dossiers comptables concernés

Certains dossiers sont toujours vérifiés par sondage, d'autres doivent faire l'objet d'un contrôle individuel

1. Entreprises concernées par les vérifications par sondage.

4Il s'agit :

• quel que soit leur chiffre d'affaires :

- des entreprises qui étaient dans le champ d'application de l'article 1649 quater D : adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole en application de l'article 63 du CGI (agriculteurs exerçant à titre individuel et sociétés de personnes et assimilées imposées à l'impôt sur le revenu en application de l'article 8 du CGI) ;

- des adhérents agriculteurs pour leur activité non commerciale économiquement connexe à leur activité agricole ;

• lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées par le III de l'article 1649 quater D, soit 2 280 000 F pour les ventes ou la fourniture de logement et 660 000 F pour les prestations de services à compter de 1994 3  :

- des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant une activité agricole ;

- des sociétés coopératives agricoles ;

-des adhérents agriculteurs pour leur activité industrielle, commerciale ou artisanale économiquement connexe à leur activité agricole.

2. Entreprises concernées par les vérifications dossier par dossier.

5L'intervention d'un membre de l'ordre sur chaque dossier concerne les documents comptables des personnes morales entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ayant une activité agricole et ceux des adhérents ayant une activité industrielle, commerciale ou artisanale économiquement connexe à leur activité agricole dont le chiffre d'affaires est supérieur aux limites visées au paragraphe précédent.

Dans les cas d'activités connexes commerciale, industrielle ou artisanale, la mission de surveillance ne sera effectuée que lorsque le chiffre d'affaires de l'activité connexe dépassera les limites prévues au III de l'article 1649 quater D.

3. Modalités d'intervention des membres de l'ordre.

6Pour les vérifications par sondages voir le § n° 7 ci-après, et pour les vérifications dossier par dossier voir infra les § n° 38 à 41.

  III. Contrôle effectué par des membres de l'ordre des experts-comptables dans les centres de gestion agréés tenant des comptabilités en application de l'article 1649 quater D-III du CGI

7Les centres doivent faire appel à des membres de l'ordre qui vérifient par sondages que les documents comptables établis respectent les règles et principes en vigueur.

Les observations et conclusions éventuelles des membres de l'ordre sont consignées dans un rapport annuel remis au centre et tenu à la disposition de l'agent de l'Administration.

  IV. Respect des dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée

1. Publicité.

8Les centres bénéficiant d'une habilitation spéciale doivent se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée portant statut de l'ordre des experts-comptables (cf ci-après J 1332 , Annexe. n° 1).

Les groupements en cause ne peuvent avoir recours à une quelconque forme de publicité pour l'assistance comptable apportée aux adhérents. Mais la publicité en faveur des autres services apportés par les centres habilités (confection d'un dossier de gestion, notamment) est autorisée dans des journaux et bulletins de caractère professionnel.

Les développements consacrés aux dispositions applicables en matière de publicité sont exposées ci-avant J 113 n° 15 et suivants

En outre, dès lors que les statuts doivent contenir une clause obligatoire interdisant toute forme de publicité, les centres ne peuvent enfreindre cette interdiction dès leur constitution alors même qu'ils n'auraient pas encore fait l'objet d'une décision d'agrément.

2. Domaine d'intervention.

9Les centres de gestion agréés ne doivent pas porter atteinte au monopole accordé aux membres de l'ordre des experts-comptables par l'article 2 de l'ordonnance précitée du 19 septembre 1945 modifiée (cf. ci-après J 1332 , Annexe. n° 1). Dès lors, l'agrément accordé à un centre de gestion serait remis en cause si, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme créé à cet effet, le centre tenait des documents comptables sans être spécialement habilité ou ne respectait pas les normes fixées en ce domaine par le législateur (RM Vacant, JO déb, AN du 7 avril 1980, p. 1418).

10Il en serait de même si un centre de commercants et d'artisans bénéficiant de la seule habilitation « Cluzel » tenait les documents comptables d'adhérents autres que ceux qui ont opté pour le régime simplifié d'imposition ou qui y sont soumis de plein droit mais dont le chiffre d'affaires n'excède pas 60 % de ce régime.

  V. Obligations diverses

111. Aménagement du registre des adhérents (cf. 5 J 121 n° 5 ).

2. Apposition d'une mention particulière sur l'attestation remise aux adhérents (cf. ci-dessous n° 30 ).

  VI. Sanction

12En cas de violation de l'une quelconque de ces obligations, les centres bénéficiaires de l'habilitation spéciale encourent le retrait de cette habilitation et de leur agrément dans les conditions fixées par l'article 371 K de l'annexe II au CGI (cf. ci-après J 242 ).

En cas de retrait de l'habilitation, celle-ci cesse en principe immédiatement de produire ses effets.

Il en est de même en cas de retrait d'agrément ou de refus de renouvellement de celui-ci.

Toutefois, la date d'effet de la décision du directeur régional peut être reportée pour permettre au centre d'établir les documents de synthèse des adhérents dont l'exercice est en cours à la date du retrait.

  B. HABILITATION DE L'ARTICLE 1649 QUATER D-IV DU CGI

  I. Obligations des centres

13Bien que le dispositif s'apparente à celui de l'habilitation « Cluzel », les obligations des centres habilités relevant de l'article 1649 quater D IV du CGI sont plus contraignantes. Ils sont soumis pour partie aux obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables.

Ainsi, cette habilitation entraîne les obligations particulières suivantes :

1° Organisation des services comptables.

14Les obligations définies pour l'organisation des services comptables sont identiques à celles fixées pour les centres habilités en vertu du III du texte précité (cf. ci-dessus n° 2 ), à deux exceptions près :

- l'intervention d'un professionnel de la comptabilité sur chaque dossier d'adhèrent se substitue à l'obligation d'un contrôle par sondages de la méthodologie comptabie mise en oeuvre par le centre ;

- le nombre de techniciens salariés effectuant des travaux comptables ne peut excéder 10 personnes par responsable désigné dans la décision d'habilitation (CGI, Ann. III, article 344 IC-1°).

Cette dernière obligation s'impose, ipso facro, aux centres de gestion agréés bénéficiant d'une double habilitation (habilitations mentionnées aux III et IV de l'article 1649 quater D du CGI).

15Les centres bénéficiant de l'habilitation de l'article 1649 quater D-IV du code précité ne peuvent donc pas faire appel à des personnes non salariées pour la tenue ou la centralisation des documents comptables de leurs adhérents. Ils peuvent toutefois confier l'accomplissement de certains travaux à des entreprises de traitement informatique. Mais en tout état de cause, ils doivent conserver la maîtrise intellectuelle et juridique des opérations et disposer des moyens propres pour exercer effectivement cette maîtrise.

16En outre, les dispositions de l'article 371-I, 5e alinéa de l'annexe II au CGI leur étant applicables, ils sont également dans l'obligation d'informer le directeur régional des impôts, dans le délai d'un mois, des changements qui interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables. Il est rappelé à ce sujet que le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision favorable du directeur régional des impôts après avis de la commission d'agrément.

2° Respect d'obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables.

17Les centres doivent respecter les obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables telles qu'elles sont définies par les articles 17, 21, 23 et 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée portant statut de la profession (cf. ci-après J 1332 Annexe n° 1) à savoir l'obligation d'assurance, le respect du secret professionnel, l'interdiction de publicité et la fixation des tarifs (CGI, Ann. III, art. 344 IC - 2°).

a. Obligation d'assurance .

18Les centres sont tenus de souscrire un contrat d'assurance pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir à raison de leurs travaux comptables.

b. Respect du secret professionnel.

19Les dirigeants des centres sont soumis au secret professionnel dans les conditions définies à l'article 378 du Code pénal. Cette situation ne s'oppose évidemment pas à ce qu'ils communiquent les éléments en leur possession au professionnel de la comptabilité chargé d'exercer une mission de surveillance sur le dossier de l'adhérent.

En outre, il est rappelé que les centres doivent, du seul fait de leur agrément, s'engager à exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel (cf. ci-après J 214 n° 2 ).

c. Interdiction de recourir à la publicité.

20Les centres de gestion habilités doivent se conformer sur ce point aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance précitée du 19 septembre 1945 modifiée. Tout recours à la publicité ne leur est pas interdit pour autant.

L'interdiction est absolue en ce qui concerne l'assistance comptable apportée aux adhérents. Mais la publicité en faveur des autres services apportés par les centres habilités (confection d'un dossier de gestion notamment) est autorisée dans des journaux et bulletins de caractère professionnel (cf. ci-avant J 113 n° 15 et suivants )

d. Fixation des tarifs pour la tenue ou la centralisation des documents comptables.

21Les centres habilités sont soumis aux règles définies en ce domaine par l'article 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée. Il en résulte les conséquences suivantes :

- les tarifs fixés doivent être convenus librement avec les adhérents en fonction de l'importance de la prestation fournie. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les adhérents (montant du chiffre d'affaires ou du bénéfice réalisé) ;

- les centres habilités ne peuvent recevoir pour leurs prestations comptables aucune rémunération, même indirecte, de la part de tiers (subvention notamment), ce qui implique que les sommes fixées pour la tenue ou la centralisation des documents comptables doivent être mises à la charge exclusive des adhérents bénéficiaires de ces prestations.

1   À noter que les experts-comptables stagiaires ne sont pas autorisés en cette qualité à exercer des fonctions salariées auprès d'un centre habilité à tenir et à présenter les documents comptables de ses adhérents (RM Haby, JO, déb AN du 12 octobre 1981 p 2895)

2   Il est rappelé qu'en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, la qualité de membre de l'ordre des experts-comptables est incompatible avec tout emploi salarié sauf chez un autre membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre

3   Hormis les limites du régime simplifié d'imposition agricole qui s'entendent toutes taxes comprises, les limites mentionnées aux II, III et IV de l'article 1649 quater D sont hors taxes.